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JURITEXT000046990402

JURITEXT000046990402 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990402.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/002371 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/002371 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-12-17 NIMES ARRÊT No No RG 20/00237 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTZJ EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES17 décembre 2019 RG :17/00302 [P] C/ S.A.R.L. AMBULANCES ALPILLES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [L] [P]né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]

(30)[Adresse 5][Localité 7] Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. AMBULANCES ALPILLES[Adresse 13][Localité 4] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [L] [P] a été engagé en qualité d'ambulancier par la Sarl Ambulances Alpilles GS et la Sarl Ambulances Alpilles GS2 à compter du 1er septembre 2013 suivant contrats à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 17,5 heures par semaine pour chacun des deux contrats. Consécutivement à une altercation entre M. [L] [P] et un autre salarié de la Sarl Ambulances Aalpilles qui s'est produite le 17 juin 2016, M. [L] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 08 juillet 2016, à un éventuel licenciement. M. [L] [P] a été licencié pour faute grave le 19 juillet
  1. M. [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête réceptionnée le 03 mai 2017, en contestation de son licenciement, pour qu'il soit constaté qu'il a été licencié pas une société qui n'était pas son employeur et que son licenciement est irrégulier, pour qu'il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour condamner l'employeur à lui payer diverses sommes indemnitaires. Suivant jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que M. [L] [P] a été licencié par une société qui était bien son employeur,- l'a débouté de ses demandes,- débouté la Sarl Ambulances alpilles de sa demande reconventionnelle,- dit que les dépens sont à la charge du demandeur. Par acte du 20 janvier 2020, M. [L] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 à 16 heures et fixé à examen à l'audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] [P] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable tant sur la forme que sur le fond et y faire droit,En conséquence,- réformer le jugement querellé en ce qu'il a : - dit qu'il a été licencié par une société qui était bien son employeur, - l'a débouté de ses demandes, - dit que les dépens sont à la charge du demandeur,Et statuant à nouveau,- constater qu'il a été licencié par une société qui n'était pas son employeur et que par voie de conséquence son licenciement est de droit irrégulier, Subsidiairement,- constater que les deux sociétés qui l'employaient ne l'ont pas licencié même si elles lui ont adressé les documents de rupture, Très subsidiairement, si la cour de céans devait retenir l'existence d'un licenciement régulier dans la forme,- déclarant l'appel de M. [L] [P] fondé,- dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée,- dire et juger que le licenciement ne repose pas mieux sur une cause réelle et sérieuse,- en toute hypothèse dire la rupture survenue le 19 juillet 2016 abusive et ouvrant droit à dommages et intérêts, - En conséquence, condamner solidairement :- la Sarl Ambulances alpilles GS, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] et la Sarl Ambulances alpilles GS2, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 11], à porter et lui payer les sommes suivantes : - 5 346 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, - 1 602 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que les dépens de l'instance, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens d'appel,- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle formulée à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause,- condamner l'employeur à porter et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. M. [L] [P] soutient que : - la société qui l'a licencié est la société Ambulances grand sud, comme l'indique l'entête de la lettre de licenciement et non l'une des deux sociétés avec lesquelles il a signé ses contrats de travail, soit la Sarl Ambulances alpilles GS et la Sarl Ambulances alpilles GS2, qu'aucun lien contractuel ne le lie à la société Ambulance grand sud, de sorte que ce licenciement est irrégulier, - l'employeur n'a pas demandé aux juges de première instance de constater l'irrecevabilité des témoignages qu'il avait produits aux débats de sorte que ces attestations sont valables, - l'employeur n'apporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés qu'il a contestés, qu'il a été relaxé devant le tribunal de police et que sa responsabilité civile n'a pas été retenue par le tribunal judiciaire, qu'il considère donc que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en contenant appel incident la Sarl Ambulances Alpilles demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé recevables les prétentions de M. [L] [P], - débouté la Sarl Ambulances alpilles de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,- dire les prétentions de M. [L] [P] irrecevables et subsidiairement infondées,- condamner le cité à lui verser à la 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,- le condamner aux entiers dépens. La Sarl Ambulances Alpilles soutient que : - M. [L] [P] n'a jamais eu qu'un seul employeur malgré les deux contrats de travail, que le licenciement a été prononcé par M. [T] [H] qui est bien le gérant de la société, que le papier utilisé pour rédiger la lettre de licenciement portait l'entête Ambulance Grand Sud qui correspond à la dénomination de la première société, mais que ce papier visait également les deux établissements secondaires concernés, ceux de [Localité 7] et de [Localité 11], de sorte que le licenciement est pleinement ratifié, - M. [L] [P] a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés lors de l'entretien et dans sa plainte, qu'il résulte indiscutablement de ses propos qu'il a pris l'initiative de bousculer M. [W] [O], qu'il l'a saisi et malmené, que plusieurs salariés témoignent de leurs bonnes relations entretenues avec ce dernier, que les violences verbales et physiques ainsi exercées rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et que le licenciement s'imposait en l'état des mauvais traitements à répétition dont se plaignait la victime qui étaient établis notamment par le témoignage d'une cadre de santé de l'hôpital, qu'elle devait donc mettre un terme aux agissements inacceptables, irrépressibles de M. [L] [P] et assurer la sécurité de M. [W] [O]. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'auteur de la lettre de licenciement : Le licenciement doit être notifié au salarié par l'employeur. Il est constant que M. [L] [P] a signé le 1er septembre 2013 deux contrats à durée indéterminée avec : - la Sarl Ambulances Alpilles GS située à [Localité 7] [Adresse 12], portant le numéro de Siret : 33917499700066, représentée par M. [T] [H] en qualité de gérant, - la Sarl Ambulances Alpilles GS2 située à [Localité 11] au [Adresse 8], portant le numéro de Siret : 33917499700074, représentée par M. [T] [H] en qualité de gérant. La lettre de licenciement de M. [L] [P] datée du 19 juillet 2016 est signée par M [T] [H] en qualité de gérant et supporte la mention à l'entête "Ambulances Grand Sud" avec une adresse correspond à celle de la Sarl Ambulances Alpilles GS et une adresse à [Localité 11], [Adresse 1]. M. [L] [P] soutient que son licenciement est irrégulier à défaut d'avoir été effectué par les deux véritables employeurs. La Sarl Ambulances alpilles produit aux débats, d'une part, un extrait Kbis du 20 septembre 2017 la concernant qui indique que son siège social est situé à [Localité 9], qu'elle est composée de deux établissements dont les adresses correspondent à celles mentionnées sur la lettre de licenciement, à [Localité 7] et à [Localité 11], qu'elle a pour enseigne "Ambulance Grand Sud", d'autre part, une capture d'écran du site societe.com qui indique que M. [T] [H] en est le gérant depuis 19 janvier
  2. Contrairement à ce que prétend M. [L] [P], M. [T] [H] qui est gérant de la Sarl Ambulances alpilles et des deux établissements qui la composent n'était pas une personne dépourvue de toute qualité à agir et plus spécifiquement signer la lettre de licenciement. M. [L] [P] ne pouvait avoir aucun doute sur l'auteur de la lettre de licenciement, ce d'autant plus qu'il avait reçu préalablement une convocation à l'entretien préalable qui présentait les mêmes mentions relatives à la société et à son gérant et que les adresses des deux établissements figurent sur les deux courriers. Il résulte de ces éléments que la lettre de licenciement litigieuse a été signée par le gérant de la Sarl Ambulances Alpilles, M. [T] [H] en sa qualité de représentant légal de l'employeur de M. [L] [P], les deux établissements de [Localité 7] et [Localité 11] constituant deux entités juridiques rattachées directement à la Sarl Ambulances alpilles, les premiers juges ayant justement relevé que la signature de deux contrats de travail avait permis une répartition du temps de travail pour chacun des deux établissements. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juillet 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : "Le vendredi 17 juin, vers 17 heures vous avez interpellé votre collègue de travail M. [W] [O]. Vous étiez extrêmement agressif, vous l'insultiez et lui criiez dessus.Vous lui reprochiez un avantage, celui d'avoir un horaire aménagé pour pouvoir s'occuper de sa fille dans le cadre d'une garde alternée. Vous avez notamment invectivé votre collègue dans les termes suivants : « je vais te péter la gueule... te bombarder ? pédé ? enculé ?. Moi je suis un homme ? ».« Votre agressivité est montée au point que vous avez voulu porter des coups de poing à votre collègue M. [W] [O] qui a réussi à les éviter en vous bloquant les poings.Cette altercation a duré environ 15 mns et elle a été si violente que votre coéquipière a été choquée et totalement apeurée. Votre collègue est en arrêt de travail pour accident du travail.M [W] [O] nous a récemment indiqué être victime de votre « animosité et jalousie depuis 2 ou 3 ans pour l'arrangement de mes horaires pour la garde alternée de ma fille ».Il nous a mis en demeure de prendre des mesures pour assurer sa sécurité au travail. Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu les faits et avez estimé que vous deviez, vous aussi, bénéficier du même aménagement d'horaire que votre collègue alors que vous n'avez jamais demandé cet aménagement ni même justifier qu'il vous était nécessaire". Pour justifier le bien fondé du licenciement, la Sarl Ambulances Alpilles produit aux débats : - une déclaration de main courante du 17/06/2016 à 18h01 rédigée à la demande de M. [W] [O] : " Ce jour à 17h10 je quittais mon travail lorsque M. [P] m'a fait une réflexion : « tu peux siffler gros connard ». On ne se parle plus depuis deux ans il est venu vers moi en me disant : « Tu es le préféré du patron moi je peux pas voir mes filles je vais te péter la gueule te bombarder pédé enculé moi je suis un homme». Il est devenu tout blanc j'ai pu le tenir par les poings pour éviter qu'il me frappe je l'ai repoussé plusieurs fois, j'ai esquivé ses coups de pieds et de poings ?c'est un fou furieux il dit avoir un fusil chez lui je n'ai pas reçu de coups car je l'ai bloqué et les ai esquivés? » « Le lendemain j'ai ressenti une douleur au mollet je me suis rendu aux urgences à la polyclinique de [Localité 7] ?", - un dépôt de plainte de M. [W] [O] du 23 février 2017 "le 17 juin 2016 alors que j'étais en fin de service à mon travail à [Localité 7] lorsque M. [L] [P] qui était un collègue de traail est venu m'importuner et m'a fait pour commencer une réflexion en me disant "tu peux siffler gros connard", je travaille pour les ambulances Grand Sud avec [L] on ne se parlait plus depuis 2 ans...après m'avoir dit ça, je lui ai dit "pardon, gros connard toi même", je suis ensuite parti. Il est revenu vers moi en courant jusqu'au milieu du parking en me disant "tu est le préféré du patron, moi je ne peux pas voir mes filles, je vais te péter la gueule, te bobarder, pédé, enculé moi je suis un homme". Il est devenu tout blanc, il avait les yeux qui se révulsaient et il bavait. J'ai pu le tenir par les poings à ce moment là pour éviter qu'il me frappe et je l'ai repoussé plusieurs fois. Je ne l'ai pas frappé. J'ai esquivé des coups de poing qu'il a tenté de me donner...le lendemain j'ai ressenti une douleur au mollet droit...Je n'avais pas déposé plainte contre lui car je ne pensais pas avoir de blessure concernant cette histoire...", - une déclaration d'accident de travail du 20 juin 2016 établie par la Sarl Ambulances Alpilles se rapportant à l'altercation entre M. [L] [P] et M. [W] [O] du 17 juin 2016 "le salarié allait quitter le lieu de travail lorsqu'il a été interpelé par un salarié qui a voulu lui mettre un coup de poing", "en bloquant le poing de l'agresseur le salarié s'est fait mal au mollet droit", - une notification du 16 août 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard relative à la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, - un certificat médical établi par le docteur [A] [J] le 18 juin 2016 après l'examen de M. [W] [O] qui mentionne " Plaintes : douleur mollet droit, les lésions constatées à l'examen sont : très probable déchirure musculaire, période de soin initiale de 14 jours.." - un compte rendu d'une échographie du mollet droit de M. [W] [O] du 23 juin 2016 qui mentionne en conclusion "petit claquage du jumeau externe", - une plainte de M. [W] [O] du 04 juillet 2016 envoyée au procureur de la République se référant aux faits qui se sont produits le 17 juin 2016 " M. [L] [P] s'est précipité vers moi en m'insultant et en me donnant des coups de poing. J'ai réussi à les éviter et le bloquer sans lui rendre aucun coup. Alors que je le contenais, j'ai ressenti une vive douleur au mollet droit et puis il s'est arrêté de fatigue", - une attestation de Mme [B] [U] du 24 juin 2016 qui fait état de l'agressivité de M. [L] [P] à l'égard de M. [W] [O] courant 2014, et qui indique avoir été surprise de ce comportement "totalement inadapté", - une attestation de M. [K] [Y] [X] salarié de la Sarl Ambulances alpilles qui certifie n'avoir jamais eu de "souci" avec M. [W] [O], - une attestation de M. [F] [C] qui indique entretenir une relation courtoise avec M. [W] [O] et n'avoir jamais eu aucun incident avec M. [W] [O] "mettant en péril un patient ou ma propre personne". M. [L] [P] conteste la version des faits ainsi présentés et soutient avoir été victime des agissements de M. [W] [O], n'avoir pas reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de l'entretien préalable et verse aux débats : - un récépissé de déclaration de main courante le 18 juin 2016 à 12h56 rédigée à la demande de M. [L] [P] "...j'ai eu un différend avec M. [O] [W] qui est un employé de la même société que moi...Nous étions hier dans le local au niveau de notre travail. Il est rentré dans le bureau et a commencé à me dire que j'étais un con et que ça n'allait pas se passer comme ça. Il est ensuite sorti et il m'a traité de "PD". J'ai donc vu rouge et je ne me suis pas maîtrisé, je suis sorti du bureau et je lui ai dit "il y a un problème, pourquoi tu me parles comme ça". S'en est suivi une bousculade et une empoignade et il a continué à m'insulter de tous les noms...il s'est vanté qu'il allait me faire virer. C'est la seconde que je fais une main courante contre lui pour des faits similaires. La dernière était de 2014 et je souhaiterais que ce dernier soit convoqué dans vos services pour qu'on lui explique d'arrêter de m'importuner et me laisser tranquille", - une attestation de M. [E] [I] qui indique avoir eu plusieurs altercations avec M. [W] [O] dues à ses provocations et son attitude au travail et qu'il a demandé comme d'autres employés, de ne plus être en co-équipage avec lui, - une attestation de Mme [G] [V] qui mentionne que suite à l'altercation du 17 juin, elle ne travaille plus avec M. [W] [O], qu'il existe depuis déjà plusieurs années avec celui-ci une incompatibilité d'humeur, - un jugement du tribunal de police de Nîmes du 25 juin 2018 qui a relaxé au bénéfice du doute M. [L] [P] d'avoir le 17 juin 2016 dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les réglements, causé à M. [W] [O] une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail de 5 jours ; un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 mai 2019 a constaté le désistement d'appel de M. [W] [O] interjeté à l'encontre de ce jugement, - un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 janvier 2021 qui a reçu l'action intentée par M. [W] [O] sur le fondement de l'article 4-1 du code de procédure pénale, qui a constaté que la responsabilité civile délictuelle de M. [L] [P] n'est pas établie après avoir retenu la motivation suivante : "il résulte...que M. [O] et M. [L] [P] ont d'abord échangé des propos peu amènes, dans le cadre d'un contentieux latent de longue date entre les deux hommes, avant de se repousser mutuellement quand bien même M. [L] [P] est décrit comme ayant eu l'ascendant sur M. [O] mais sans que les éléments de l'espèce ne permettent de déterminer d'une part, l'auteur à l'origine de l'altercation et d'autre part l'origine de la blessure constatée le lendemain des faits...", "outre qu'il n'est pas apparu que M. [O] ait reçu directement un coup, notamment au niveau du mollet, il n'est pas davantage établi que le dommage corporel causé à celui-ci soit en lien certain et direct avec l'altercation de la veille, d'autant que M. [O] n'a fait état d'aucune douleur le jour même de l'altercation". En premier lieu, il convient de relever que la décision de relaxe du tribunal de police de Nîmes ne permet pas d'exclure à elle seule les faits reprochés par la Sarl Ambulances Alpilles à M. [L] [P] dans la lettre de licenciement dans la mesure où la qualification pénale retenue lors des poursuites se rapportent à des blessures involontaires alors que l'employeur reproche à M. [L] [P] d'avoir exercé volontairement des violences verbales et physiques. Il résulte des éléments produits par les parties que si la réalité d'une altercation entre M. [L] [P] et M. [W] [O] le 17 juin 2016 est établie, il n'en demeure pas moins que son origine n'est pas déterminée précisément à défaut de témoin direct, l'employeur indiquant dans la lettre de licenciement que la co-équipière de M. [L] [P] aurait été choquée par son comportement sans pour autant verser aux débats une attestation de sa part. Sur ce point, l' accident de travail établie par la Sarl Ambulances Alpilles le 20 juin 2016 mentionne un témoin en la personne de M. [S] [H] dont le témoignage n'est pas non plus produit aux débats. Force est de relever que le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 26 janvier 2021n'a pas retenu la responsabilité civile délictuelle de M. [L] [P] compte tenu des imprécisions importantes sur le contexte de cette altercation. M. [L] [P] évoque des insultes préalables de son collègue de travail qui se seraient poursuivies pendant tout l'incident tandis que M. [W] [O] affirme que c'est M. [L] [P] qui l'aurait provoqué en l'insultant. Quant aux violences physiques, M. [L] [P] mentionne une bousculade et une empoignade, sans autre précision, tandis que M. [W] [O] parle de tentatives de coups de poing de la part de M. [L] [P], version qui n'est corroborée par aucun élément. La Sarl Ambulances Alpilles soutient que M. [L] [P] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable, sans pour autant en rapporter la preuve alors que le salarié conteste cette affirmation. En outre, si M. [L] [P] reconnaît avoir réagi avec impulsivité et ne pas avoir pu se maîtriser, cependant les seules pièces communiquées ne permettent pas de confirmer la mention figurant dans la lettre de licenciement relative à la durée de cette altercation (15 mns). Certes, les lésions constatées médicalement le lendemain des faits sur le mollet droit de M. [W] [O] ont été reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie comme résultant d'un accident du travail, cependant, aucun élément ne permet de connaître précisément la cause de ces lésions, alors qu'il est établi qu'elles ne résultent pas directement de coups portés par M. [L] [P]. Dans ces conditions, si le comportement de M. [L] [P] peut être qualifié d'agressif, sa réaction ne paraît pas pour autant disproportionnée si l'on retient les provocations verbales qui ont précédé. La Sarl Ambulances alpilles fait état dans la lettre de licenciement du fait que M. [W] [O] se plaignait de l' "animosité et de la jalousie" de M. [L] [P] à son égard depuis plusieurs années en raison d'un aménagement du temps de travail dont il avait pu bénéficier pour pouvoir notamment voir sa fille, ce qui expliquerait en grande partie le litige existant entre les deux hommes, sans pour autant apporter le moindre élément de nature à conforter cette affirmation. La Sarl Ambulances alpilles évoque un antécédent qui se serait produit en 2014 sans en rapporter la preuve, l'attestation de Mme [B] [U] étant insuffisamment circonstanciée pour corroborer les affirmations de l'employeur, alors que M. [L] [P], de son côté, indique qu'un incident s'était bien produit cette année, mais que c'est M. [W] [O] qui en serait à l'origine ; le salarié produit en ce sens un récépissé de main courante rédigée à sa demande le 19 avril 2014 à 11h48 pour des faits d'injures et de menaces. En tout état de cause, force est de constater que depuis son embauche, M. [L] [P] n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Par ailleurs, chacune des parties produit des attestations non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, qui mettent en évidence les bonnes relations professionnelles qu'elles entretiennent avec une partie du personnel de la Sarl Ambulances Alpilles et qui mettent en évidence, s'agissant des attestations de Mme [G] [V] et de M. [E] [I] des difficultés relationnelles avec M. [W] [O] qui aurait un comportement provocateur; Il n'en demeure pas moins que ces attestations ne sont pas de nature à éclairer la cour sur les circonstances des faits du 17 juin 2016 et plus particulièrement sur le comportement de M. [L] [P] ce jour là. Enfin, aucun élément n'établit la présence de clients ou d'autres salariés au moment de l'altercation, de sorte que la Sarl Ambulances Alpilles ne démontre pas que cette altercation a eu une incidence sur la marche de la société, et que le comportement de M. [L] [P] a entraîné une désorganisation du service. Quant à l'argument de la Sarl Ambulances alpilles selon lequel le licenciement devait permettre d'assurer la protection et la sécurité de M. [W] [O], il n'est pas pertinent dès lors qu'il n'est pas établi que M. [L] [P] serait à l'origine de l'altercation, alors que l'employeur disposait d'autres mesures à mettre en oeuvre pour tenter d'apaiser ce litige circonscrit aux deux seuls salariés, avant d'envisager une mesure de licenciement. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par la Sarl Ambulances alpilles à M. [L] [P] le 17 juin 2016 ne peuvent manifestement pas être qualifiés de faute grave, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières : L'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-
  3. Prenant en considération l'ancienneté de M. [L] [P] au moment de la rupture de la relation contractuelle, 2 ans et 10 mois, son âge, 39 ans, et la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi entre le 1er janvier 2017 au 26 août 2018 d'un montant brut journalier de 39,25 euros ( pour juillet et août 2018), il convient de fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 euros. Il convient par ailleurs de faire droit aux demandes présentées par M. [L] [P] à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent à deux mois de salaire, soit 5 346 euros et à titre d'indemnité de licenciement à hauteur de 1 602 euros dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par l'employeur. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [L] [P] a été licencié par une société qui était bien son employeur et de l'infirmer pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 17 décembre 2019 en ce qu'il a dit que M. [L] [P] a été licencié par une société qui était bien son employeur, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau sur les dispositions réformées, Et y ajoutant, Dit et juge que le licenciement prononcé par la Sarl Ambulances Alpilles à l'encontre de M. [L] [P] le 19 juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Ambulances Alpilles à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes: - 5 346 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 602 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Ambulances Alpilles à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sarl Ambulances Alpilles aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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