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JURITEXT000046990353

JURITEXT000046990353 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990353.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, 22/017561 2022-12-13 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/017561 11 2022-02-15 LYON No RG 22/01756 - No Portalis DBVX-V-B7G-OFEP décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT ETIENNEdu 15 février 2022Au fond RG : 2022/444 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 APPELANTE : Madame [Y] [E][Adresse 1][Localité 2] assistée de Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022 assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, Vu le recours exercé le 22 Février 2022 par [Y] [E] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT ETIENNE près le tribunal judiciaire, en date du 15 février 2022, lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % ; [Code nature affaire : 241 : TJ SAINT ETIENNE - assistance éducative (JE)] Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : 1o Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; 2o De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ; 3o De la composition du foyer fiscal. Vu les dispositions de l'article 4 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, selon lesquelles par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. Attendu que dans son recours, Madame [Y] [E] expose : "je tiens à vous rappeler que je suis étudiante et intérimaire les week-end en temps AS, pour pouvoir faire mon année d'étude

(2022), pour avoir mon diplôme" ; que ce faisant, Madame [Y] [E] fait état d'un changement de situation et que dans ce sens, il lui a été demandé de justifier de l'ensemble des ressources de son foyer fiscal sur la période des six derniers mois à compter du mois de juin ; Que Madame [Y] [E] produit notamment :- les bulletins de salaires de son époux, Monsieur [S] [R], correspondant à la période observée,- les attestations de paiement délivrée par le pôle emploi correspondant à la période observée,- une attestation de paiement délivrée par la CAF le 29 juin 2022 ; Attendu que Madame [Y] [E] n'est pas propriétaire et ne dispose d'aucune épargne ni valeur mobilière ; qu'elle ne verse ni ne perçoit de pension alimentaire ; Attendu que les ressources moyennes du foyer fiscal de Madame [Y] [E] s'élèvent à la somme de 2090 euros par mois ; qu'elle justifie de pouvoir bénéficier de 5 correctifs pour personnes à charge ; Que dans ces conditions, Madame [Y] [E] peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, ainsi que l'a retenu le premier juge ; Que la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit, par conséquent, être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [E], Confirmons la décision entreprise. Le Greffier Le conseiller délégué du premier président Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.