JURITEXT000046990407 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990407.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 22/011861 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 22/011861 01 2022-05-20 BESANCON ARRÊT No JFL/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE DéfautAudience publique du 18 octobre 2022No RG 22/01186 - No Portalis DBVG-V-B7G-ERDP S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE BESANCON en date du 20 mai 2022 [RG No 21/00018]Code affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix [X] [F] C/ [O] [M], S.A.S. EOS FRANCE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [F]né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
(25)demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/804 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANT ET : Madame [O] [M]née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]de nationalité française, demeurant [Adresse 5] N'ayant pas constitué avocat S.A.S. EOS FRANCE RCS de PARIS no 488 825 217Sise [Adresse 6] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Par commandement de payer valant saisie signifié à M. [X] [F] et à Mme [O] [M] les 17 et 18 mai 2021, et publié le 29 juin 2021, la SAS Eos France a saisi les propriétés bâtie et non bâtie constituant une maison d'habitation leur appartenant en indivision et sise au [Adresse 4]
(25). Par jugement d'orientation du 20 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon, retenant que les débiteurs n'avaient pas justifié des démarches de vente amiable des biens saisis qu'ils avaient annoncées, a :- retenu un montant de créance de 196 677,62 euros arrêté au 28 avril 2021; - rejeté la demande de vente amiable ; - dit que la vente forcée aura lieu le 16 septembre 2022 à 10 heures ; - rappelé les pouvoirs de l'huissier instrumentaire ;- dit que la publicité de la vente s'opérera conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente. M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2022 intimant les deux autres parties et le critiquant expressément en ce qu'il a ordonné la vente forcée, fixé sa date, rappelé les pouvoirs de l'huissier, indiqué les modalités de publicité, et statué sur les dépens. Sur assignation jour fixe délivrée aux domiciles de chacune des intimées le 28 juillet 2022, et suivant conclusions transmises le 26 août 2022 visant les articles L. 322-1 et R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 920 et suivants du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - ordonner le renvoi dans l'attente d'une vente de gré à gré devant intervenir le 14 septembre 2022 ;- à défaut infirmer les dispositions critiquées ; - ordonner la vente amiable des biens saisis au prix de 220 000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'appelant soutient que les biens saisi ont fait l'objet d'une promesse de vente du 12 juillet 2022 au prix de 220 000 euros, supérieur aux causes de la saisie ; que la vente authentique devait intervenir le 14 septembre 2022 ; et qu'au demeurant cette vente pouvait intervenir nonobstant le jugement d'orientation en vente forcée et sans avoir à être autorisée par un juge. La société Eos, par conclusions transmises le 23 août 2022, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement attaqué, sauf à renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date d'adjudication ; - condamner l'appelant aux dépens, subsidiairement si la vente amiable était ordonnée malgré l'absence du créancier inscrit, - autoriser cette vente au prix minimum de 212 000 euros ;- taxer les frais préalables à la vente à la somme de 6 605,85 euros ; - renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour constater la réalisation de la vente amiable dans le délai légal ou tirer toutes conséquences de sa non réalisation. L'intimée soutient que la réitération de la vente n'a pas été confirmée par les notaires confirmés ; que "le créancier inscrit" (Trésorerie de [Localité 9]) n'est pas dans la cause d'appel et ne peut donc se voir opposer une vente amiable ; Mme [M] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. L'appelant s'est désisté de son appel par conclusions du 13 octobre 2022 demandant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. A l'audience, l'intimée constituée a déclaré accepter le désistement. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 et mise en délibéré au 6 décembre 2022. Motifs de la décision Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, la cour constatera le désistement et l'extinction de d'instance, avec dépens d'appel à la charge de l'appelant conformément à l'article 398 suivant lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et par défaut Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffière Le président de chambre