JURITEXT000046990343 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990343.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/012891 2022-12-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/012891 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2020-03-24 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/01289 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWYL EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON24 mars 2020 RG : [N] C/ A.G.S - C.G.E.A DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE SUD ESTS.E.L.A.R.L. [M]S.A.S. AVETEC AGENCEMENT Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Mars 2020, No COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [N]né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10][Adresse 4][Localité 3] Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMESReprésenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : A.G.S - C.G.E.A DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE SUD EST[Adresse 9][Adresse 9][Localité 2] S.E.L.A.R.L. BALINCOURT[Adresse 5][Localité 6] S.A.S. AVETEC AGENCEMENT[Adresse 13][Localité 7] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [N] a été engagé par la Sas Avetec Agencements à compter du 09 février 2015 sous contrat de travail à durée indétermninée à temps complet en qualité de conducteur de travaux, chargé d'affaires. Par courriel du 10 juin 2015, M. [O] [N] a fait part à son employeur de sa surcharge de travail et de la pénibilité de ses conditions de travail. Par courriel du 22 juin 2015, la Sas Avetec Agencements a interpelé M. [O] [N] au sujet de son absence injustifiée et de son retard accumulé sur les chantiers. Le 23 juin 2015, M. [O] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 03 juillet 2015, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 24 juin 2015, M. [O] [N] a adressé à son employeur un arrêt de travail. Par courrier du 08 juillet 2015, M. [O] [N] a été licencié pour faute. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [O] [N] a saisi par requête réceptionnée le 21 août 2015 le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Constatant l'absence de diligences des parties, le conseil de prud'hommes d'Avignon a radié l'affaire le 28 juin
- Le 25 juin 2018, M. [O] [N] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle. Par jugement du 24 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté la péremption de l'instance, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [N]. Par acte du 02 juin 2020, M. [O] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre
- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] [N] demande à la cour de : En la forme :- recevoir son appel, Sur le fond :- le juger bien fondé, Statuant à nouveau,- infirmer le jugement dont appel, - juger l'absence de péremption de l'instance l'opposant à la société Avetec,- juger que la société Avetec s'est volontairement abstenue de lui payer les heures supplémentaires lui étant dues,- juger que la société Avetec a eu une inexécution fautive du contrat de travail,- juger que la société Avetec ne justifie, dans sa lettre de licenciement, des motifs et des fautes qu'elle lui reproche,- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 500 euros bruts mensuels,- condamner la société Avetec à lui payer les sommes de : * 6 807, 56 euros brut au titre des heures supplémentaires, * 680,75 euros brut au titre de l'incidence de congés payés sur heures supplémentaires, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, * 264,80 euros à titre de rappel de frais, * 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 900,00 euros brut au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non- concurrence,- ordonner la délivrance de l'attestation pôle emploi rectifiée et conforme, ainsi que des bulletins de paie mentionnant les rappels de salaires précités, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,- condamner la société Avetec aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir à compter de la demande en justice,- débouter la société Avetec de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, moyens, fins et conclusions,- condamner la société Avetec à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le conseil de prud'hommes n'a donné force obligatoire aux diligences requises qu'à compter de l'ordonnance de radiation du 28 juin 2016, que la juridiction prud'homale a entendu faire courir l'obligation d'exécuter la décision à compter de ladite ordonnance qui "rappelle qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision, la péremption d'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai", qu'il s'en déduit qu'aucune péremption n'a pu intervenir dans le présent litige, - il a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour mener à bien le suivi des multiples chantiers dont il avait la charge, géographiquement très éloignés les uns des autres, qu'il a travaillé parfois des samedis et dimanches pour certains chantiers, que la société s'est toutefois abstenue de lui payer ces heures, - l'employeur connaissait parfaitement son rythme de travail et les heures supplémentaires qui avaient été imposées à ses équipes pour mener à bien certains chantiers, que le non-paiement des heures supplémentaires relève d'une volonté délibérée de sa part de s'en affranchir et qu'il a manqué à ses obligations contractuelles, - la Sas Avetec Agencements ne lui a pas payé l'intégralité des frais qu'il avait avancés , qu'elle reste redevable à ce titre d'une somme de 264,80 euros, - son licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à connaître les graves négligences qu'il aurait commises dans le suivi de plusieurs dossiers -Pizza de Nico à [Localité 8], Bijou Brigitte à [Localité 11] et [Localité 12], qu'il ne justifie donc pas du motif de son licenciement, qu'il ne précise pas non plus la nature des retards invoqués et de prétendues malfaçons, ne démontrant pas qu'ils lui seraient imputables, que la société ne justifie pas, enfin, de l'état d'abandon prétendu de ces chantiers, alors qu'elle savait parfaitement chaque jour, l'état de leur avancement, - il a respecté l'engagement qu'il avait souscrit auprès de la Sas Avetec Agencements concernant la non-concurrence puisque ce n'est qu'en juillet 2017, soit deux ans après son licenciement, qu'il a été engagé dans une société ayant une activité semblable, qu'il est donc fondé à solliciter la contrepartie pécuniaire de cette clause, - la demande reconventionnelle de la Sas Avetec Agencements au titre d'un manquement de sa part à son obligation de discrétion n'est absolument pas fondée juridiquement et qu'il ne peut être tenu responsable d'une quelconque influence dans le procès opposant la Sas Avetec Agencements et la société Habitat Peintures. En l'état de ses dernières écritures, la Sas Avetec Agencements demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire, - dire les prétentions de M. [N] irrecevables et subsidiairement infondées, - le condamner à lui verser : * 50 000 euros en réparation de la violation de son obligation de discrétion ou de son obligation de non concurrence, * 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux dépens, - infirmer en conséquence la décision déférée. Elle fait valoir que : - à titre principal, le délai de deux ans imparti par l'ancien article R1452-8 du code du travail débutait non pas à la date de la radiation qui sanctionne précisément l'inaction du justiciable mais à partir de l'inexécution de l'obligation expressément mise à sa charge, que M. [O] [N] aurait dû conclure au plus tard le 30 novembre 2015, qu'il était donc défaillant depuis le 1er décembre 2015 et l'est demeuré durant deux années, que la péremption s'imposait donc, - à titre subsidiaire, M. [O] [N] a oeuvré moins de cinq mois en son sein sans alléguer la moindre heure supplémentaire, que les heures supplémentaires éventuelles ne se décomptent pas à la journée mais à la semaine, que les décomptes proposés par le salarié sont incorrects, M. [O] [N] y incluant des temps de trajet en temps de travail effectif, et insuffisamment précis pour lui permettre d'y répondre, - M. [O] [N] n'a jamais remis les plannings et rapports qui auraient permis d'appréhender ses prétendues heures supplémentaires à l'extérieur, - M. [O] [N] ne démontre pas qu'elle aurait commis des fautes ni son préjudice, - les griefs visés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables, qu'implicitement, M. [O] [N] reconnaît ne plus avoir travaillé après le 14 juin 2015 alors qu'il conteste par ailleurs tout abandon de poste, qu'au mépris de ses engagements contractuels, il n'a fourni ni programme hebdomadaire indicatif, ni rapport individuel après chaque réunion de chantier, ni rapport d'activité hebdomadaire, que ces manquements récurrents suffisent à eux seuls à justifier son licenciement, - M. [O] [N] a immédiatement méconnu son obligation de non-concurrence en entrant dès juillet 2015 comme conducteur de travaux/chargé d'affaires au service de la société Habitat Constructions, société qui correspond manifestement à Habitat Peintures, et qui à l'inverse de Habitat Constructions, existe, que le fait qu'il ait perçu sur la période litigieuse des allocations chômage ne suffit pas à détruire la preuve que constituent ses déclarations spontanées répétées, - en attestant au profit de l'adversaire de son employeur judiciaire sur ce qu'il savait de l'état d'avancement des chantiers, sans y être invité par un juge ou un agent ou officier de police judiciaire, et sans y être autorisé par son ancien employeur, M. [O] [N] a sciemment violé l'obligation de confidentialité qu'il avait contractée, qu'il l'a fait à son détriment. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de péremption : Il résulte des dispositions de l'article R1452-8 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, abrogé par le décret 2016-660 du 20 mai 2016 mais seulement pour les instances introduites après le 1er août 2016, qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ces dispositions s'appliquent également devant la cour d'appel. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. En l'espèce, il résulte des éléments produits par l'appelant que : - il a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes d'Avignon réceptionnée le 21 août 2015, - le conseil de prud'hommes l'a convoqué le même jour devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le 29 septembre 2015, - qu'un procès-verbal d'audience du 29 septembre 2015 a été dressé qui mentionne "les parties devront impérativement adresser, aux dates indiquées ci-dessus, un jeu de conclusions ainsi que le bordereau de communication des pièces correspondant, au greffe du conseil de prud'hommes" "vu le calendrier établi avec l'accord des parties, ces dernières sont informées que l'affaire est renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 28 juin 2016 à 08h30", - une ordonnance de radiation a été rendue le 28 juin 2016, - M. [O] [N] a déposé une demande de rétablissement au rôle reçue le 27 juin
- Le conseil de prud'hommes dans un jugement du 24 mars 2020 a conclu à la péremption d'instance au motif que le salarié était défaillant depuis le 01/12/
- M. [O] [N] ne conteste pas sérieusement que le conseil de prud'hommes lui avait imparti, lors de l'audience de conciliation du 29 septembre 2015, un délai de deux mois pour conclure, exposant seulement dans ses conclusions, qu'en raison de difficultés personnelles, il n'avait pas été en mesure de respecter le calendrier imparti. Le point de départ du délai de prescription conformément aux dispositions susvisées, court à compter de l'expiration du délai qui avait été imparti à M. [O] [N] pour conclure, soit le 30 novembre 2015 ; or, force est de constater qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre cette date et la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, le 27 juin
- Il s'en déduit que l'instance était périmée. Le jugement entrepris sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 24 mars 2020, Condamne M. [O] [N] à payer à la Sas Avetec Agencements la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [O] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,