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JURITEXT000046990356

JURITEXT000046990356 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990356.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, 22/082481 2022-12-13 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/082481 RT 2022-12-10 LYON No RG 22/08248 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVDG Nom du ressortissant :[W] [J] [J] C/PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [J]né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE)de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [C] [O], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [W] [J] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 10 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 12 novembre 2022, confirmée en appel le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 09 décembre 2022, reçue le le jour même à 14 heures 48, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 10 décembre 2022 à 13 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 à 10 heures 49 [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30. [W] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a déjà été placé au centre de rétention, qu'il en a été libéré, qu'il a signé dans le cadre de l'assignation à résidence et que 10 jours après sa mise en liberté il est retourné au centre. Il exprime sa lassitude et voudrait un délai pour rassembler ses affaires et partir. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [W] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que la préfecture a saisi dés le 10 novembre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et que des courriers de relance ont été adressés les 14 novembre et 02 décembre 2022 ; Que la préfecture du Rhône justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.