JURITEXT000046990378 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990378.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2022, 22/082671 2022-12-13 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/082671 RT 2022-12-12 LYON No RG 22/08267 - No Portalis DBVX-V-B7G-OVEK Nom du ressortissant :PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] C/[S] ET LE PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors du délibéré, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] [Adresse 2][Localité 5] (RHONE) représenté par le parquet général de [Localité 5] ET INTIMÉS : M. [U] [S]né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry comparant assisté de Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3][Adresse 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans notifiée à M. [S] le 02 février 2022 par le préfet de la Savoie. Par ordonnance du 15 octobre 2022 confirmée en appel le 18 octobre 2022 et par ordonnance du 12 novembre 2022, confirmée en appel le 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 11 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 12 décembre 2022à 11 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] au motif qu'il n'était pas établi qu'un laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai. Le 12 décembre 2022 à 15 heures 38 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture démontre que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai au regard de l'ensemble des diligences qui ont été faites et qui sont détaillées dans l'acte d'appel. Par ordonnance en date du 12 décembre 2022 à 18 heures 20, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30. [U] [S] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a omis de préciser que le refus de M. [S] de donner ses empreintes a retardé la procédure puisque, si d'autres planches ont pu être retrouvées, ces dernières ne sont pas des originaux ce qui ralentit la procédure. Le conseil de [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que le texte est clair et que la notion de bref délai ne peut pas être étirée comme le prétend ses contradicteurs. [U] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport, qu'il a respecté les assignations à résidence et que sa famille est en France. Il souligne qu'il n'a pas refusé de donner ses empreintes. MOTIVATION Attendu qu'il ressort des pièces du débat que [U] [S] a manifesté depuis son placement en rétention administrative son opposition à être éloigné du territoire français et l'a notamment manifestée par une obstruction au recueil de ses empreintes papillaires réclamées par les autorités consulaires tunisiennes, qui a été constatée le 11 novembre 2022 ; Que l'intéressé dément avoir refusé de donner ces empreintes mais que ces seules affirmations ne résistent pas aux constatations faites par le gardien de la paix en fonction au centre de rétention qui a acté le refus de l'intéressé suivant procès-verbal du 11 novembre 2022 ; Attendu que cette identification approfondie engagée par les autorités tunisiennes est rendue nécessaire par la réticence de [U] [S] à révéler sa véritable identité ; Que cette enquête engagée dès le 10 novembre 2022 est indubitablement de nature à permettre la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, comme en atteste la promptitude avec laquelle ces autorités consulaires ont répondu aux sollicitations de l'autorité administrative ainsi qu'il ressort du courrier du consulat en date du 10 novembre 2022 ; Attendu que le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors présumer que l'enquête ainsi lancée devait rester infructueuse et que les éléments de la requête n'étaient pas de nature à établir cette délivrance à bref délai ; Que la préfecture a saisi les autorités consulaires qui ont entendu M. [S] le 28 octobre 2022, sont en possession des empreintes, des photographies et de tous éléments utiles permettant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies ; Que la décision du premier juge est infirmée dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention Statuant à nouveau Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [S] pour une durée de 15 jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.