JURITEXT000046990348 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990348.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/004661 2022-12-13 Cour d'appel de Nîmes Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/004661 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2020-01-14 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/00466 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUMP MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES14 janvier 2020 RG :F 18/00680 [C] C/ Association ASSOCIATION AIDE-MÉNAGÈRE ET AIDE À DOMICILE DES P ERSONNES ÂGÉES ET DES FAMILLES (AMPAF) Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Janvier 2020, NoF 18/00680 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Leila REMILI, ConseillèreM. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [C]née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMESReprésenté par Maître Anne SEBAN, avocate au barreau de NIMES INTIMÉE : Association ASSOCIATION AIDE-MÉNAGÈRE ET AIDE À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES FAMILLES (AMPAF)[Adresse 2][Localité 3] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Lola GANOZZI, avocate au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [H] [C] a été engagée par l'Association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF), du 3 septembre 2018 au 3 mars 2019 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie. Le contrat prévoyait une durée d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, l'association AMPAF mettait fin au contrat travail de Mme [C] et remettait à cette dernière une attestation Pôle Emploi avec la mention : "fin de période d'essai à l'initiative de la salariée". Estimant la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et abusive, le 27 novembre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, a : - débouté Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions- débouté l'Association Présence 30 de sa demande reconventionnelle- condamné la partie demanderesse aux dépens. Par acte du 07 février 2020, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2020, Mme [H] [C] demande à la cour de : - accueillir l'appel interjeté, - le dire recevable et bien fondé, - réformer la décision entreprise, Statuant à nouveau, - condamner l'Association Présence 30 (AMPAF) à lui payer les sommes suivantes : * 5823,78 euros nets à titre de dommages et intéêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. * 637, 44 euros nets au titre de la prime de précarité - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir d'une attestation Pôle Emploi conforme- condamner l'Association Présence 30 ( AMPAF) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,- condamner l'Association Présence 30 (AMPAF) aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle soutient que : Sur sa situation à la rupture du contrat :- contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, son contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée très exacte de 6 mois ;- en application de l'article L1242-10 du code du travail, sa période d'essai ne pouvait excéder deux semaines ;- elle ne se trouvait donc plus en période d'essai à la date de la rupture de son contrat de travail ; - en tout état de cause, l'employeur a fraudé dès lors qu'il a prévu un contrat à durée déterminée de 6 mois et un jour dans le seul but de lui imposer une période d'essai d'un mois ; Sur l'imputabilité de la rupture du contrat :- la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et abusive dans la mesure où elle est intervenue hors période d'essai, en l'absence de toute faute grave de sa part, ou de toute situation de force majeure. - contrairement à ce que prétend l'employeur, elle n'a jamais souhaité mettre un terme à son contrat de travail comme cela résulte de l'examen de ses déclarations. - elle n'a pas pu commencer directement le travail car elle attendait d'avoir un nouveau moyen de locomotion.- le 25 septembre 2018, elle a informé son employeur de l'acquisition d'un nouveau véhicule lui permettant de réintégrer ses fonctions, mais ce dernier n'a donné aucune suite à son email. En l'état de ses dernières écritures en date du 27 mai 2020, l'association Présence 30 (AMPAF) a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la durée du contrat de travail de Mme [C] était supérieure à 6 mois, ce qui entraînait la possibilité de stipuler une période d'essai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L1242-10 du code du travail. - seule Mme [C] est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail. Elle a expressément exprimé sa volonté de mettre fin à sa période d'essai dans son courriel du 20 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.