JURITEXT000046990386 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990386.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2022, 22/080021 2022-12-09 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/080021 11 2022-11-24 LYON COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Décembre 2022statuant en matière de soins psychiatriques No RG 22/08002 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUP6 Appel contre une décision rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [Z] [M]né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]de nationalité FrançaiseActuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] non comparant, représenté par Maître Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : PRÉFET DE LA LOIRE - ARS[Adresse 2][Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, non représenté En l'absence de Monsieur le Directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], représentant de l'établissement hospitalier, Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 09 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], a été admis en soins sans consentement en hospitalisation complète en août 2022 selon arrêté préfectoral du 29 août 2022, la procédure initiale d'admission à la demande d'un tiers du 22 août 2022 ayant été transformée en application de l'article L3213-6 du code de la santé publique. Le 04 novembre 2022, le docteur [Y] chef du service psychiatrie au CHU de [Localité 4] concluait à la possibilité pour M. [M] de rejoindre son domicile avec la mise en place d'un dispositif de soins en ambulatoire dont il détaillait le contenu. Toutefois, aux termes de son certificat médical du 15 novembre 2022, le docteur [Y] chef du service psychiatrie au CHU de [Localité 4] attestait que l'état de santé de M. [M] ne permettait plus la poursuite de ses soins en ambulatoire notamment en raison de son comportement en ce que le patient ne s'était pas présenté à son rendez-vous au CMP et qu'il semblait avoir interrompu le traitement préconisé. Il était également fait état d'actes de violences manifestés contre des membres de sa famille, de son absence de critique de ses troubles du comportement alors qu'étaient constatées des insultes et menaces verbales outre le déni de toute prise toxique. C'est pourquoi, la mesure de soins sans consentement devait être transformée en la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Loire décidait, au vu de ces éléments, de la réintégration en hospitalisation complète de M. [M]. Le 19 novembre 2022, le docteur [X] médecin psychiatre au CHU de [Localité 4], concluait à la nécessité afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, d'une mesure d'isolement, le risque hétéro-agressif étant majeur malgré les mesures préalablement mises en place. Aux termes de son certificat médical du 23 novembre 2022, le docteur [Y] attestait de la nécessité au vu de l'examen clinique réalisé le jour même de poursuivre les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat sous le mode d'une hospitalisation à temps complet, faisant ressortir un état de santé très fluctuant avec notamment des passages à l'acte violents répétitifs, des menaces et insultés à l'endroit du personnel soignant. Il était par certificat distinct attesté de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [M] avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion de l'audience du 22 novembre 2022, le patient étant en chambre d'isolement avec contention. Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], considérant réunies les conditions exigées par la loi pour que l'hospitalisation de M. [Z] [M] sans son consentement se poursuive au-delà de la période de 12 jours, a maintenu l'hospitalisation sans consentement de l'intéressé sous forme d'une hospitalisation complète. Par courrier, reçu par le greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2022, M. [Z] [M] relève appel de cette décision. L'affaire a fixée à l'audience du mercredi 08 décembre 2022 à 13 heures
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.