JURITEXT000046990411 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990411.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 19/044231 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/044231 4P 2019-11-15 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04423 - No Portalis DBVH-V-B7D-HR23 LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES15 novembre 2019 RG :19/00213 [V] C/ S.A.S.U. QUALICONSULT Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 15 Novembre 2019, No19/00213 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMadame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [V][Adresse 2][Localité 5] Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SASU QUALICONSULT[Adresse 1][Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [V] a été engagé à compter du 24 avril 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur généraliste, par la SASU Qualiconsult. Il était affecté à l'établissement de [Localité 10]. En mai 2018, M. [V] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'employeur refusait de faire droit à sa demande. Le 7 septembre 2018, la société Qualiconsult alertait le salarié sur son comportement. Le 25 septembre 2018, M. [V] était placé en arrêt maladie jusqu'au 26 octobre
- Durant cette période, le 10 octobre 2018, M. [V] renouvelait sa demande de rupture conventionnelle ; la société maintenait sa position et refusait la rupture du contrat de travail. Le 12 novembre 2018, M. [V] était de nouveau placé en arrêt maladie jusqu'au 30 novembre
- Cet arrêt a fait l'objet de deux prolongations. Le 10 décembre 2018, M. [V] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 17 décembre 2018, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait " ne peut reprendre son poste. À revoir le 02/01/2019 après étude de poste". Par courrier du 21 décembre 2018, M. [V] était licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 17 avril 2019, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à la SASU Qualiconsult la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [V] aux entiers dépens. Par acte du 22 novembre 2019, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2022, M. [O] [V] demande à la cour de : - accueillir son appel, de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la SAS Qualiconsult de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes * l'a condamné au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * l'a condamné aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - condamner la SASU Qualiconsult à lui porter et payer les sommes suivantes: * 35 273 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 16 862 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 11 825 euros brut au titre du préavis * 1 182 euros brut de titre des congés payés sur préavis- condamner la SAS Qualiconsult au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil- condamner la SAS Qualiconsult au paiement de la somme de 2500 euros pour la procédure de 1ère instance ainsi qu'à la somme de 2500 euros pour la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile- condamner la SAS Qualiconsult aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant soutient que :- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les griefs énoncés à son encontre sont imprécis et dénués de tout fondement. * concernant le grief relatif à "la motivation et l'implication professionnelle du salarié" : il a toujours donné satisfaction à son employeur et n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire, et ce malgré la charge de travail très importante qui lui était imposée et le manque récurrent d'assistance technique. * concernant le grief relatif "aux difficultés nées de la demande de rupture conventionnelle" : ses demandes de rupture conventionnelle ne peuvent en aucun cas être considérées comme fautives et encore moins justifier un licenciement pour faute grave puisqu'elles étaient motivées par une surcharge de travail et des conditions de travail difficiles. *le grief relatif "à la déloyauté du salarié" ne peut être retenu car il n'était pas évoqué dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, il n'a jamais fait preuve de déloyauté ni pendant l'exécution de son contrat de travail ni suite à son licenciement. * concernant le grief relatif " aux fautes dans la facturation" : il ne s'est vu assigner aucun objectif, ni aucune clause relative à la facturation. Toutefois, les reproches de l'employeur sont injustifiés puisqu'il était en partie absent sur la période considérée et il a toujours signalé les retards dans les prestations. *le grief relatif "au mauvais suivi, retard ou mauvais classement des dossiers" est absent de la lettre de licenciement et ne peut par conséquent être retenu. * concernant le grief relatif "aux abus de frais professionnels" : celui-ci est totalement infondé puisque ses notes de frais faisaient l'objet chaque mois d'une validation en bonne et due forme par la direction. Par ailleurs, les exemples cités par l'employeur ne permettent aucunement de démontrer un abus. - le rythme de travail élevé qu'il a dû supporter est à l'origine de la dégradation de son état de santé. - son licenciement était abusif et il a subi un préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi. En l'état de ses dernières écritures du 14 mai 2020, la SASU Qualiconsult demande à la cour de: Sur le licenciement de M. [V] À titre principal- confirmer jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave deM. [V] était parfaitement fondé- débouter en conséquence M. [V] de l'intégralité de ses demandes afférentes; À titre subsidiaire,- dire et juger que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 710 euros outre les congés payés afférents pour un montant de 1 071 euros. À titre infiniment subsidiaire,- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à 3 mois de salaire ; Sur les frais irrépétibles et les dépens- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile- le condamner en tous les dépens. L'intimée fait valoir que : - à la suite de son refus de conclure une rupture conventionnelle, M. [V] a adopté délibérément une attitude fautive afin de la contraindre à la rupture de son contrat de travail, et lui permettre de percevoir les allocations Pôle emploi. - elle a donc été contrainte, par l'attitude déloyale de M. [V] de procéder à son licenciement pour faute grave. - contrairement à ce que soutient le salarié, l'ensemble des éléments de faits apportés et démontrés relève des motifs énoncés par la lettre de licenciement et ne constitue que l'illustration de ceux-ci. - le licenciement pour faute grave de M. [V] est fondé compte tenu : * du refus délibéré de ce dernier d'exécuter sa prestation de travail de manière loyale, * du refus de se conformer aux règles en matière de facturation * du refus de se conformer aux règles établies par la société en matière de demandes de remboursement de frais professionnels * de son comportement déloyal au cours et à l'issue du contrat de travail. - l'ensemble de ces faits fautifs rendaient impossible le maintien de M. [V] au sein de la société et surtout son maintien présentait un danger pour son image et la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de ses clients. - contrairement à ce qu'il tente de faire croire, son licenciement est totalement indépendant de son état de santé et de ses arrêts de travail. En outre, elle n'est pas à l'origine de la dégradation de son état de santé. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 septembre
- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre
- MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 décembre 2018 est rédigée comme suit : « Vous avez été recruté au sein de notre entreprise à compter du 24 avril 2006 par contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez au sein de notre entreprise la fonction d'ingénieur généraliste.En cette qualité, vous étiez chargé des missions suivantes : –réalisation de contrôles et vérifications techniques relatives aux chantiers entrant dans sa spécialité en prenant les contacts nécessaires auprès des clients, architectes, maîtres d'oeuvres ainsi qu'avec l'ensemble des entreprises intervenant sur des chantiers; –action commerciale et suivi de la clientèle suivant les consignes du directeur d'agence ou du chef de groupe. –exécution en tant que de besoin des travaux administratifs, commerciaux et de gestion économique connexes.Au mois de mai 2018, vous sollicitez une rupture conventionnelle, afin de vous consacrer à la création de votre propre entreprise. Nous n'avons pas souhaité donner suite à cette demande.Depuis lors, nous n'avons fait que constater un manque d'implication professionnelle de votre part.Dans un courriel du 7 septembre 2018 nous vous adressions une première alerte sur votre comportement et plus particulièrement sur le manque de facturation du mois d'août qui était la conséquence d'un manque manifeste d'activité de votre part Nous vous rappelons par là-même vos obligations contractuelles : –d'assurer la communication avec les clients et les équipes de maîtrises d'oeuvre,– d'examiner les documents soumis à notre contrôle dans les délais impartis,– d'établir les rapports contractuels attendus par nos clients, –d'assurer les visites de chantier suivant la périodicité définie par le client. À compter du 25 septembre 2018, vous étiez placé en arrêt de travail jusqu'au 7 octobre
- Puis du 6 au 26 octobre
- Le 10 octobre 2018, vous nous confirmiez être dans une « impasse professionnelle » et sollicitiez une nouvelle analyse de votre demande de rupture conventionnelle. Vous nous indiquiez expressément souhaiter bénéficier d'une telle modalité de rupture afin d'obtenir les aides à la création d'entreprise versées par le pôle emploi. Une nouvelle fois, nous n'avons pas souhaité faire droit à votre demande.À compter du 12 novembre 2018, vous subissiez de nouveau un arrêt travail.Dans ce contexte, votre volonté affichée de quitter notre entreprise vous a conduit à ne plus remplir vos obligations contractuelles et à multiplier les manquements afin de nous contraindre à la rupture de votre contrat de travail. Votre remplacement temporaire a mis à jour un certain nombre de manquements et fautes professionnelles commises. Les informations portées à notre connaissance empêchent la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la période de préavis. Principalement, nous déplorons un manque d'implication professionnelle et une démarche contre-productive de votre part dans l'unique but de nous contraindre à la rupture de votre contrat de travail. En raison de votre arrêt maladie du 25 septembre 2018 au 26 octobre 2018, nous avons assuré votre suppléance en confiant le suivi des prestations de nos clients à différents collaborateurs cette suppléance nous a malheureusement permis de constater de nombreux manquements graves dans l'exercice de vos missions.Nous constatons que vos dossiers sont classés sans qu'aucune suite ne leur soit donnée en étant traités avec beaucoup de retard, ou encore en partie seulement:– le 7 décembre dernier, votre remplaçant nous informait que le maître d'oeuvre du chantier de la STEP de [Localité 5] déplorait au cours de la réunion de chantier de la veille ,votre absence sur l'opération durant les 12 derniers mois; –s'agissant du chantier LE CAMP DE GARRIGUES zone technique VBCI à [Localité 10], votre remplaçant a constaté que de nombreux documents stockés de longue date n'étaient ni traités, ni transmis aux spécialistes. Celui-ci a ainsi été contraint d'éditer en seulement 10 jours, entre le 15 octobre et le 25 octobre, plus de 40 avis sur documents reçus ;– s'agissant de l'opération VISTA MAGNE, alors qu'un rapport initial de contrôle technique avait été établi par vos soins courant 2018, le collaborateur qui vous a remplacé pour le démarrage de cette opération a été confronté (le 15/11 /2018) à des oublis majeurs de votre part relevant pourtant de la mission de contrôle technique, concernant l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements. En outre, durant votre période de reprise du 29 octobre au 9 novembre 2018 et à l'occasion de la facturation, notre assistante administrative d'agence a relevé votre refus de produire votre rapport final de contrôle technique de la station d'épuration de [Localité 5] et de facturer la prestation correspondante alors que le chantier se terminait. De plus, au cours du mois de décembre, nous avons constaté de nombreuses incohérences dans vos demandes de remboursement de frais professionnels. Les différents manquements cités nous ont menés à investiguer davantage, contraint de remonter l'abus de vos frais professionnels auprès de la direction le 6 décembre 2018.À titre d'exemple : –sur votre période de congés payés, entre le 1er et le 11 juillet 2018, vous avez déclaré 680 kilomètres, afin d'obtenir les indemnités kilométriques correspondantes ; –pour l'affaire L'ASTERIA à [Localité 4], vous déclariez 9 déplacements entre le 15 février et 13 septembre 2018 ,alors qu'un seul compte rendu de visite n'a été établi ; –pour l'affaire Le BEAUMONT avec Grand Delta Habitat à [Localité 14], vous avez déclaré 19 déplacements,alors que seulement deux compte-rendus de visite ont été réalisés ; –pour l'affaire [Adresse 8], nous enregistrons 15 déplacements déclarés pour deux compte-rendus de visite en 2018 ; –pour l'EPHAD d'[Localité 6], 16 déplacements ont été déclarés mais aucun compte-rendu n'a été établi entre janvier et septembre 2018 ; –pour la résidence [Adresse 9] à [Localité 13], 17 déplacements ont été déclarés pour seulement deux compte-rendus de visite .Si ces constatations nous permettent de constater un manque d'implication de votre part dans le suivi des chantiers, il met également en évidence une mauvaise foi de votre part et une volonté de nuire à la société.Un tel comportement persistant depuis notre refus d'accéder à votre demande de rupture conventionnelle, reflète un manque de professionnalisme et d'investissement, non conforme et en décalage avec les autres professionnels du secteur, et porte indéniablement atteinte à la crédibilité de la société QUALICONSULT. Votre attitude qui consiste à ne pas traiter les dossiers et demandes empêche la poursuite du contrat de travail, y compris durant la période d'un préavis. » Il n'est pas contesté que les missions de contrôle technique comportent plusieurs phases (selon la norme française NF P 03-100 à laquelle se réfèrent les deux parties dans leurs conclusions) : –le rapport initial de contrôle technique après examen des documents de conception ; –la formulation d'avis, après examen des documents d'exécution ; –la formulation d'avis , après examen sur le chantier des ouvrages et des éléments d'équipement soumis à son contrôle ; –le rapport final de contrôle technique, avant la réception du chantier. *Sur le manque de suivi des dossiers des clients Contrairement à ce que prétend l'appelant le grief relatif "au mauvais suivi, retard ou mauvais classement des dossiers" est bien présent dans la lettre de licenciement. - Sur l'affaire Milhaud - [Adresse 7] Il n'est pas contesté, comme cela ressort de la norme NF P 03-100 article 4.2.5.2., que le rapport initial de contrôle technique, relatif au contrôle des documents de conception doit être adressé au maître de l'ouvrage avant la consultation des entreprises, ce qui implique que l'ensemble du dossier de conception destiné à la consultation des entreprises lui soit fourni en temps utile. S'il les documents de conception ont effectivement été reçus en juin 2018, aucun élément ne permet de considérer que M. [O] [V] aurait dû établir immédiatement le rapport initial, dans la mesure où l'appel d'offres est intervenu le 23 juillet 2019 et qu'il ne ressort d'aucun élément que celui finalement établi le 24 avril 2019 pour ce chantier par M. [E] [P] ne l'aurait pas été en temps utile. Ce grief n'est donc pas fondé. - Sur le camp des garrigues - VBCI Il s'agit d'un projet de construction de cinq bâtiments spécifiques destinés à l'utilisation, l'entretien, le stationnement et le lavage des véhicules militaires blindés de transports. L'employeur reproche ici au salarié d'avoir stocké plusieurs documents de longue date sans les traiter, ni les transmettre aux spécialistes compétents, ainsi en 5 ans, près de 165 documents fournis par le client n'auraient pas été traités en totalité par M. [O] [V]. Cependant, les bordereaux récapitulatifs d'examen de documents (BRED) produits par M. [O] [V] montrent qu'il a bien examiné une partie de ceux-ci et en tout état de cause, ce projet nécessitait manifestement l'intervention de plusieurs ingénieurs, comme cela ressort des courriels du 4 juin 2018 émanant de M. [N] et de M. [L] [U] du ministère de la défense, lequel en outre, dans un autre courriel du 10 janvier 2019, s'étonne des reproches de l'employeur et n'a relevé aucune défaillance de la part du salarié. La société Sogea présente sur le même chantier, relève que M. [O] [V] aurait dû bénéficier de renfort pour éviter les retards mais est satisfaite de la coopération avec celui-ci, tout comme M. [A] [F] du cabinet d'architecture. Ce grief n'est donc pas fondé non plus. - Sur la commune de [Localité 12] (école élémentaire - réfection des couvertures) La SASU Qualiconsult produit un courriel du référent travaux de la commune de [Localité 12], adressé le 13 juillet 2018 à 9h08 à M. [O] [V] et ainsi rédigé:« Le lot étanchéité devant commencer ces travaux en date du 16/07/
- Nous sommes toujours en attente de votre position concernant les détails diffusés par l'entreprise le 07/06.Les envois initiaux sont en PJ.Merci de bien vouloir confirmer ou infirmer, même de façon informelle avant l'établissement du BRED pour ne pas pénaliser l'avancement ». Il ressort du bordereau récapitulatif d'examen de documents que M. [O] [V] a répondu le jour-même. L'appelant prétend qu'il n'a pas reçu le précédent envoi du 7 juin 2018 et la SASU Qualiconsult ne produit aucun élément en sens contraire. Il convient dès lors de considérer que le grief d'inertie n'est pas justifié pour ce dossier. - Sur les vestiaires du stade de foot de [Localité 11] La SASU Qualiconsult produit ici un courriel de M. [H] [I], directeur de travaux qui, le 12 septembre 2018 à 8h00, sollicite la validation au plus tôt des plans de descente de charge des murs, en l'état de travaux commençant le 24 septembre. Le 18 septembre 2018, à 12h23, le client spl-agate relançait M. [O] [V] en ces termes : « Merci de nous faire un retour sur les demandes de M. [I] cf mail ci-dessous, si cela n'a pas été déjà fait. C'est très urgent, nous avons déjà pris pas mal de retard sur le chantier. Comptant sur votre réactivité. » Le même client s'adressait directement ensuite, à 18h18, à M. [N] en ces termes:« Je me permets de vous solliciter pour une demande très urgente sur la mission de CT que vous avez sur [Localité 11]. Cf mail ci-dessous, merci de faire le nécessaire au plus vite, le chantier va être bloqué (...)». M. [O] [V] prétend qu'il a adressé son avis le 12 septembre 2018 et qu'il a indiqué par courriel au client qu'il respecterait sa demande en prévoyant d'assister à la prochaine réunion de chantier. Pourtant il ne produit aucune pièce en ce sens et la pièce 59 qu'il vise est un bordereau récapitulatif d'examen de documents du 20 septembre
- Il indique ensuite que, contrairement à ce qu'écrit le maître de l'ouvrage, au 18 septembre, il avait déjà diffusé trois BRED et une fiche de visite. La cour ne trouve au dossier qu'un bordereau au 25 juillet 2018 et un compte rendu de visite de chantier. Le grief est ici justifié. - Sur la mutuelle de France La SASU Qualiconsult fait état d'un courriel de M. [Z] [X], chargé du pilotage du chantier, qui, le 10 octobre 2018, écrivait « Nous n'avons pas reçu d'avis depuis le 27/
- Ces derniers concernaient le radier et les méthodologies d'exécution des renforts de talus. Nous sommes à présent au niveau du rez-de-chaussée, sans validation des plans de structure, il y a donc urgence? ». Ce courriel était adressé suite à la demande de M. [N] qui souhaitait connaître les sujets en attente après l'arrêt maladie de M. [V]. Toutefois, lors du compte rendu de réunion de coordination du 25 septembre 2018, lequel n'est pas incomplet contrairement à ce que prétend l'intimée, M. [Z] [X] n'a pas évoqué le retard de M. [O] [V]. Ce grief n'est donc pas fondé. *Sur le manque de suivi des chantiers des clients Il est constant que la norme NFP 03-100 applicable prévoit que « les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages ». Par une note de service du 9 juin 2017, M. [D] [N] rappelait aux ingénieurs « sauf dispositions prévues lors de l'établissement du contrat, vous n'êtes pas tenu de participer à toutes les réunions de conception susceptibles d'être organisées par le Maître d'Ouvrage ou l'équipe de Maîtrise d'oeuvre du projet (...) En moyenne nous prévoyons 2 visites par mois par opération. » - Sur la commune de [Localité 12] Par courrier du 6 septembre 2018, la commune de [Localité 12] indiquait « nous vous informons par la présente de notre insatisfaction quant à la nature des prestations engagées. En effet votre suivi de dossier et votre temps de présence sur site nous semble insuffisant du fait du caractère de l'opération. Il est donc demandé de palier à ces insuffisances dans les meilleurs délais. ». Ici, M. [O] [V] se prévaut uniquement d'un BRED du 13 juillet 2018 qui ne concerne que l'examen de documents mais non sa présence sur le chantier. Le grief de manque de suivi du chantier est ici fondé. - Sur les vestiaires du stade de foot de [Localité 11] Le 18 septembre 2018, le client spl-agate indiquait « Merci également de prévoir du contrôle sur chantier, et de participer à certaines réunions de chantier qui se déroulent le mardi (...). A ce jour je n'ai reçu qu'un bordereau d'examen (sauf erreur de ma part), comptant sur votre réactivité et un retour ». Or, M. [O] [V] n'a ici réalisé qu'une seule visite en deux mois, le 10 juillet
- Le grief est donc ici fondé. - Sur le local traiteur Bosc La SASU Qualiconsult fait valoir qu'il n'y a eu aucun compte rendu de visite de chantier établi par M. [O] [V] depuis le 14 juin
- Or, M. [O] [V] produit les comptes rendus de chantier démontrant qu'il était présent les 28 juin, 12 juillet, 23 août, 30 août et 13 septembre
- Ce grief n'est pas fondé. - Sur l'EPHAD à [Localité 6] Si effectivement M. [O] [V] justifie d'une présence régulière aux réunions de chantiers jusqu'au mois de juillet 2018, en revanche, il ressort des comptes rendus de réunions des 4 et 11 septembre 2018, un manque de suivi du chantier à partir du mois de juillet. Ainsi le compte rendu de la réunion du 4 septembre 2018 mentionnait concernant le bureau de contrôle « Nous sommes dans l'attente de vos avis sur plusieurs points comme les détails d'appuis et seuils jamais validés, le dossier technique de [B] etc. Nous n'avons jamais eu de réponse à notre question sur le dimensionnement du désenfume de l'AF (cf pv 37, 38, 39) d'où une erreur au coulage du mur de façade. Merci de vous mettre à jour au plus vite ». Le compte rendu de la réunion du 11 septembre 2018 mentionnait quant à lui encore « Vous mettre à jour de vos avis au plus vite ». M. [O] [V] adressera finalement, après plusieurs rappels, quatre BRED mais seulement le 18 septembre
- Le grief est ici fondé. - Sur la STEP de [Localité 5] Si effectivement la note de service ne prévoit pas la participation à toutes les réunions de chantier, en revanche, il ressort des pièces au dossier que M. [O] [V] n'a assisté à aucune réunion de chantier après le 19 janvier
- Le grief est donc fondé. *Sur les fautes dans l'établissement du rapport VISTA MAGNE Si effectivement la cour ne comprend pas très bien comment l'on passe, s'agissant de l'accessibilité des personnes handicapées d'un « avis suspendu » à un « commentaire QC+ », sans qu'aucune information supplémentaire ne soit communiquée, il n'est cependant pas démontré des « oublis majeurs » étant relevé que les rapports initiaux de contrôle technique datent de 2017 et non de
- Ce grief n'est pas justifié. *Le refus de se conformer aux règles de facturation Si M. [O] [V] explique que la baisse de facturation du mois d'août procède de diverses causes, dont les retards de travaux sur les chantiers, le ralentissement de l'activité pendant la période estivale ainsi que ses congés annuels, en revanche, il ne fournit aucune justification sérieuse de son comportement tel que décrit précisément par Mme [W] [J], responsable administrative de l'agence de [Localité 10] qui déclare :« Monsieur [O] [V] a été en arrêt maladie pendant une première période du 25/09 au 26/10/
- Après cette absence, lorsqu'il s'est présenté à son poste le 29 octobre 2018, il a plaisanté en disant qu'il ne revenait pas pour travailler mais pour faire acte de présence. Le 5 novembre 2018, je me suis présentée à son bureau avec son état de facturation pour lui demander s'il avait prévu de rédiger le « rapport final » de la STEP de [Localité 5] afin que je puisse le facturer, sa réponse a été la suivante : « bien sûr que non ma petite [T] ». Je lui ai répondu étonnée « ah bon, tu ne comptes pas produire de rapport? Je ne te laisse pas ton état de facturation? [O] [V] est resté silencieux en me regardant pour me faire signe de la tête que ce n'était pas la peine d'insister ». Le grief contenu dans la lettre de licenciement est donc fondé. *Sur les frais professionnels Contrairement à ce que prétend l'appelant, il ne ressort pas de la note interne du 9 janvier 2013 que l'employeur aurait mis en place une indemnité forfaitaire de 370 euros mensuels. Si effectivement il ressort, à tout le moins des éléments produits pour l'EPHAD d'[Localité 6] que le salarié n'établissait pas de compte rendu à chaque visite, de sorte qu'il pouvait effectuer certains déplacements même s'il n'établissait pas de compte rendu, en revanche M. [O] [V] n'explique pas comment il a pu déclarer 680 kilomètres pendant sa période de congés payés du 1er au 11 juillet 2018, si ce n'est pour obtenir de manière indue les indemnités kilométriques correspondantes . Le grief est donc, au moins en partie, justifié. *Sur la faute grave et l'impossibilité de maintenir le contrat de travail Si plusieurs des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'ont pas été justifiés, en revanche, il ressort des éléments précédents un manque d'implication de M. [O] [V] après mai 2018 dans le suivi de plusieurs chantiers, une démarche contre productive de sa part dans son refus de se conformer aux règles de facturation comme en témoigne la responsable administrative de l'agence ainsi que des incohérences dans ses demandes de remboursement de frais professionnels notamment en juillet
- Les éléments aux débats montrent que la société a toujours été satisfaite du travail de M. [O] [V] depuis son embauche, ce dernier percevant notamment depuis 2013 des primes récompensant son implication et ce, jusqu'au mois d'avril
- Par un courriel du 7 septembre 2018, M. [D] [N], directeur d'agence, a adressé à M. [O] [V] une alerte ainsi formulée :« Suite à ma note interne no 2018 – 001 du 05/09/2018 relative à la facturation du mois d'août (copie ci-jointe) je tiens à te rappeler les points suivants : –Au 24/07/2018 : ton tableau de facturation annonçait un prévisionnel de 20 k€ sur le mois d'août,–Au 31/08/2018 :la facturation réalisée sur le mois d'août a été de 1650 € –Les rapports prévus n'ont pas été réalisés. Des décalages ponctuels sont tolérables mais certainement pas dans de telles proportions qui compromettent la bonne gestion comptable de l'agence .C'est la première fois qu'un tel décalage survient dans ton suivi de facturation. Nous avons refusé il y a peu ta demande de rupture conventionnelle que tu sollicitais en vue de créer ta propre société professionnelle . Tu restes donc à ce jour tenu à des obligations vis-à-vis de QUALICONSULT et tu es notamment responsable du suivi des missions de contrôle technique sur les opérations qui te sont affectées. À ce titre, il est primordial : – d'assurer la communication avec les clients et les équipes de maîtrise d'oeuvre,– d'examiner les documents soumis à notre contrôle dans les délais impartis, –d'établir les rapports contractuels attendus par nos clients,–d'assurer les visites de chantier suivant la périodicité définie avec le client .Je compte sur toi pour te ressaisir sur le mois de septembre et je reste disponible pour en discuter plus en détail. » Il s'agissait alors de la première fois que le salarié subissait un tel recadrage de la part de son supérieur hiérarchique. Dans un courriel du 30 août 2018, M. [D] [N] indiquait « Nous échangeons depuis quelques temps sur le cas de [O] [V] qui souhaitait une RC. [O] a un projet professionnel de montage d'entreprise sur lequel nous n'avons pas plus d'information à ce jour. Nous avons bien entendu et fait entendre à [O] que la RC ne serait pas acceptée. A ce jour il sollicite un licenciement pour cause réelle et sérieuse et va rentrer dans une démarche contre-productive même s'il nous fait savoir qu'il regrette cela. Il a déjà démarré en douceur puisqu'il a planté sa facturation du mois d'août et je peine à atteindre le F+ SAF annoncé en début de mois. Son attitude et son implication avec les clients va aller en se dégradant et je souhaite donc que nous puissions régler son cas rapidement ». M. [N], qui a pris la direction de l'agence de [Localité 10] en 2012, témoigne encore qu'après plusieurs années sans difficultés et des relations cordiales, il « constaté un brusque changement d'attitude dès que nous avons signifié à [O] notre refus sur sa demande de rupture conventionnelle courant
- Il a soudainement manifesté une certaine nonchalance dans le traitement des demandes d'intervention vis-à-vis des sollicitations du personnel administratif de l'agence en prenant soin malgré tout d'éviter tout comportement excessif vis-à-vis de nos clients et qui pourraient le desservir ». Il n'y a pas de raison de douter des déclarations de M. [N], qui est décrit par plusieurs membres du personnel et collaborateurs comme bienveillant, à l'écoute, attentif à la charge et aux conditions de travail de son équipe. Au demeurant, si M. [O] [V] invoque dans son second courrier de demande de rupture conventionnelle adressé le 10 octobre 2018, la charge et le rythme de travail, force est de constater qu'il n'avait jamais fait état auparavant de difficultés, ni d'ailleurs dans sa première lettre de demande de rupture conventionnelle du mois de mai 2018, dans laquelle il faisait part de son projet de création d'entreprise. Etant rappelé que la rupture conventionnelle ne peut être imposée, il convient de relever que manifestement, face au refus de l'employeur d'accéder à sa demande, ce qui l'empêchait de percevoir les aides nécessaires à la création de son entreprise, comme il l'évoquait dans la lettre du 10 octobre 2018, M. [O] [V] a adopté délibérément une attitude fautive afin de contraindre son employeur à la rupture du contrat de travail. La qualité de son travail auparavant n'est pas en cause mais, manifestement en l'espèce, le refus d'une rupture conventionnelle a marqué le point de départ d'une dégradation de la relation de travail dont M. [O] [V] est à l'origine. Il ressort suffisamment de ces éléments l'existence d'une faute grave du salarié, justifiant l'impossibilité de poursuite de la relation contractuelle et la rupture immédiate du contrat de travail. Par ces motifs substitués à ceux totalement insuffisants du premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ces demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé sur ce point. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [O] [V]. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [O] [V] aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,