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JURITEXT000046990425

JURITEXT000046990425 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990425.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/002651 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/002651 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-12-20 NIMES ARRÊT No No RG 20/00265 - No Portalis DBVH-V-B7E-HT3Z EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES20 décembre 2019 RG :17/00659 [R] C/ Société MEDIAPRO FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [N] [R]né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17][Adresse 5][Localité 4] Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S.U MEDIAPRO FRANCE[Adresse 6][Localité 7] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Aurélie SCHREIBER de l'AARPI ASW AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS S.C.P. BTSG² Mandataires judiciaires prise en la personne de Maitre [E] [NC], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE[Adresse 1][Localité 8] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Aurélie SCHREIBER de l'AARPI ASW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS AGS CGEA IDF OUEST[Adresse 2][Localité 9] Non comparante, non représentée ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [N] [R] a été engagé par la Sas Imagina Group France à compter du 16 février 2015 en qualité de technicien d'exploitation vidéo, niveau 3 statut employé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. [N] [R] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail prenant effet : - le 20 avril 2015 : il occupera le poste de coordinateur régie finale niveau 6, selon la convention collective, - 17 décembre 2015 : il occupera le poste de chef d'équipement AV niveau 7 de la convention collective, - le 1er septembre 2016, il occupera les fonctions de responsable de site. M. [N] [R] a été convoqué le 23 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 28 juin 2017, avec dispense de préavis de 3 mois. M. [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement pour qu'il soit dit et jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes, a : - jugé que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse,- condamné la Sas Imagina Group devenue Mediapro France, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts,- débouté M. [N] [R] de l'ensemble de ses autres dernandes,- condamné la Sas Imagina Group devenue Mediapro France à verser à M. [N] [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Sas Imagina Group aux entiers dépens. Par acte du 23 janvier 2020, M. [N] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre

  1. Par jugement du 15 septembre 2021, la Sasu Media Pro France venant aux droits de la Sas Imagina Group France, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Suivant assignation en intervention forcée délivrée le 31 mars 2022, M. [N] [R] a attrait à la cause la société BTSG qui a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 à 16 heures et fixé examen à l'audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2022, M. [N] [R] demande à la cour de : A titre principal :- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 20 décembre 2019 sur le quantum des dommages et intérêts alloués,- fixer la créance de M. [N] [R] au passif de la procédure collective de la société Mediapro France à la somme de 46 200 euros à titre de dommages et intérêts,- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC - AGS CGEA,- fixer la créance de M. [N] [R] au passif de la procédure collective de la société Mediapro France à la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 20 décembre 2019,- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC - AGS CGEA,- fixer la créance de M. [N] [R] au passif de la procédure collective de la société Mediapro France à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,- fixer la créance de M. [N] [R] au passif de la procédure collective de la société Mediapro France à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [N] [R] soutient que : - le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisament motivés, notamment en rapport à l'autonomie de gestion dont il bénéficiait dans le cadre de son dernier emploi comme responsable du site de [Localité 13] pour la vidéo mobile, que l'employeur aurait dû définir clairement le nouveau périmètre de responsablité de M. [TD] [W] qui était chargé de s'occuper de la planification des personnels, pour éviter une confusion dans les fonctions de chacun, que l'opinion qu'il a exprimée sur cette nouvelle organisation, outre le fait qu'elle a pour effet d'empiéter sur ses compétences professionnelles définies dans son contrat de travail, ne devait pas être considérée par l'employeur comme un refus délibéré de respecter les consignes de sa part, que les carences relevées par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions ne sont pas justifiées et que ses reproches dépassent le cadre des éléments visés dans la lettre de licenciement tels que la gestion du personnel ou les désintérêts à la fin de l'année 2016, - il s'est totalement investi dans son travail au détriment de sa vie familiale, que ce licenciement lui a fait subir une perte significative et qu'il a souffert de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle dans un secteur concurrentiel. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la Sasu Mediapro France demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil des prudhommes de Nîmes le 20 décembre 2019 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Mediapro France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Mediapro France à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau :- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Si, par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts allouées, en fonction du préjudice subi et prouvé, A titre reconventionnel, - condamner M. [R] à verser à la société Mediapro représentée par la société BTSG es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCP BTSG, es qualité, fait valoir que : - les éléments concernant le refus de collaboration et les carences dans l'exercice des fonctions de M. [N] [R] reposent sur des faits motivés, que le refus de collaboration est motivé par le fait que malgré la réorganisation de l'entreprise, les fonctions confiées à M. [W] n'ont pas eu pour effet de priver M. [R] des fonctions essentielles lui revenant, que les carences manifestes dans l'exécution de ses fonctions sont établies dans la lettre de licenciement, par des courriels de clients, qu'elle considère que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient fondés, qu'il y a lieu dès lors de juger que le licenciement de M. [N] [R] a une cause réelle et sérieuse, - la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [R] apparaît excessive, que le salarié ne rapporte pas la preuve que son licenciement a eu pour effet de mettre un terme à son projet de création d'entreprise, et que la somme sollicitée est manifestement excessive eu égard à son ancienneté. M. [N] [R] a assigné en intervention forcée à la présente instance l'Unedic Délégation AGS CGEA d'IDF Ouest laquelle a informé la cour par courrier réceptionné le 08 avril 2022, que compte tenu du litige, elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : "Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 13]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 17], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 13] et celui de [Localité 17].M. [W] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo mobile pour toute la France, notamment à la suite des revendications à ce sujet issues de la DUP des 7 novembre et 9 décembre 2016.Lors de votre entretien annuel du 19 décembre 2016, il vous a été rappelé la nécessité de vous concentrer sur les éléments essentiels de vos missions, à savoir l'avant- vente des opérations, l'amélioration de la relation client et la gestion du parc de matériel à affecter sur les opérations de vidéo mobile, au regard des réclamations clients quant à la qualité service de la société.Or, nonobstant ce rappel, force est de constater que les doléances à ce titre n'ont pas cessé.Ainsi la problématique de la planification des moyens techniques, tâche vous incombant directement, a été directement mise en cause par nos clients, tant sur la disponibilité desdits moyens que sur leur gestion.Parallèlement du fait de l'attitude défensive que vous avez cru devoir adopter, il a été constaté une détérioration de vos relations avec vos collègues ainsi qu'avec les clients de la société tandis que les difficultés opérationnelles allaient en s'accroissant.Devant la persistance de ces problématiques, je vous ai convié le 28 mars 2017, à un entretien afin d'évoquer ensemble ces difficultés.Au cours de celui-ci, il vous a été rappelé la nécessité et1'importance du travail en équipe, et à nouveau clairement fixé les priorités en terme de gestion du matériel et d'avant vente.Là encore, malgré les explications fournies lors de cet entretien, vous avez, lors de la réunion du planning du 3 mai 2017, remis explicitement en cause la légitimité de M. [W] en tant que responsable de la planification du personnel.A la suite de cette altercation, un courrier vous a été adressé 1e 4 mai suivant afin, de nouveau, de vous rappeler à l'ordre, de clarifier le périmètre de vos responsabilités dans la société et nos attentes en termes d'amélioration de votre comportement au travail.Vous étiez en outre convoqué à un nouvel entretien le 10 mai 2017 pour évoquer cet incident, à l'occasion duquel les raisons ayant conduit la société à adopter l'organisation, que vous persistez à contester, vous ont une nouvelle fois été exposées.Cet entretien a été suivi de deux courriers vous rappelant les enjeux de l'évolution de la société et de la nécessité de vous y soumettre.Or, depuis lors, il est malheureusement apparu que vous vous désengagiez manifesternent de vos responsabilités tant sur le plan managerial qu'opérationnel ou adininistratif.Ce désintérêt pour vos fonctions se concrétise par votre refus de collaborer avec vos collègues, notamment M. [W], mais également la négligence que vous portez à l'exécution des tâches vous incombant, notamment concernant le traitement des appels d'offres, le suivi de la relation client ou la gestion du parc matériel.Parallèlement nous avons été informés de ce que vous vous étiez plaint de votre situation actuelle et de l'organisation de la société auprès de clients, au mépris total de toute réserve et de l'atteinte à l'image de la société en résultant.L'ensemble de ces faits nuit naturellement au bon fonctionnement de l'activité vidéo mobile de la société en particulier et à l'entreprise en général.En conséquence nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail, au regard des carences manifestées dans l'exécution de vos fonctions, de votre refus persistant de vous conformer à l'organisation de la société, et de la déloyauté dont vous avez fait preuve vis à vis de cette dernière (. . .)". Pour justifier le bien fondé du licenciement de M. [N] [R], la SCP BTSG produit aux débats : - un courrier du 27 janvier 2017 de la société Imagina Group France adressé à M. [N] [R] l'informant d'une augmentation de sa rémunération de 10% à compter du 1er février 2017, - un procès-verbal de réunion DUP du 09 décembre 2016 qui mentionne au paragraphe 3 relatif au planning : "la direction souligne que ce point de l'ordre du jour justifie encore davantage la centralisation du planning à Boulogne pour un contrôle accru et un respect des règles pour la gestion des plannings", - un courriel du 22 décembre 2016 envoyé notamment à M. [N] [R] ayant pour objet le comité de direction avec comme ordre du jour notamment "la définition des périmètres de postes, l'organisation planning centralisé" ; deux courriels du 09 février 2017 et du 24 mars 2017 envoyés notamment à M. [N] [R] qui reprennent un ordre du jour similaire "organisation planning centralisé : point d'étape..." ; "organisation planning centralisé", - des échanges de courriels entre M. [N] [R] et la direction * du 26 mars 2017, M. [O] [U], président directeur général de la société "...je souhaiterais ta présence à [Localité 17] mardi et mercredi...c'est de faire le point sur ces derniers mois, les difficultés de gestion des équipements, de coordination des opérations avec [TD] et de suivi de l'avant vente sur la vidéo mobile", * du 21 avril 2022, M. [N] [R] : " je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas consulté pour les plannings de la mobile. Je découvre hier soir...le planning de la semaine prochaine. Dans lequel il y a beaucoup de problèmes...que je viens de résoudre avec [O] au téléphone..." * du 22 avril 2017, M. [O] [U] "si tu as des alertes à faire c'est à moi que tu dois les faire. Comme je te l'ai dit tu dois travailler plus en équipe" , "il faut te coordonner avec [TD] sur ces sujets. Concernant la plannification du personnel c'est à lui que tu dois en référer", * 27 avril 2017, M [O] [U] "..[TD] m'a parlé de votre réunion planning hier. Je vais t'écrire à ce propos pour clarifier les choses mais dès à présent je te demande de prévoir de venir à [Localité 17] mercredi prochain pour un entretien individuel suivi d'une réunion avec [TD]", * 27 avril 2017, M. [K] [P] "...les amplitudes de la mobil sont bien spécifiques, cependant pour la chaîne et la mobile, nous tombons sous le coup de la même convention collective pour des règles qui sont applicables à la chaîne et à la mobile...l'idée est qu'avec ce doc, le planning puisse se référer à ces règles et puissent nous faire des alertes pour pouvoir réagir/communiquer/manager en toute connaissance des situations, autant sur le prévisionnel que sur le réel...", - un courrier que la société a envoyé à M. [N] [R] le 04 mai 2017 " suite à votre différent en réunion hier avec M. [TD] [W] sur la répartition des responsabilités concernant la planification du personnel je me vois dans l'obligation de vous rappeler à l'ordre et de clarifier formellement votre périmètre de responsabilités dans la société...Depuis janvier dernier, j'ai mandaté M. [W] pour centraliser le planning du personnel technique et de production pour les activités "chaîne" et "vidéo mobile". Cette décision fait suite entre autres aux problèmes répétés concernant l'activité vidéo mobile: alertes de la DUP sur les plannings du personnel, sérieux problèmes de qualité de service, retards dans l'avant vente des appels d'offre ; cette centralisation a donc pour objectifs de : 1 un meilleur suivi des accords en vigueur concernant la plannification du personnel travaillant sur l'activité vidéo mobile, 2 plus de transversalité entre l'activité chaîne et l'activité vidéo mobile nous permettant d'avoir des postes à "cheval" sur 2 activités, 3 la sécurisation de cette fonction essentielle au sein d'un service centralisé de plannification en charge de cette tâche qui auparavant était éclatée, cette mission comprend un rôle hiérarchique de M. [W] vis-à-vis des personnels techniques et de production de la société. Votre rôle dans cette organisation...est de l'appuyer et de l'assister dans cette tâche et non l'inverse. Vous devez donc lui remonter les besoins en production, maintenance...sur lesquels il doit arbitrer tant sur leur pertinence qu'au niveau du choix des personnels affectés. En cas de difficultés, je vous demande de lui en faire part directement et d'escalader auprès de moi si besoin...je vous demande que vous vous concentriez sur les tâches suivantes : 1 assurer le suivi du matériel des cars, leur bonne configuration pour chaque opération... 2 être le relai local de M. [W] sur les aspects opérationnels et managériaux liés à la planification du personnel, 3 réponse aux appels d'offre des opérations de vidéo mobile (calcul des coûts)...", - un courriel envoyé par M. [U] le 04 mai 2017 à M. [N] [R] "tu trouveras en PJ un courrier de cadrage concernant ton périmètre de responsabilité suite à l'incident d'hier. A ce stade, je souhaite annuler la réunion prévue la semaine prochaine avec le personnel, néanmoins je descendrai à [Localité 13] pour te rencontrer....", - une attestation rédigée par M. [TD] [W] "...M. [U] m'a mandaté pour centraliser la planification des personnels dans le but ..de mieux gérer les temps et activités des salariés travaillant sur cette activité et permettre à des salariés travaillant sur l'activité chaîne à [Localité 17] de sortir sur des productions extérieures. Cette mission consistait ...à affecter les tâches des salariés en opérations sur les différentes activités de production (chaîne et vidéo mobile) en m'appuyant sur un groupe de plannificateurs à [Localité 17]... Lors de notre première réunion avec M. [N] [R] ...celui-ci m'a annoncé...l'envie de faire progresser Imagina tant dans la qualité des prestations que dans la vie d'entreprise et ce projet semblait parfaitement lui convenir le déchargeant d'une responsabilité qu'il avait du mal à assumer...nous avons mis en place une journée de maintenance/préparation toutes les semaines pour améliorer la qualité de service sur laquelle il avait été mis en cause particulièrement en ce qui concernant la maintenance des équipements audiovisuels. J'apprendrai par la suite que le personnel que nous plannifions sur le site de [Localité 13] et dont il assurait l'encadrement n'était pas forcément présent lors de ces maintenances prévues dans le planning...ce procédé était validé par M. [N] [R] ...sans aucun retour auprès du service administratif ou de moi-même ...sans aucune concertation, il demandait à des personnels de venir travailler sans en informer le planning.. Sur des rythmes de travail créant une confusion importante pour les salariés...Dès le début de sa mission concernant la planification du personnel, M. [N] [R] a eu un double discours...", - courriel de M. [N] [R] à M. [O] [U] le 06 mai 2017 "...nous avons eu (avec M. [W]) un échange pendant lequel je lui ai exprimé fermement qu'aujourd'hui j'ai un contrat de travail avec des responsabilités qui m'incombent....Sans que je comprenne pourquoi tu avais décidé de reprendre la main sur les plannings peu de temps après ma nommination...tu me reproches des problèmes répétés concernant l'activité vidéo mobile qui sont antérieurs à ma nomination et que j'ai quasiment...résolus. Les équipes de production me semblaient pourtant satisfaites....nous sommes tombés en désaccord mercredi dernier (avec M. [W]) lorsqu'il a voulu s'opposer à mes décisions concernant l'organisation de l'équipe mobile. Là encore, je ne peux que m'opposer dès lors que tu me retires une partie de mes responsabilités sans aucun motif légitime de surcroît...", - un courrier de M. [N] [R] adressé à M. [U] du 12 mai 2017 "...ma responsabilité de cadre est de vous dire avec respect que votre idée de vouloir me challenger avec [TD] sur ce qui est ma fonction de base ne peut créer que des conflits internes et des réponses commerciales à la baisse qui seront néfastes à la remontée qualitative effectuée...Il sera très facile...de minorer les équipes de la vidéo mobile, cela sera au détriment de la satisfaction du client..Loin de moi de vouloir systématiquement vous contredire ou vous remettre en cause, mais la pérennité de nos activités et mon rôle de cadre d'oblige à vous tenir avec tout le respect dû à votre fonction ce discours. Je suis prêt à collaborer comme je le fais depuis le début avec tous les cadres de l'entreprise..." - un courrier de M. [O] [U] à M. [N] [R] du 30 mai 2017 qui indique que M. [W] sera nommé comme directeur des opérations de la société le 15 juin 2017, qu'il aura en charge la supervision des opérations pour les activités "chaîne" et "vidéo mobiles", le suivi et la garantie de la qualité de service et la participation à l'avant-vente des opérations, et qu'il sera rattaché hiérarchiquement à M. [W] ; il rappelle que la planification des équipes de l'activité vidéo mobile n'a jamais constitué des missions lui revenant et est réalisée depuis plusieurs mois par M. [W], que les difficultés rencontrées sur cette activité tant sur la qualité de service que la planification des opérations imposent une évolution des méthodes et de l'organisation, qu'il doit réaliser des efforts sur l'anticipation dans la préparation des dossiers, la qualité des dossiers techniques, la recherche d'optimisation dans l'organisation des productions garantissant une qualité service satisfaisante, - un courriel envoyé par M. [N] [R] à M. [TD] [W] le 06 juin 2017 "vous voyez les choses de votre côté, je vois les choses de mon côté", "..Maintenant à vous de voir, pour me proposer une rupture conventionnelle pour que je parte proprement et on verra...", - des échanges de courriels entre M. [N] [R] et M. [O] [U] les 9, 12 et 13 juin 2017 : M. [U] : "...l'interlocuteur te concernant au sein de la société est moi-même..."notre direction espagnole" n'a pas à être impliquée dans le désaccord que tu as avec l'entreprise...je ne peux que regretter à nouveau que les instructions et consignes simples qui te sont données soient source de débat stérile.."; M. [N] [R] : "pour faire court, tu tentes depuis quelques mois de me retirer mes responsabilités...en créant un nouvel échelon hiérarchique...tu tentes de m'écarter des réunions qui me concernent pourtant directement...ces échanges entre toi et moi seuls étant la plus haute importance, tu comprendras ...que dorénavant je les mette systématiquement en copie à notre direction espagnole pour info", - des échanges de courriels du : 25 novembre 2016 envoyé par M. [B], directeur de production à M. [N] [R] et M. [O] [U] : "nous avons rencontré des incidents techniques sur la prestation de Lidl Sarltgue ce 24 novembre lors de [Localité 18]-[Localité 15]...nous avons perdu l'usage total de la console son, suite à une "freeze"...en fin de rencontre nous perdons une 3ème fois la console...lors de la rencontre [Localité 17] SG - [Localité 14] ce 23 novembre, nous avons également subi un désagément sur les éléments post patch, les commentaires...sont présents sur le higligts suite à une mauvaise affectation du LSM...ce même car est actuellement en fonction sur un match directeur de ligue 2 sans avoir reçu la moindre maintenance et avec tous les risques d'une panne identique à l'antenne...", 01 décembre 2016 envoyé par M. [VR] [S] responsable des " Films Jack Fébus" :"suite à un problème sur tous les enregistrements de la première prise du concert ...nous avons renvoyé les disques durs pour que vous nous fournissiez les médias dans le bon format. Cela fait un mois que [N] nous promet un retour de nos disques, il connaît nos impératifs de post production, nous annulons, nous repoussons...jamais il ne prend son téléphone pour nous informer tout au plus un mail laconique d'annulation 24h avant...", 02 décembre 2016 envoyé par M. [O] [U] à M. [N] [R] "[N] on ne laisse pas pourrir la situation...je vais lui répondre mais l'attente au client est une priorité et tu dois reprendre contact et arrondir les angles...", 30 janvier 2017 envoyé par M. [TZ] [I] "...nous attendons un retour de votre part des explications sur une prestation qui n'était pas en rapport avec notre demande concernant notre production des matchs EHL CL féminine" vidéo: mélangeur...non conforme au cahier des charges, 1 caméra portable et ordres inopérants, monitoring de réalisation les dalles d'écran ont un délai de latence d'environ 1 seconde,..son: pas de micro PTT, pas mico canon, qualité des ordres et des écoutes non conformes sur une opération broadcasrt..."? 10 février 2017 envoyé par M. [B] :"nous souhaiterions vous faire savoir que la prestation [Localité 12]/[Localité 11]..du 08/02/2017 n'était pas pour diverses raisons à la hauteur de nos attentes concernant sa production. En effet de nombreux incidents ont encore une fois émaillé notre retransmission: manquement sur notre cahier des charges...problèmes de son, GFX erreurs humaines, opérateur LSM peu ou pas formé pour le handball, incapable de délivrer les bons ralentis, lenteurs..merci de revenir sur ces points impactant pour notre antenne...", 01 mars 2017 envoyé par M. [G] [D], client, à M. [N] [R] "voici...les rapports techniques et humains des journées 25,26 et 27 de ligue 2...J25...sautes d'image...aux environs de la 87ème minute de jeu, le réalisateur a lancé un ralenti et il est apparu un plan de handball..le son se coupe toutes les 10 secondes sur le retour...le JHF n'a pas pu commenter 2 changements...ce serait lié à un matériel obsolète et de mauvaise qualité, le panel d'ordre du chef d'édition avait 2 clés cassées donc inutilisables, un cadreur très en dessous et en difficulté sur le début de la rencontre... J26 perte du plan dès le début de la rencontre...J27 problèmes audio et de réseau d'ordre durant tout l'avant match...le consultant se plaignait d'interférences...la mauvaise gestion du timing n'a pas arrangé les choses...les différents panels d'ordre sont défectueux, le journaliste se plaint d'un son saturé dans son casque au poste commentateur...nous avons récupéré du matériel défectueux 2 caméras hors service, un report de zoom défectueux changé à 1h de l'antenne...", M. [O] [U] à M. [N] [R] :"que ce soit sur le plan technique ou planning, il nous faut fournir des réponses concrètes...", - un courrier adressé par M. [J] [C] [L] de BeIn à M. [U] du 08 février 2017 dans lequel sont rappelés les dysfonctionnements rencontrés dans la production des matchs des 19ème, 20 et 21ème journées du championnat de ligue 2 : "...J19 aucun matériel de production n'était disponible sur site au moment de la prise d'antenne avant match ...journée 20 ...absence de cache micro...défaillances audio...", - un courriel du 12 octobre 2016 envoyé par M. [U] à M. [N] [R] "...nous avons laissé passer la date de ce tender...", du 19 mai 2017 "rappelle toi que je dois valider les propositions faites il ne me semble pas avoir validé celle là..." (Devis production à [Localité 10] du 26 mai). A l'appui de sa contestation M. [N] [R] produit aux débats : - un courriel envoyée par Mme [V] [H], assistante de production à M. [N] [R] : "mercredi 03/05 a eu lieu la réunion hebdomadaire planning et production mobile"...les échanges entre M. [N] [R] et [TD] [W] ont commencé à se durcir concernant un problème d'organisation de la production mobile. M. [N] [R] a indiqué à M. [TD] [W] qu'il était jusqu'à nouvel ordre le responsable du personnel de [Localité 13] ainsi que de l'organisation des productions. Le ton employé par M. [N] [R] ainsi que de M. [TD] [W] était ferme mais M. [N] [R] a souhaité la continuer..suite à cette brève altercation, la réunion a été menée rapidement à son terme sans encombres", - un courriel adressé à M. [O] [U] du 13 juin 2017 : "je ne peux que m'empêcher de constater que mes fonctions/responsabilités ont été amputées ces dernières semaines. Tu me reproches...de m'opposer à des directives...mais qui consistent à modifier mes attributions, sous couvert d'une nouvelle organisation hiérarchique. Je t'avoue ne plus comprendre grand-chose...je ne disconviens pas que tu sois l'interlocuteur privilégié me concernant au sein de la société...le fait que tu mettes dorénavant [TD] entre toi et moi ne me gêne aucunement tant que l'on respecte ma part de travail parfaitement définie dans mon contrat de travail...", - deux courriers de la Sas Imagina Group France l'informant du versement du bonus annuel 2016 lors du règlement de son salaire d'octobre 2016 pour la période travaillée du 01/06/2016 au 30/09/2016 et celle du 01/10/2016 au 31/12/2016, - un courrier l'informant d'une revalorisation de son salaire à compter du 1er février 2017 +10%, sa rémunération brute à compter du 1er février 2017 s'élevant à 4 620 euros par mois, - une attestation rédigée par M. [T] [A] et [M] [Y] responsables de [Localité 16] Télévison du 07 septembre 2017 " Depuis l'arrivée de M. [N] [R] à la direction de [Localité 13] en septembre 2016, la qualité de travail des employés de [Localité 13] s'est grandement améliorée, tant sur le travail en maintenance sur le site de [Localité 13] que sur les prestations dont il avait la responsabilité. Les rapports avec les clients sont meilleurs, nous le ressentons sur les opérations. Cela nous permet de travailler dans une ambiance plus sereine...Nous tenons aussi à dire que nous avons grandement apprécié de travailler en équipe avec [N], afin d'assurer le bon déroulement des opérations, de trouver des solutions et de satisfaire nos clients », - une "lettre ouverte des employés de la vidéo mobile du site de [Localité 13]" signée par 14 salariés en juin 2017 :"les employés de [Localité 13] sont unanimes sur les points suivants :- depuis l'arrivée de M. [N] [R] à la direction de [Localité 13] en septembre 2016, la qualité de travail des employés...s'est grandement améliorée, tant que le travail de maintenance sur le site de [Localité 13] que sur les prestations dont il avait la responsabilité , nous avons pu avoir du matériel et des consommables nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions, et ainsi améliorer la qualité des prestations,- les rapports avec les clients sont meilleurs...- nous avons eu une écoute et de la considération à [Localité 13], chose que nous n'avions pas connu avant, ceci a permis de remotiver la totalité de l'équipe d'honorer la saison 2017 de la meilleure façon qu'il soit, [N] a su apaiser les conflits sociaux et d'entreprise,- nous avons constaté que M. [N] [R] a énormément travaillé car il a eu à gérer non seulement les postes de responsable du personnel de l'agence, reponsable des productions, responsable commercial et responsable technique par défaut ...au 1er janvier 2017...,- nous avons apprécié de travailler en équipe avec [N] afin d'assurer le bon fonctionnement des opérations de trouver des solutions et de satisfaire les clients...", - un compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [X] [F], délégué du personnel le 26 juin 2017 "[O] [U] fait état d'une perte de confiance envers M. [N] [R] qui selon lui compromettrait la poursuite de son contrat de travail : dégradation de la communication, actes d'insubordination, incapacité à occuper le poste en raison des problèmes de management et notamment de travailler en équipe, et un problème de positionnement avec les salariés, problème de gestion et de méthode, manque de process, incapacité à organiser le travail, aucune méthode au niveau de la facturation, certaine lenteur et un manque de réactivité envers certains clients notamment BeInSport et Jack Phébus ; il est reproché un repli sur soi, un désaccord avec la direction sur la nouvelle organisation du management de la vidéo mobile,M. [N] [R] conteste les griefs qui lui sont faits, trouve tous les arguments très vagues, ne comprend pas la récente réorganisation opérée par la direction, lui enlevant toutes les fonctions inscrites sur son contrat de travail....", - une attestation établie par M. [Z] [MG], ancien responsable des productions et du commercial de la société Imagina Group France du 01/07/2013 au 30/09/2016, qui indique avoir formé M. [N] [R] à sa succession :"...au terme des 2 premières années, la donne au sein de la société a changé avec...l'arrivée de M. [O] [U] ...la priorité a été donnée au développement des activités du groupe en Europe, les moyens techniques...dont nous disposions en France...ont été réquisionnés à l'étranger et remplacés par d'autres non adaptés aux requêtes de nos clients...les incidences d'une telle situation furent immédiates : insatisfaction générale de nos clients...perte de confiance de nos clients... M. [N] [R] a été très vite opérationnel...était en mesure de répondre sans difficulé à des appels d'offres, disposait d'un excellent réseau professionnel, d'une connaissance approfondie du milieu de la vidéo mobile ayant été lui-même technicien, était rompu au management...il était particulièrement apprécié des équipes techniques et administratives...son implication totale dans sa mission ne faisait aucun doute...je l'ai prévenu...que je lui laissais un poste commliqué du fait de la situation...il m'a alors expliqué avoir obtenu certaines garanties de la part de M. [U] concernant le champ d'application de ses prérogatives...ayant par la suite collaboré avec Imagina en qualité de chargé de production "free lance" d'octobre 2016 à septembre 2017...j'ai pu constater que la situation des moyens techniques s'était encore dégradée depuis mon départ, et ce malgré les efforts de M. [N] [R] qui me disait...qu'il était pieds et poings liés...". Si les éléments communiqués par la SCP BTSG établissent que des difficultés techniques et de compétence de personnel ont été relevées à l'occasion de plusieurs prestations vidéo mobile pendant la période où M. [N] [R] était responsable de site - notamment en novembre 2016 et février 2017, soit très peu de temps depuis sa prise de fonction en qualité de responsable du site - , il apparaît néanmoins que de nombreuses difficultés de cet ordre étaient préexistantes à l'arrivée de M. [N] [R], comme en témoigne son précédesseur, M. [Z] [MG], qui explique par ailleurs les raisons de la dégradation de la qualité de l'offre de matériel aux clients français. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. [N] [R] était à l'origine de la programmation de tout ou partie des opérations vidéo mobile défectueuses, de sorte que ces difficultés techniques et de personnel ne peuvent pas lui être entièrement imputées. Il s'en déduit que le grief relatif à la planification des moyens techniques n'est pas fondé. Par ailleurs, si certains clients ont pu se plaindre de la qualité médiocre du matériel mis à leur disposition ou du manque de compétence de personnel, force est de constater que d'autres clients ont loué au contraire, depuis l'arrivée de M. [N] [R], l'amélioration de la maintenance du site de [Localité 13], la qualité des prestations et une amélioration des relations avec la société comme en attestent notamment plusieurs salariés du site de [Localité 13] et des responsables d'une société de production. En outre, aucun élément ne vient étayer le grief se rapportant à "l'attitude défensive" de M. [N] [R], les échanges de courriels établissant le contraire. Concernant la détérioration des relations avec des collègues de travail, s'il est incontestable que des tensions sont apparues entre M. [N] [R] et M. [TD] [W], il n'est pas établi que M. [N] [R] aurait entretenu des relations dégradées avec d'autres salariés. Concernant l' "altercation" entre M. [N] [R] et M. [TD] [W] survenue le 03 mai 2017, le témoignage de Mme [H] apporte un éclairage sur les raisons et l'intensité de ces échanges et permettent de préciser que les deux salariés ont employé ensemble un ton ferme, que M. [N] [R] a réitéré à cette occasion la volonté déjà exprimée plusieurs fois, de conserver la maîtrise de la gestion de la planification du personnel, ce qui correspondait finalement à l'une de ses missions mentionées dans l'avenant de son contrat de travail signé le 31 août 2016 "assurer la responsabilité de la fabrication et/ou de la diffusion des programmes liés à l'activité de vidéo mobile en particulier en ce qui concerne les questions relatives au recrutement, au management des équipes - permanentes et intermittents...assurer le rôle de référent client sur toutes les questions relatives à la planification des équipes". De surcroît, les courriers et courriels que M. [N] [R] a adressés à sa direction ne démontrent en aucun cas un quelconque abus de sa liberté d'expression. Sa volonté exprimée de conserver ses attributions sur ce point a été interprétée à tort par son employeur comme une remise en cause personnelle de la promotion de M. [W] au poste de directeur technique en juin
  2. Plusieurs pièces versées aux débats démontrent, en outre, qu'au jour de son licenciement, la société n'avait pas encore défini précisément de statégie définitive sur la planification du personnel, le compte rendu de la réunion DUP du 15 mai 2017 retranscrivant les échanges sur ce point "la direction précise que [TD] [W] est en charge d'améliorer l'organisation du service planning et la fonction planning. Cette transformation est en cours de finalisation.." et que sa mise en place rencontrait de nombreuses difficultés comme en atteste le courriel envoyé par Mme [H] à M. [TD] [W] : "je rappelle que les planif sont prévisionnelles..il faut ajuster les agendas de chaque permanent pour les journées de voyage chose qui n'apparaît pas lors de la planification sur le Wiki...elle m'indique également qu'elle se fie au one drive des plannings pour compléter les heures...[TD], on en a à nouveau parlé la semaine dernière, je ne comprends pas! Et les heures de maintenance à [Localité 13] on en fait quoi ?Etes vous au courant de la manière dont ça fonctionne ? Si je comprends bien, on ne se fie plus aux déclarations des gens c'est ça...je suis attristée de voir que nous continuons à reproduire les mêmes erreurs en mettant en place les choses dans la précipitation, sans communication et parfois même dans l'ignorance...". Le grief relatif au désinvestissement de M. [N] [R] de son travail n'est pas non plus établi ; au contraire, les échanges de courriels démontrent à l'évidence que le salarié était bien présent à son poste de travail et répondait de façon précise et argumentée aux observations et critiques formulées contre lui par son employeur ; la lettre ouverte signée par de nombreux salariés met en évidence l'amélioration des relations du travail en équipe avec M. [N] [R], n'hésitant pas à préciser que celui-ci avait réussi à remotiver l'équipe pour honorer la saison
  3. Sur le grief relatif à la négligence de M. [N] [R] pour certaines de ses tâches, notamment le traitement des appels d'offre, le suivi de la relation client ou la gestion du parc matériel, force est de constater qu'il n'est pas établi, les éléments communiqués permettent seulement de relever une plainte d'un client sur une absence de réponse de M. [N] [R], il s'agit de M. [VR] [S] (décembre 2016), client pour lequel M. [N] [R] justifie, malgré tout, qu'il a répondu à ses courriels pour tenter de trouver une solution à la difficulté technique évoquée par ce client. Le grief relatif à la plainte de M. [N] [R] concernant l'organisation de la société auprès de clients n'est pas fondé, le salarié ayant seulement avisé son employeur à la fin de plusieurs courriels que compte tenu de la teneur de leurs échanges, il lui apparaissait nécessaire d'en informer par copie la direction espagnole. Enfin, la sanction disciplinaire prononcée par la Sas Imagina Group France apparaît d'autant plus disproportionnée et précipitée que M. [N] [R] a bénéficié de promotions rapides depuis son embauche, d'un bonus annuel au dernier trimestre 2016 et d'une revalorisation de son salaire au 1er février 2017, témoignant ainsi de sa reconnaissance pour son travail. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement prononcé par la Sas Imaga Group France à l'encontre de M. [N] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : L'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-
  4. En l'espèce, au moment de son licenciement, M. [N] [R] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois. Le salarié justifie par la production d'une attestation du 06 septembre 2022, avoir été inscrit auprès de Pôle emploi du 03 octobre 2017 au 23 avril 2018 puis du 02 septembre 2019 au 1er mars 2021 et avoir perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 2 043,63 euros en janvier 2018 . Enfin, M. [N] [R] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle à compter de mars 2021 auprès de la société Notilia comme chef de projet et percevoir un salaire mensuel de 4 993 euros bruts en moyenne pour les 8 premiers mois de l'année
  5. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [N] [R] une indemnité de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris qui sera infirmé en ce sens. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer sur le quantum et pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe la créance de M. [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Mediapro France comme suit : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'IDF Ouest dont la garantie s'exercera dans les conditions et limites fixées par le code du travail (hors article 700 code de procédure civile), Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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