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JURITEXT000046990401

JURITEXT000046990401 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990401.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/001741 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/001741 4P Conseil de prud'hommes d'Alès 2019-12-13 NIMES ARRÊT No No RG 20/00174 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTT6 CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES13 décembre 2019 RG :F 19/00014 S.A.R.L. ATELIERS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE CEVENOLE C/ [S] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANTE : SARL ATELIERS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE CEVENOLE[Adresse 2][Localité 4] Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [T] [S]né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6][Adresse 3][Localité 5] Représenté par Me Karim DERBAL, avocat au barreau D'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022, prorogé ce jour.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [S] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier par la S.A.R.L. Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole. La convention collective applicable au contrat de travail est celle de la Métallurgie applicable aux entreprises du Gard et de la Lozère (IDCC : 2126). Par avenant en date du 9 mai 2005, M. [T] [S] a été nommé au poste de chef d'équipe, puis à celui de deviseur commercial, catégorie agent de maîtrise, le 1er septembre

  1. Suite à des difficultés économiques, au cours de l'année 2014, la S.A.R.L. Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole a proposé à l'ensemble de son personnel administratif une diminution du temps de travail accompagné d'une diminution de la rémunération sur la période du 1er juillet au 31 décembre
  2. L'ensemble du personnel administratif, dont M. [T] [S], a accepté cette modification et signé un avenant à son contrat de travail en ce sens. M. [T] [S] a été convoqué, le 28 novembre 2014, à un entretien préalable à un licenciement économique. M. [T] [S] a reçu la notification de son licenciement économique, le 18 décembre
  3. Il a signé le contrat de sécurisation professionnelle le 29 décembre
  4. M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015, en contestation de son licenciement pour motif économique et présenté des demandes indemnitaires. Par décision en date du 4 novembre 2016, le dossier a été radié pour défaut de diligences du demandeur. M. [T] [S] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes d'Alès le 13 février 2019 pour licenciement discriminatoire en raison de son âge et de son état de santé. Le conseil de prud'hommes d'Alès, par jugement en date du 13 décembre 2019, a : - dit que suivant les dispositions légales en vigueur et les pièces produites au dossier, l'instance en état de la saisine du 13 février 2019, est jugée recevable. - dit que l'affaire était renvoyée, pour y être entendue sur le fond devant le bureau de jugement du : vendredi 24 janvier 2020 à 14 heures 30 - dit que la notification du présent jugement valait convocation des parties - réservé les autres demandes des parties et les dépens Par acte du 15 janvier 2020, la S.A.R.L. Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2020 la S.A.R.L. Ateliers chaudronnerie industrielle cévenole demande à la cour de : - accueillir l'appel interjeté, - le juger recevable et bien fondé, A titre principal - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [S] recevables ; - dire et juger que le principe d'unicité d'instance applicable dans toutes ses dispositions; - renvoyer en conséquence l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Alès en vue de la jonction de la procédure, avec la procédure F15/00139, A titre subsidiaire - constater l'unicité de l'instance ; - constater que les demandes nouvelles de M. [S] se heurtent à la péremption de l'instance ; - constater que les demandes de M. [S] se heurtent également à la prescription; - déclarer irrecevables les demandes de M. [S], A titre infiniment subsidiaire - débouter M. [T] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause -condamner M. [T] [S] à verser la somme de 3.000,00 euros à la société Ateliers chaudronnerie industrielle cévenole (ACIC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La S.A.R.L. Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole soutient que: -lors de sa nouvelle saisine du conseil de prud'hommes le 13 février 2019, fondée sur les nouvelles dispositions de la réforme de la procédure prud'homale, le salarié aurait dû, au contraire, continuer sa saisine sur le fondement des anciennes dispositions , comme lors de sa première saisine du conseil de prud'hommes puisque la radiation n'a pour effet que de suspendre l'instance ; que ces demandes sont irrecevables puisqu'elles demeurent dans l'unicité de la première saisine du conseil de prud'hommes et que l'instance introduite le 9 juillet 2015 est périmée ; qu'au surplus ces demandes sont irrecevables puisque la contestation de son licenciement pour motif économique est prescrite. - le licenciement de M. [S] est fondé sur un motif économique, caractérisé par une chute de l'activité commerciale et dépourvu de lien avec une discrimination en raison de l'âge de l'état de santé ou de rémunération sur la personne du salarié puisqu'il était le seul de l'entreprise à occuper ce poste et l'entreprise a gardé des salariés du même âge voire plus âgés que M. [S] ; que le reclassement du salarié était impossible du fait de la petite taille de la structure, les postes restant étant déjà occupés et aucune création de poste n'étant envisageable. En l'état de ses dernières écritures en date du 9 juillet 2020 , M. [T] [S] demande à la cour de : A titre principal - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré les demandes de M. [S] recevables ; A titre infiniment subsidiaire - dire et juger que le licenciement est nul - condamner l'employeur aux sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement nul 73.587,8 euros. - 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens M. [T] [S] fait valoir que : - la péremption de la première instance est due à une radiation et non un jugement rendu sur le fond ainsi l'unicité d'instance n'est pas applicable au cas d'espèce ; que son licenciement étant intervenu le 18 décembre 2014, il n'est pas prescrit pour introduire une action en discrimination. - à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque la situation économique de la société n'était pas en péril et étant en arrêt maladie, son salaire n'est plus une charge comptable au sein de la société, - compte-tenu de ses compétences et de son parcours professionnel il pouvait occuper n'importe quel poste dans l'entreprise. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [T] [S] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période, précise qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Le décret no 2016-660 du 20 mai 2016, qui a abrogé ces dispositions, prévoit en son article 45 que les nouvelles règles de procédure qu'il édicte s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er août
  5. L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L'article L 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination En l'espèce, l'instance introduite par M. [T] [S] le 9 juillet 2015, en contestation du motif économique du licenciement était soumise à ce principe d'unicité de l'instance. Par suite de la radiation prononcée le 4 novembre 2016, la péremption d'instance a été acquise, et l'instance s'est éteinte. La nouvelle saisine du conseil de prud'hommes en date du 13 février 2019 aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement en raison d'une discrimination correspond à une nouvelle instance, laquelle est soumise aux règles de procédure désormais applicable et ne peut donc, puisqu'introduite postérieurement au 1er août 2016, se voir opposer le principe d'unicité de l'instance. L'action aux fins de réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrivant par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination, soit en l'espèce à compter du licenciement en date du 18 décembre 2014, l'action fondée sur la demande de reconnaissance de faits de discrimination pouvait être introduite jusqu'au 18 décembre
  6. La saisine du conseil de prud'hommes en date du 13 février 2019 a donc été formée avant que la prescription ne soit acquise et c'est donc à juste titre, et par des motifs auxquels il convient également de ses référer, que les premiers juges ont déclaré cette action recevable. La décision déférée sera en conséquence confirmée et les parties renvoyées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès pour l'examen de leurs demandes au fond. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Alès, Renvoie les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Alès pour l'examen de leurs demandes au fond, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la S.A.R.L. Ateliers Chaudronnerie Industrielle Cévenole aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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