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JURITEXT000046990344

JURITEXT000046990344 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990344.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, 22/082441 2022-12-13 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/082441 RT 2022-12-10 LYON No RG 22/08244 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVC5 Nom du ressortissant :[W] [W] C/PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [W]né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1][Adresse 1][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 10 novembre 2022 à l'égard de l'intéressé, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans. Par ordonnance du 13 octobre 2022, conformée en appel le 18 octobre 2022 et par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 09 décembre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 10 décembre 2022 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 à 11 heures 02, [Y] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. [Y] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30. [Y] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner au Congo où il ne connaît personne et où la situation est difficile. Sa mère est en France et il veut rester en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que le conseil de [Y] [W] soutient que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :- un laissez-passer consulaire a été obtenu et un vol programmé le 15 novembre 2022 mais [Y] [W] a refusé d'embarquer ; - une nouvelle demande de routing a été formée et un vol a été obtenu pour le 18 décembre 2022 ; Que seule l'obstruction de [Y] [W] n'a pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement et que la préfecture justifie d'un nouveau vol dans cinq jours, soit dans un bref délai ; Qu'ainsi la situation permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l‘a relevé le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.