JURITEXT000046990422 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990422.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/007321 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/007321 01 Tribunal de grande instance de Vesoul 2021-03-16 BESANCON ARRÊT No FD/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ContradictoireAudience publique du 04 octobre 2022No de rôle : No RG 21/00732 - No Portalis DBVG-V-B7F-ELWG S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 16 mars 2021 [RG No 20/00092]Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt [V] [R], [Z] [P], S.C.I. SCI DU MOULIN DE MONTESSEAUX C/ S.A. CREDIT LOGEMENT PARTIES EN CAUSE : Madame [V] [R]de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Monsieur [Z] [P]de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE S.C.I. SCI DU MOULIN DE MONTESSEAUXSise [Adresse 2] Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTS ET : S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège - SA inscrite au RCS de PARIS no B 302 493 275Sise [Adresse 4] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rdacteur. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre
- Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti un prêt immobilier d'un montant de 50 000 euros à la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX sur les engagements de laquelle Mme [V] [R] et M. [Z] [P] se sont personnellement portés caution solidaire dans la limite de 65 000 euros pendant 12 ans, ainsi que la SA CREDIT LOGEMENT par acte distinct en date du 3 juin
- En suite de mensualités demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 26 juillet 2019 et la SA BNP PARIBAS a sollicité de la SA CREDIT LOGEMENT le paiement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution. Se prévalant de deux quittances subrogatives d'un montant de 2 087,28 euros et de 9 252,87 euros, la SA CREDIT LOGEMENT a saisi le 20 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Vesoul, devenu tribunal judiciaire, lequel a, dans son jugement du 16 mars 2021 : - condamné solidairement la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX , Mme [V] [R] et M. [Z] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 11 389,82 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019- condamné la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX à payer à la SA CREDIT OGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire- débouté les parties du surplus de leurs demandes- condamné la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX , Mme [V] [R] et M. [Z] [P] aux dépens, avec droit pour la Selarl léonard-Viennot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 29 avril 2021, la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, non- constituée en première instance, Mme [V] [R] et M. [Z] [P] ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 juillet 2021, la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, Mme [V] [R] et M. [Z] [P] demandent à la cour de :- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul - constater qu'ils ne contestent pas devoir la somme de 9 365,48 euros à la SA CREDIT LOGEMENT - accorder des délais de paiement aux défendeurs pour une durée de 12 mois- condamner la SA CREDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Vesoul du 16 mars 2021- débouter les appelants de leur appel- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre
- MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur les demandes en paiement : Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais qu'elle a fait depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, en application de l'article 2310 du code civil. En l'espèce, les premiers juges ont condamné solidairement la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, Mme [R] et M. [P] au paiement de la somme de 11 389,82 euros, au regard de deux quittances subrogatives en date des 9 avril 2018 et 4 septembre 2019 dont se prévalait la SA CREDIT LOGEMENT. Si la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, Mme [V] [R] et M. [Z] [P] contestent le montant des sommes ainsi retenues à leur encontre et revendiquent au contraire de voir fixer la dette de la SCI lors de la déchéance du terme du prêt à la somme de 9 365,48 euros, cette somme ne saurait cependant être retenue dès lors que si elle figure bien sur le courrier de la SA BNP PARIBAS du 26 juillet 2019, elle n'intègre cependant pas les mensualités de décembre 2017, janvier, février et mars 2018, impayées par la SCI à cette date et que la SA CREDIT LOGEMENT avait acquittées en ses lieu et place en avril
- La créance de la SA CREDIT LOGEMENT s'élève donc bien à la somme de 11 389,82 euros, au titre des échéances impayées au 10 juin 2019 et du capital restant dû à la date de déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, en sa qualité d'emprunteur, à acquitter cette somme. Mme [R] et M. [P] ne contestant dans leurs dernières conclusions ni leur engagement de caution ni même l'étendue, pourtant critiquable, du recours exercé à leur encontre par la SA CREDIT LOGEMENT, ils seront condamnés solidairement avec la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX à la totalité des sommes acquittées par l'intimée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si Mme [R] et M. [P] font grief au premier juge de leur avoir refusé des délais de paiement, ils ne produisent cependant à hauteur d'appel aucune pièce permettant d'attester des difficultés personnelles et financières invoquées et dont ils n'avaient en première instance pas justifié. Mme [R] et M. [P] ont par ailleurs bénéficié de plus de 18 mois depuis la dernière décision sans acquitter aucune somme alors même que le principe de cette dette n'était pour une grande partie de son quantum pas contesté par ces derniers à hauteur d'appel. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. - sur les frais irrépétibles : Compte-tenu de la garantie obtenue sur la totalité des sommes acquittées par ses soins, en dépit des dispositions de l'article 2310 du code civil non soulevées par les appelantes en appel et n'ayant pas de caractère d'ordre public, il n'apparaît pas inéquitable de maintenir à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT les frais irrépétibles engagés par ses soins dans la présente instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions - Condamne in solidum la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, Mme [V] [R] et M. [Z] [P] aux dépens - déboute la SA CREDIT LOGEMENT et la SCI DU MOULIN DE MONTESSAUX, M. [P] et Mme [R] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,