JURITEXT000046990374 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990374.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2022, 20/010731 2022-12-13 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/010731 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2020-03-05 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/01073 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWER LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES05 mars 2020 RG :F18/00540 [V]S.A.R.L. BALU C/ [M] Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 05 Mars 2020, NoF18/00540 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Leila REMILI, ConseillèreM. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [L] [V] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SARL BALU »[Adresse 3][Localité 4] Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. BALU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.[Adresse 3][Localité 4] Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [H] [M]né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6][Adresse 1][Localité 5] Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [H] [M] a été engagé à compter du 1er mars 2017 en qualité de second de cuisine, niveau II, échelon 1, par la SARL Balu exploitant un restaurant sous l'enseigne « Le Coté Plage » au Grau-du-Roi. Le 7 juin 2017, la société, invoquant un abandon de poste, a rompu le contrat de travail pour faute grave et M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes. Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 5 mars 2020, a : - condamné la SARL Balu en la personne de son représentant légal et M. [L] [V] (liquidateur amiable) au paiement des sommes suivantes: - 1 504,57 euros bruts au titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - 1 392,28 euros bruts à titre de rappel de salaire (du 01/03/17 au 04/06/17) - 139,22 euros au titre des congés payés y afférents - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 401,22 euros bruts au titre du préavis - 40,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 1 504,57 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure - 9 027,42 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce 15 jours après notification (le conseil se réservant 1e droit de liquider l'astreinte) ; - débouté M. [H] [M] du reste de ses demandes ; - débouté le liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail ) - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 504,57 euros bruts ; - mis les dépens à la charge de la SARL Balu Par acte du 25 mars 2020, la SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 juin 2022, la SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, demandent à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.392,28 euros bruts à titre de rappels de salaire outre 139,22 euros bruts de congés payés ; - juger que le contrat de travail de M. [M] est à temps partiel ; - débouter M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 9.027,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - juger que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisé - débouter M. [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.504,57 euros à titre de rappel de salaire ; - juger que le contrat de travail de M. [M] a été conclu pour le motif unique d'emploi à caractère saisonnier ; - débouter M. [M] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ; - juger que la faute grave de M. [M] pour absence injustifiée est caractérisée ; - juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] est justifiée ; - débouter M. [M] de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination ; - juger que M. [M] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ; - débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement discriminatoire ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 1.504,57 euros ; - débouter M. [M] de sa demande au titre du licenciement irrégulier;Toutefois, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que condamner la SARL Balu à lui payer une indemnité de pur principe et ainsi réduire la demande de M. [M] à de plus justes proportion ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Balu à payer à M. [M] la somme de 59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ; - juger que M. [M] ne justifie aucunement d'un préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 et de ses autres demandes ; - condamner M. [M] à payer à la SARL Balu la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Balu et M. [L] [V], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Balu, font valoir, s'agissant de la requalification du temps partiel en temps complet, que l'absence de mention de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un temps complet. Ils indiquent également que le salarié n'était en aucun cas à la disposition permanente de l'employeur, comme cela ressort des plannings journaliers. S'agissant du travail dissimulé, les appelants soutiennent que ni l'élément matériel, aucune preuve n'étant rapportée de la réalisation d'heures de travail non rémunérées, ni l'élément intentionnel ne sont caractérisés. Concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ils indiquent que le contrat a bien été conclu pour un motif précis, le caractère saisonnier, la mention « surcroît d'activité » constitue une maladresse dans la rédaction et doit être entendue comme étant la conséquence du caractère saisonnier du motif du recours. S'agissant de la faute grave, il est fait état de l'absence injustifiée du salarié pendant plus de 48 heures, un arrêt de travail n'ayant été communiqué qu'à la suite du courrier de rupture et l'employeur ayant toutes les raisons de croire qu'il s'agissait d'un arrêt de complaisance ou d'un faux, le salarié refusant de communiquer le nom du praticien afin de vérifier la légalité de l'arrêt travail. Le comportement de M. [M] était d'autant plus préjudiciable que le gérant de la société s'est retrouvé seul à assurer la cuisine du restaurant pendant la période d'activité la plus dense de l'année. Les appelants ajoutent qu'il n'est nullement démontré que le licenciement serait intervenu en raison de l'état de santé du salarié. Quant à l'irrégularité de la procédure de licenciement, il n'est justifié d'aucun préjudice, M. [H] [M] n'ayant que trois mois d'ancienneté lorsque son contrat a été rompu. Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'un préjudice s'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche. En l'état de ses dernières écritures du 23 septembre 2020, M. [H] [M] demande de : - confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 05 mars 2020 en ce qu'il a : - Condamné M. [V] [L] (liquidateur amiable) au paiement de : – 1 392,28 euros bruts à titre de rappel de salaire (du 1er mars 2017 au 4 juin 2017) – 139,22 euros au titre des congés payés y afférents – 401,22 euros bruts au titre du préavis ; – 40,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; – 1 504,57 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; – 9 027,42 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Débouté le liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du code du travail) ; - Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1504,57 euros bruts ; - fait droit sur le principe aux demandes suivantes de M. [M] à l'encontre de M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu : - 1 504,57 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (mais le réformer partiellement quant à la nature de ladite somme en nets, et non en bruts); - dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail de M.[M] (mais le réformer partiellement quant à la nature de la rupture du contrat et/ou aux quantum afférents alloués); - dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche (mais le réformer partiellement quant au quantum afférent alloué); - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et ce sous astreinte (mais le réformer partiellement quant au quantum afférent alloué au titre de l'astreinte); - infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 05 mars 2020 en ce qu'il a : - condamné M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu au paiement de la somme de 1 504,57 euros bruts à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (au lieu de le condamner au paiement de la somme de 1504,57 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée) ; - condamné M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au lieu de le condamner au paiement de la somme de 9 027,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire à titre principal ; 4 513,71 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire) ; - condamné M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu au paiement de la somme de 50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche (au lieu de le condamner au paiement de la somme de 1 504,57 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche) ; - ordonné à M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision et ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard et ce 15 jours après notification que le conseil se réserve le droit de liquider (au lieu de lui ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter de la notification du jugement de 1ère instance que la cour se réserve le droit de liquider); - débouté M. [M] du reste de ses demandes ; – mis les dépens de 1ère instance à la charge de la SARL Balu (au lieu de M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu) ; - En tout état de cause et statuant à nouveau : - Condamner M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu au paiement des sommes suivantes : - Sur la durée du travail : -1 392,28 euros bruts à titre de rappel de salaire (base temps plein pour la période du 1er mars 2017 au 4 juin 2017 + régularisation du taux horaire de 9,92 euros bruts, et non de 9,77 euros bruts); -139,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire (base temps plein + régularisation du taux horaire de 9,92 euros bruts, et non de 9,77 euros bruts); - Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : -1 504,57 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; - Sur la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et ses conséquences: -9 027,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire (à titre principal) ; -4 513,71 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse + 1 504,57 euros nets à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (à titre subsidiaire) -4 513,71 euros nets de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée +1408,84 euros nets d'indemnité de fin de contrat (à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux prétentions salariales et indemnitaires afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée); -401,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (si licenciement nul car discriminatoire à titre principal ; si licenciement irrégulier et abusif à titre subsidiaire); -40,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents sur le préavis (si licenciement nul car discriminatoire à titre principal ; si licenciement irrégulier et abusif à titre subsidiaire); -délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 que la cour se réserve le droit de liquider ; - Sur les autres demandes : - 9 027,42 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé – 1 504,57 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi suite à l'absence de visite médicale d'embauche - 1 504,57 euros nets de dommages-intérêts à titre de préjudice subi du fait du non-respect de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 5 mars 2020 – débouter M. [V] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Balu de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions – 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel - intérêts au taux légal - entiers dépens de 1ère instance et d'appel M. [H] [M] fait valoir, sur la requalification du temps partiel en temps complet, que le contrat ne comportait aucune précision quant à la durée du travail, mentionnant « une durée hebdomadaire de 15 heures modulables sur la saison pouvant aller jusqu'à 35 heures sur la période estivale ». Il ajoute qu'il était à la disposition permanente de l'employeur et qu'aucun planning n'était fourni à l'avance. S'agissant de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'intimé indique que les deux motifs, caractère saisonnier et surcroît de travail, étaient mêlés. Il fait valoir que son licenciement est bien discriminatoire, l'employeur s'étant d'ailleurs trahi dans un courrier adressé le 5 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.