← France

JURITEXT000046990387

JURITEXT000046990387 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/03/JURITEXT000046990387.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2022, 22/080671 2022-12-09 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/080671 11 2022-11-29 LYON COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 Décembre 2022statuant en matière de soins psychiatriques No RG 22/08067 - No Portalis DBVX-V-B7G-OUVA Appel contre une décision rendue le 29 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [S] [E] épouse [G]née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]de nationalité FrançaiseActuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] comparante, assistée de Maître Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER [5][Adresse 2][Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Madame [O] [E], en qualité de tiers demandeur à la mesure, a été régulièrement avisée. A l'audience Mme [E] est non comparante et non représentée Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. * * * * * * * * * Nous, Géraldine AUVOLAT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 09 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Géraldine AUVOLAT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** [S] [E] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] a été admise, le 19 novembre 2022, en soins sans consentement en hospitalisation complète au Centre hospitalier [5] à la demande d'un tiers après orientation par SOS médecins dont le certificat médical décrit alors un état de santé délirant avec anxiété et persécution, interrogeant une situation de rupture thérapeutique. Aux termes de son certificat du 19 novembre 2022, le docteur [W], médecin au centre hospitalier [5], indique que Mme [G] est suivie pour un trouble psychiatrique chronique impliquant une altération de la perception de la réalité avec un doute sur l'observance de son traitement, le membre de la famille contacté ayant fait état d'une dégradation avec des propos se référant à des phénomènes de persécution. A son arrivée aux urgences, Mme [G] était dans un état d'agitation psychomotrice, nécessitant son installation en chambre d'isolement avec installation d'une contention chimique et mécanique. Il est conclu à la nécessité de son hospitalisation pour des soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Le 19 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier [5] décide de cette admission sous la forme d'une prise en charge complète. Aux termes du certificat de 24 heures, le docteur [F] fait état d'une évaluation compliquée par la persistance d'une désorganisation psychique importante d'une opposition avec déni de troubles présentés, d'attitudes de méfiance, et de la nécessité chez Mme [G] d'un traitement sédatif adapté à son état, qui rend nécessaire son observation en milieu hospitalier strict, les troubles mentaux présentés rendant impossible son consentement. Par décision du 21 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier [5] a ordonné la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet à la demande d'un tiers de Mme [S] [G] née [E]. Le Docteur [R], scripteur du certificat médical dit des 72 heures, établi le 19 novembre 2022, confirme que l'état clinique de Mme [G] n'est pas alors compatible avec une autre forme de soins qu'en hospitalisation complète exclusive, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement, étant rappelé que Mme [G] présente une décompensation délirante depuis plusieurs semaines en lien avec une probable mauvaise observance thérapeutique, la patiente ayant vécu un délire de persécution, restant dans un déni de ses troubles. Elle présente un état imprévisible pouvant se retourner contre des tierces personnes (personnel soignant). C'est en des termes similaires que le Docteur [P] rédige le certificat médical du 24 novembre 2022 préalable à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'état de santé de l'intéressée faisant en outre obstacle à son audition. Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon, considérant réunies les conditions exigées par la loi au regard de l'article L3212-1 du code de la santé publique a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [S] [G] [E] épouse [G] sans son consentement. Par courrier, reçu par le greffe de la cour d'appel le 02 décembre 2022, Mme [G] relève appel de cette décision, expliquant dans son courrier manuscrit qu'à la suite d'une demande exprimée auprès d'un membre du personnel soignant sur la lecture de son badge professionnel, elle a été placée en isolement et maintenu poings et pieds liés pendant trois jours, ne pouvant se lever que pour boire, "manger et satisfaire ses besoins sur une bassine". L'affaire a fixée à l'audience du jeudi 08 décembre 2022 à 13 heures

  1. Aux termes de son certificat médical établi le 05 décembre 2022 en vue de la présente audience, le Docteur [P] psychiatre au Centre hospitalier [5] conclut au caractère indispensable de la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète, évoquant leurs poursuites pour péril imminent, rappelant l'admission de Mme [S] [G] pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique dans le cadre d'une mauvaise observance thérapeutique. Le médecin constate la persistance de troubles importants et une adhésion réservée aux soins mis en place, état dont il est constaté qu'il ne lui permet pas de décider pour ses soins et fonde la nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement outre l'existence d'un péril imminent. Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 07 décembre 2022, Mme l'Avocat générale conclut à la confirmation de l'ordonnance litigieuse déférée du 29 novembre
  2. A l'audience, le Centre hospitalier [5], intimé et Mme [O] [E] en qualité de tiers demandeur à la mesure, ont été régulièrement avisés mais ne sont pas comparants, ni ne sont représentés. Mme [G] confirmant son appel, réitère sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte récemment renouvelée par le directeur du centre hospitalier [5]. A cette fin, elle explique ne souffrir d'aucune hallucination, rappelle les circonstances de son admission à l'hôpital alors qu'elle se trouvait chez elle avec son époux, précise avoir suivi son traitement à l'exception des deux jours ayant précédé son admission au cours desquels elle a oublié de prendre la moitié d'un comprimé prescrit. Elle indique avoir été autorisée à sortir une œ heure dans le parc de l'hôpital depuis un jour, être autorisée à téléphoner. Elle indique être mariée et que, depuis qu'elle est avec son mari, celui ci l'enferme, précisant que ce dernier est infirmier. Elle ajoute avoir deux enfants âgés de 12 et 14 ans. Mme [G] évoque également son activité professionnelle, à laquelle elle se dit très attachée. Maître CALDESAIGUES, conseil de l'appelante, est entendue en ses observations. Elle déclare ne pas avoir relevé d'irrégularité dans la procédure et fait observer qu'ayant assisté sa cliente devant le juge des libertés et de la détention, elle constate une légère amélioration de son état, précisant qu'ayant interrogée sa cliente sur ce qu'elle pensait, elle trouve la mesure néfaste et injuste. Elle indique ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler ni ne soulève d'irrégularité. Mme [G] ayant eu la parole en dernier dit souhaiter recouvrer la liberté, retrouver sa famille et reprendre son travail, le travail étant la santé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, interjeté par Mme [G] dans les formes et délais légalement imposés, adressée à la juridiction compétente, est recevable. Sur la régularité de la procédure Aucune irrégularité n'est soulevée, ni constatée en cause d'appel. Il ressort des pièces versées en procédure que Mme [G] a été régulièrement informée des avis ou décisions la concernant relatifs à son hospitalisation. Sur le fond, L'admission puis la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat exige la réunion de deux conditions cumulatives de fond selon l'article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique: -que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui nécessitent des soins-que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical. Les différents avis médicaux mensuellement établis pour l'année 2022 en cours, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 05 décembre 2022 du docteur [P], médecin psychiatre au centre hospitalier de [5] à [Localité 4], restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète compte tenu des troubles mentaux chroniques de Mme [G]. Il résulte en effet des analyses et constats faits par les différents médecins ayant depuis son admission suivi l'évolution de Mme [G] qu'elle présente des troubles psychiatriques importants qui rendent nécessaire la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d'une d'hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa s?ur, et que la persistance de ses troubles mentaux nécessite manifestement des soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir. Ainsi, faisant écho aux précédents certificats médicaux, le docteur [P] relève dans son certificat du 05 décembre 2022 qu'en entretien, Madame [G] présente un discours délirant à thématique persécutrice contre son mari. Madame [G] présente une accélération psychomotrice importante marquée par une logorrhée, tachyphémie et tachypsychie. Madame [G] présente en plus un contact ludique et désinhibé avec l'équipe soignante et les autres patients sur l'unité. Madame [G] ne critique pas son trouble et adhère d'une manière fragile aux soins que nous lui avons proposés. Madame [G] n'est à ce jour pas en capacité pour décider pour ses soins ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. Le cas échéant, De plus, il existe un péril imminent. L'état de santé de l'intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au II de l'article L3277-12-1 du code de la santé publique. En l'espèce, il résulte de ces différentes analyses convergentes que le maintien de Mme [G] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, initié à la demande d'un proche, est à ce jour justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux qui nécessitent manifestement des soins auxquels elle n'est toujours pas en mesure de consentir pleinement et dans la durée. Cette mesure d'hospitalisation complète s'avère en outre proportionnée à son état de santé psychiatrique au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Les troubles psychiatriques décrits sont de nature à compromettre la sûreté des personnes, qu'il s'agisse de tierces personnes ou de l'intéressée elle-même, et à causer de façon grave un trouble à l'ordre public. En conséquence, il résulte de ces différentes considérations médicales que le maintien de Mme [G] dans le dispositif des soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers reste justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental qui rend en l'état impossible son consentement, notamment à toute autre forme de soins étant observé qu'il n'est médicalement pas exclu que la dégradation de son état de santé et son hospitalisation soient consécutives à une rupture de traitement lorsqu'elle était chez elle, rupture ponctuelle de traitement qu'elle évoque dans la cadre de l'audience. Le maintien de Mme [G] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers apparaît en conséquence fondée et justifiée afin d'assurer sa santé et sa sécurité; cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L3211-3 du code de la santé publique. Il y a lieu de rejeter en l'état le recours formé par Mme [G] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel de Madame [S] [E] épouse [G], Constatons la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ordonnée, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.