← France

JURITEXT000046990365

JURITEXT000046990365 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990365.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, 22/082591 2022-12-13 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/082591 RT 2022-12-11 LYON No RG 22/08259 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVD4 Nom du ressortissant :[J] [D] [D]C/PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [J] [D]né le [Date naissance 1] 2004 Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] ayant pour avocat Maître Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE[Adresse 2][Localité 3] ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [J] [D] par le préfet du Rhône. Le 09 décembre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 11 décembre 2022 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 12 décembre 2022 à 10 heures 44, [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 12 décembre 2022 à 12 heures58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 décembre 2022 à 9 heures00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 12 décembre 2022 à 20 heures 18 tendant au rejet de l'appel formé, au motif que la personne retenue ne fait état dans sa déclaration d'appel d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit et la préfecture ayant effectué les diligences nécessaires et suffisantes dans le temps imparti. Vu le courriel de Maître [C] reçu ce jour à 12H 07 par lequel elle indique qu'elle n'a pas d'observation et s'en rapporte à la déclaration d'appel. Statuant sans audience ; MOTIVATION Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que dans sa requête d'appel, [J] [D] a entendu pour la première fois solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [J] [D] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 10 décembre 2022 à 14heures 53, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [J] [D] qui circulait sans document de voyage ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que [J] [D] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [D], Rejetons la requête en appel formée par [J] [D] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.