JURITEXT000046990421 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990421.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/006861 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/006861 01 Tribunal judiciaire de Vesoul 2021-03-02 BESANCON ARRÊT No BM/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ContradictoireAudience publique du 04 octobre 2022No de rôle : No RG 21/00686 - No Portalis DBVG-V-B7F-ELTE S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 02 mars 2021 [RG No 20/00568]Code affaire : 51G Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance S.C.I. GENEVE C/ [Z] [C] épouse [D] PARTIES EN CAUSE : S.C.I. GENEVE, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 442 648 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège[Adresse 5] Représentée par Me Alexia GAUME de la SELARL ALEXIA GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : Madame [Z] [C] épouse [D]née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, sans profession,demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3090 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé des faits et de la procédure Suivant contrat du 25 février 2012, Mme [Z] [C] épouse [D] a pris à bail une maison appartenant à la SCI Genève située [Adresse 3]
(70)moyennant un loyer mensuel de 410 euros, provision sur charges incluse. Saisi par assignation délivrée par Mme [C] en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul, a, par jugement rendu le 2 mars 2021 :- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation ;- condamné la SCI à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;- condamné la SCI aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la SCI ne démontrait pas que les lieux loués avaient été vidés de leurs meubles par la locataire ni que cette dernière avait régulièrement procédé à la remise des clefs et que la SCI avait donc commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat de bail, occasionnant à la locataire évincée un préjudice moral, faute de logement lors de son retour de l'étranger en avril
- Par déclaration parvenue au greffe le 16 avril 2021, la SCI a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ses condamnations à son égard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022 et mise en délibéré au 6 décembre
- Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 2 septembre 2021, la SCI demande à la cour de l'infirmer en ses dispositions la condamnant à payer à Mme [C] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de :- débouter Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- subsidiairement, réduire considérablement jusqu'à l'euro symbolique les dommages-intérêts ;- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que Mme [C] est partie sans l'avertir en novembre 2017 et qu'en septembre 2018, son frère lui a indiqué récupérer toutes les affaires de sa soeur puis l'a informé, en octobre 2018, qu'il avait laissé les clés sous le paillasson. Il a donc agi en toute bonne foi en récupérant la maison.Elle fait valoir que Mme [C] ne prouve pas son préjudice. Mme [C] a répliqué par conclusions transmises le 23 juillet 2021 pour demander à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI :- condamner la SCI à lui verser : . 7 500 euros en réparation de son préjudice matériel . 5 000 euros en réparation de son préjudice moral . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouter la SCI de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Elle rappelle qu'elle a payé régulièrement son loyer jusqu'à ce qu'elle apprenne, en août 2018, par son frère chargé de surveiller son logement durant son séjour en Tunisie, que les serrures de la maison avaient été changées. Elle soutient que la SCI ne prouve pas que le logement était en état d'abandon. Elle évalue à 7 500 euros la valeur des meubles meublant qui ont été détruits ou emportés par la SCI et à 5 000 euros son préjudice moral résultant de la perte d'effets personnels auxquels elle était particulièrement attachée ou de papiers administratifs et financiers qui lui auraient permis de justifier de sa situation aux autorités. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La faute de la SCI ne fait pas débat, par le simple fait, non contesté, qu'elle a repris le logement donné en location à Mme [C] en s'affranchissant des règles applicables à l'abandon d'un logement loué, ce qu'a pu constater le tribunal. Il y a lieu d'examiner le préjudice invoqué par Mme [C] et vérifier, s'il existe, qu'il résulte de la faute de la SCI. Concernant sa demande au titre du préjudice matériel, laquelle avait été rejetée par le tribunal judiciaire de Vesoul, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions transmises le 23 juillet 2021, Mme [C] ne formule pas d'appel incident puisqu'elle n'a pas sollicité « l'infirmation du jugement » mais seulement sa confirmation, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Concernant la demande au titre de son préjudice moral, objet de l'appel principal de la SCI, Mme [C] invoque que la SCI a vidé l'appartement de ses biens et effets personnels auxquels elle était attachée (photos, bijoux, etc.) et de papiers administratifs et financiers qui lui auraient permis de justifier de sa situation à l'égard des autorités.Elle ne saurait invoquer un préjudice moral, dont elle ne trace pas même les contours, relatif au fait de n'avoir pu être hébergée à son retour de Tunisie ; concernant le préjudice résultant de la disparition de ses effets personnels, il est établi par la procédure d'enquête que le scooter de Mme [C] a été retrouvé entre les mains du fils du gérant de la SCI, ce qui accrédite sa thèse que ses biens ont été enlevés par le propriétaire sans son accord et sans respect de la procédure d'évacuation des biens en cas d'abandon. La faute de la SCI ayant été retenue, il lui revient d'administrer la preuve que les effets et meubles personnels de Mme [C] ont été enlevés par le frère de cette dernière. Pour prouver ces faits, la SCI verse une attestation du fils du gérant qui n'a aucune valeur puisque son auteur est mineur au moment où il l'a écrit. L'attestation de sa femme de ménage, Mme [N], indiquant « avoir vu une voiture (Ford ou Renault) ainsi qu'une remorque en train d'être chargée par 2 hommes le long du trottoir devant la maison » n'apporte aucunement la preuve que la maison de Mme [C] a été déménagée de tous ses biens et effets personnels par une personne qu'elle en avait chargé. Dès lors, la cour retient, comme le tribunal, que Mme [C], par la faute de la SCI n'a pas pu récupérer ses biens et effets personnels, ce qui est à l'origine d'un préjudice moral lié à cette perte et aux difficultés induites, préjudice qui doit être indemnisé par la condamnation de la SCI à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros. Le jugement est donc intégralement confirmé. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne la SCI Genève aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Genève de sa demande et la condamne à payer à Mme [Z] [C] épouse [D] la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,