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JURITEXT000046990426

JURITEXT000046990426 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990426.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/003111 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/003111 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2020-01-06 NIMES ARRÊT No No RG 20/00311 - No Portalis DBVH-V-B7E-HT7P EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES06 janvier 2020 RG :17/00029 [H] C/ S.A.S. FRESENIUS KABI FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [A] [H][Adresse 2][Localité 1] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SAS FRESENIUS KABI FRANCE [Adresse 3][Localité 5] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [A] [H] a été engagé par la société T2A à compter du 1er avril 1992 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de délégué commercial, sans contrat de travail écrit. La société a été rachetée par la société Sodietal en 1996, laquelle a cédé son activité à la société Novartis Nutrition en 1997 avant d'être absorbée par le groupe Fresenius Kabi France en 2008. Au cours de ces diverses opérations juridiques, le contrat de travail de M. [A] [H] a été repris et son ancienneté conservée. M. [A] [H] a été convoqué à un entretien prélable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2016. M. [A] [H] a été en arrêt de travail du 24 mars 2016 au 1er avril 2016 et a été licencié pour faute grave le 24 mars 2016. M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour qu'il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour solliciter le paiement de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire. Par jugement du 06 janvier 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a : - débouté M. [H] de sa demande de nullité de son licenciement,- déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] justifié,- débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- requalifié la faute grave retenue par l'employeur en faute sérieuse, - condamné la SAS Fresenius kabi à payer à M. [H] la somme de 14 715,48 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 471,54 euros à titre de congés payés y afférents,- déclaré irrecevable la demande de rappel de primes d'ancienneté,- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- rejeté le surplus des demandes,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Par acte du 24 janvier 2020, M. [A] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 et fixé son examen à l'audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, M. [A] [H] demande à la cour de : -dire et juger recevable et bien fondé son appel,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de faute grave- réformer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié sa faute en faute sérieuse,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société FRESENIUS KABI au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de prime,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau,- débouter la société Fresenius kabi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- constater l'absence de faute grave,- constater la suspension du contrat de travail,- prononcer la nullité du licenciement intervenu par courrier reçu le 29 mars 2016, A titre subsidiaire,- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, En tout état de cause,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 14 715,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 471,58 euros de congés payés y afférents,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 97 857,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 06 janvier 2020,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de 93 723,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 4 905,16 euros net à titre de rappel de salaire pour le paiement des primes,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [A] [H] soutient que : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'aucune faute grave ne peut lui être imputée au seul vu du retard de communication des comptes rendus sur le logiciel Teams, alors, par ailleurs, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire jusqu'au 24 mars 2016, que contrairement à ce que prétend la société, il démontre s'être connecté sur ce logiciel un nombre de fois supérieur à celui avancé par la Sas Fresenius kabi France depuis le début de l'année 2016, que c'est à tort que le juge départiteur a considéré que le document dactylographié et les documents manuscrits qu'il a lui-même écrits sur lesquels sont mentionnés les connections qu'il a effectuées sur le logiciel Teams n'ont pas de valeur probante, que l'importance de ce logiciel pour la société est toute relative, puisqu'il ne sert qu'à transmettre au ministère de la santé les dépenses et à justifier les cadeaux et prestations offerts aux établissements de santé, que le respect de la règlementation par la société n'a donc pas été mis en danger par le remplissage tardif des commerciaux sur ce logiciel, - son licenciement est à tout le moins abusif puisqu'il justifie qu'au 03 mars 2016, il avait rattrapé tout son retard administratif, qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas s'être conformé aux directives de l'employeur, ce qui ne justifiait en rien un licenciement pour faute grave, mêmes pour cause réelle et sérieuse, - que les griefs non visés dans la lettre de licenciement ne sont pas non plus établis, s'agissant de son éventuel comportement inadapté et de ses résultats insuffisants, - il est donc en droit de solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce d'autant plus que son licenciement a été diligenté de façon vexatoire alors qu'il présentait une ancienneté de 24 ans, - contrairement à ce que soutient la Sas Fresenius kabi France et le juge départiteur, sa demande de rappel de salaire au titre d'une prime fidélité n'est pas prescrite dès lors qu'il n'a été informé de son existence que le 04 juin 2015 par un courriel envoyé par un délégué du personnel, - l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en refusant de le faire évoluer et d'accéder au poste auquel il avait candidaté de directeur régional, malgré la disponibilité de ce poste et les bons commentaires sur ses compétences professionnelles. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2022 contenant appel incident la Sas Fresenius kabi France demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable, Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement nul et, à titre subsidiaire, en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : A titre principal : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la faute devait s'analyser en une faute sérieuse et non en une faute grave,- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de requalification du licenciement intervenu en licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande formulée au titre d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse, Statuant à nouveau : - constater que le salarié a, à juste titre, été licencié pour faute grave,- débouter M. [H] de sa demande de requalification du licenciement intervenu en licenciement nul, et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse, - débouter M. [H] de sa demande de paiement du préavis non exécuté et des congés payés afférents,- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité de licenciement,-débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse, A titre subsidiaire : - juger que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,- réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités, Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la demande de rappel de prime anniversaire était irrecevable en ce qu'elle est prescrite,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence : - débouter M. [H] de sa demande formulée au titre du rappel de prime anniversaire,- débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause : - débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Fresenius kabi France fait valoir que : - le licenciement pour faute de M. [A] [H] est parfaitement justifié en raison des nombreux retards accumulés dans le renseignement du logiciel Teams s'agissant aussi bien des comptes rendus d'activité que des notes de frais, et ce malgré de nombreux rappels et une proposition d'aide, que contrairement à ce que prétend le salarié, les données ainsi renseignées sur ce logiciel permettant à la société d'assurer un suivi de l'activité des salariés qui travaillent en autonomie, d'axer la politique commerciale de l'entreprise et permet du respect de ses obligations légales et réglementaires en sa qualité d'industrie pharmaceutique, le logiciel ne permettant pas seulement d'attribuer des primes, - le licenciement de M. [A] [H] s'inscrit dans un contexte où de nombreux autres griefs lui avaient été formulés, comme ses résultats professionnels très insuffisants, l'adoption de comportements inadmissibles à l'égard de ses collègues de travail et de la clientèle, - au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] [H] ne justifie d'aucun préjudice et se contente d'indiquer qu'il se trouve âgé de 50 ans et sans emploi, ne justifie notamment d'aucune difficulté financière particulière du fait de son licenciement ni d'aucune recherche d'emploi qui serait éventuellement demeurée infructueuse, qu'au vu d'une attestation de pôle emploi, il semblerait que M. [A] [H] ait retrouvé une activité professionnelle jusqu'en 2018, - la demande de primes formée par M. [A] [H] est prescrite en application de l'article L32145-1 du code du travail, que cette demande aurait dû être présentée avant le 24 mars 2013, - elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, qu'il n'était pas envisageable d'attribuer à M. [A] [H] le poste à responsabilités auquel il avait postulé dans la mesure où il ne respectait pas les consignes qui lui étaient données par sa hiérarchie, que le statut et la rémunération qu'il avait acquis étaient considérables puisqu'il était employé en qualité de délégué commercial et percevait à ce titre une rémunération moyenne de l'ordre de 4900 euros, que contrairement à ce que prétend M. [A] [H], les salariés dont il a cités les noms dans ses conclusions et qui sont partis de la société n'ont pas été évincés et que leur départ n'a, en tout état de cause, rien à voir avec son licenciement, que l'attestation de Mme [T] qui évoque un harcèlement moral de la part de la société ne peut pas être retenue alors qu'aucune plainte n'a jamais été communiquée au CHSCT pour de tels agissements. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de rappel de primes de fidélité : L'article 27 de l'accord d'entreprise signé entre la Sas Fresenius kabi France et du 04 janvier 1999 prévoit une prime de fidélité intitulée "prime 20 ans maison" qui prévoit : " à la date anniversaire, il sera attribué une prime correspondant aux salaires de base mensuel. Les salariés dont la rémunération est annualisée, tel que prévu à l'article 26 de cet accord ne peuvent prétendre au bénéfice de cette prime". En l'espèce, M. [A] [H] demande le paiement par la Sas Fresenius kabi France de cette prime depuis le jour où il a acquis 20 ans d'ancienneté au sein de la société, soutient n'avoir eu connaissance de l'existence de cette disposition que le 04 juin 2015 à la réception d'un courriel envoyé à cette date par M. [B] [J], délégué et représentant du personnel, dans lequel il expose que les salariés de [Localité 4] ne peuvent pas bénéficier de primes événementielles mais qu'en fonction de la durée de l'ancienneté, à l'occasion de la remise de médaille du travail, l'employeur peut verser une gratification. Cependant, force est de constater que la Sas Fresenius kabi France justifie avoir porté à la connaissance de M. [A] [H], par un courrier du 10 décembre 2008, la conclusion d'un accord de substitution le 08 octobre 2008 au profit des salariés de l'établissement de [Localité 4] et des accords d'entreprise applicables dans l'entreprise. Il n'est pas contesté que M. [A] [H] avait acquis une ancienneté de 20 ans le 1er avril 2012, que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 24 mars 2016, de sorte que sa demande de rappel de salaire au titre de cette prime est manifestement prescrite en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail puisqu'il ne pouvait pas réclamer le paiement de sommes de nature salariale dues antérieurement au 24 mars 2013. La demande de M. [A] [H] de ce chef est donc prescrite et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 mars 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « Envisageant à votre encontre une mesure de licenciement pour un motif pouvant aller jusqu'à la faute grave, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, afin de vous entendre en vos explications, le lundi 21 mars 2016, en nos bureaux de [Localité 5]. Lors de cet entretien, vous vous êtes fait assister de Monsieur [M] [K]. Nous vous avons rappelé les faits suivants : Suite à notre rencontre du 13.01.2016, où nous avions fait un point sur votre manque de traçabilité TEAMS et frais de déplacement, je vous avais retranscrit, par mail du 29.01.2016, cet entretien, en vous alertant, que depuis l'entretien du 13 janvier 2016, malgré vos engagements à revenir à une situation normale, nous avions constaté à nouveaux des retards de reportings. Nous vous avions informé également que si nous étions amenés à rencontrer de tels problèmes, nous serions fondés à nous interroger sur une attitude délibérée à ne pas respecter les process de l'entreprise et les consignes de la hiérarchie. Le 29.01.2016, vous aviez régularisé votre reporting pour la période du 12.01.2016 au 29.01.2016, mais l'activité du mois de février n'avait été retranscrite dans TEAMS que le 01/03/2016, alors que votre activité devait y être renseignée quotidiennement, comme ce que l'on demandait à tous les collaborateurs commerciaux. Lors de cet entretien du 21 mars 2016, vous avez maintenu et affirmé être à jour de votre reporting TEAMS, et pour les frais, avoir envoyé ceux de décembre et janvier, en rajoutant que vous vous étiez amélioré, et que vous aviez fait ce que l'on vous demandait. Ce à quoi, nous vous avons affirmé que vous n'étiez pas à jour, selon les modalités respectées par tous vos collègues, et que le jour de votre entretien, vous n'aviez même pas fait l'effort d'être en conformité avec vos obligations et vos engagements pris lors de notre entretien du 13.01.2016, puisque vous n'aviez pas tracé votre activité du 09 au 21 mars 2016. Je vous ai rappelé aussi, que malgré l'accompagnement de votre D.R., depuis septembre 2015, notre entretien du 13.01.2016, votre reconnaissance de ces manques de reporting, votre engagement à être respectueux des consignes sur ces sujets, et mon mail du 29.01.2016, vous étiez toujours en dehors des process, respectés par tous vos collègues. Cette persistance dans votre attitude de non-respect des délais de traçabilité, et vos affirmations du contraire, alors que nous avons factuellement les documents qui attestent de ce que nous vous reprochons, nous amènent à penser que vous avez effectivement, malgré toute notre bienveillance, adopté une attitude délibérée de non-respect de vos obligations de traçabilité. Dans ce contexte, malgré tous nos efforts à vous ramener dans l'exécution normale des consignes, vous nous obligez à devoir vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité au motif d'attitude délibérée de non-respect de vos obligations de traçabilité, rendant toute collaboration impossible. » Pour preuve du bien fondé de son licenciement, la Sas Fresenius kabi France produit les éléments suivants :

  1. a)relatifs à l'importance du logiciel Teams : * des extraits de la circulaire du 29 mai 2013 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé qui "garantit l'indépendance et l'impartialité des décisions prises en matière de santé, qui impose la transparence des liens entre les industries de santé et les autres acteurs du champ de la santé, professionnels : "...En révélant l'existence de ces liens, la base de données publique transparence santé, permet d'apprécier en toute objectivité la nature des relations qui lient les industries de santé aux autres parties prenantes du secteur ; les conventions entre les entreprises et les acteurs de la santé sont des accords impliquant des obligations de part et d'autre, les avantages pris en compte dans la base de données recouvrent tout ce qui est alloué ou versé sans contrepartie par une entreprise à un acteur de la santé", * des extraits du code de conduite de la Sas Fresenius kabi France de 2013 qui mentionnent aux paragraphes : "comptabilité et rapports financiers" : les employés sont responsables de l'exactitude de telles informations (communication des documents, comptes et entrées de données). Les comptes répondront aux plus hautes exigences et reflèteront précisément et honnêtement avec des détails suffisants, les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses de Sas Fresenius kabi France ainsi que toutes les transactions et changements au niveau des actifs et passifs", "relations de travail avec les partenaires commerciaux, les clients, les médecins, le personnel médical et les employés d'établissements et soins : "...tout avantage octroyé à des responsables publics, spécialement à des représentants d'administrations est sujet à des restrictions spéciales", "Cadeaux, repas, hospitalité et divertissement" : "...aucun employé de la Sas Fresenius kabi France ne peut dans le cadre de son activité commerciale directement ou indirectement demander, accepter, proposer ou accorder des incitations ou des récompenses qui seraient illégales ou contraires à l'éthique", "Activités de sponsoring et dons" : tous les dons doivent être conformes aux règles locales officielles en ce qui concerne leur approbation, la documentation appropriée et leur traitement fiscal", - une attestation de M. [M] [K], responsable des études de marché, qui indique que le logiciel Teams permet à l'ensemble des collaborateurs "terrain" de renseigner l'ensemble de leur activité terrain, qu'il leur est demandé de le renseigner quotidiennement, une saisie hebdomadaire est tolérée, que la saisie est obligatoire et importante car le laboratoire est soumis aux obligations globales de déclarations qui lui incombent, - une attestation de M. [X] [G], directeur division nutrition et orale, qui précise qu'au travers des données issues de Teams, la Sas Fresenius kabi France contrôle auprès des autorités la bonne application des deux régles cumulatives que sont les montants payés auprès des professionnels de santé déclarés nominativement et les plafonds applicables, qu'un manquement dans la qualité et/ou la fréquence d'intégration des données dans Teams peut avoir des conséquences importantes sur la capacité du laboratoire à attester et démontrer la bonne application de ces deux lois, - texte de l'article L1453-1 du code de la santé publique I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14o, 15o et 17o ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec : 1o Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code (...) II.-La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I. (...)Il convient de préciser que les dispositions suivantes "Afin d'assurer la traçabilité des avantages et rémunérations consentis, les cocontractants sont tenus de fournir au télédéclarant l'ensemble des informations dont ils ont connaissance permettant d'identifier les éventuels bénéficiaires indirects et finaux" n'ont été insérées dans cet article qu'à compter du 1er juillet 2017 décret no2016-1939 du 28 décembre 2016, - texte de l'article R1453-3 du même code .-Pour les conventions mentionnées au I de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes : 1o L'identité des parties à chaque convention, soit :
  2. a)Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé (...),
  3. c)Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
  4. d)L'identité de l'entreprise concernée ; 2o La date de signature de la convention ; 3o L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ; 4o Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L4113-6, le programme de cette manifestation. II.-Pour les avantages mentionnés au II de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes : 1o L'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise selon les modalités prévues au 1o du I du présent article; 2o Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ; 3o Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.
  5. b)relatifs aux retards de M. [A] [H] dans le renseignement du logiciel Teams concernant ses comptes rendus d'activité : * la fiche de poste de M. [A] [H] signée le 01 octobre 2010 mentionne notamment au titre de son activité : saisie informatique journalière des comptes rendus d'activité, remontées d'informations du terrain et de la concurrence, * une attestation de M [S] [Z], directeur régional du réseau hôpital, qui indique que suite à une accumulation de retards administratifs excessive, il a été proposé à M. [A] [H] une aide dans un premier temps pour une saisie régulière et mensuelle, avant d'envisager sa convocation en janvier 2016, qu'à l'issue de cet entretien, le salarié avait dit avoir compris la nécessité de revenir à un respect des consignes et s'était engagé à rectifier la situation au plus vite, * plusieurs courriels de M. [S] [Z] du : ** 09 octobre 2015 : il rappelle qu'il a demandé à M. [A] [H] le 06 octobre 2015 de mettre à jour son activité sur Teams non renseigné depuis le 30 juin 2015, que Teams est l'outil de visibilité et d'analyse qui permet à la société d'attribuer les primes en fonction du plan de charge et aussi un outil de travail principal, ** 16 octobre 2015 : il relève un retard de connexion dans TEAMS, demande de le renseigner de manière hebdomadaire a minima ; ** décembre 2015 : suite à un entretien avec le salarié, celui-ci dit qu'il s'engage à régulariser les saisies avant le 09 décembre, il l'invite à rentrer en contact avec Mme [U] pour "Lotus" pour obtenir des réponses techniques dans le but que ça ne se reproduise plus, ** 11 décembre 2015 : il n'a eu aucun retour de sa part et demande à M. [A] [H] de régulariser la situation pour le 14/12/2015, ** 03 mars 2016 : indique que M. [A] [H] a réagi et a renseigné le 29 janvier 2016 son activité du 12 janvier 2016 au 29 janvier 2016, qu'au 26 février 2016, il avait 4 semaines de retard tandis que tous les autres délégués de la région étaient connectés et à jour toutes les fins de semaine, que pour les frais, aucune saisie depuis le début de l'année, les frais de tous les autres délégués l'étaient. La Sas Fresenius kabi France fait par ailleurs référence à une pièce 55 qu'elle n'a pas produite et qui ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées.
  6. c)relatifs aux retards dans la transmission des notes de frais : - un historique des notes de frais contrôlés transmis par M. [A] [H] du 02 avril 2014 au 13 mars 2016 sur lequel sont mentionnés de façon manuscrite la date des frais engagés et la date de saisie, duquel il ressort qu'en 2014, M. [A] [H] a saisi le logiciel à cette fin à 2 reprises le 02 avril et le 06 novembre 2014, à 5 reprises en 2015 et une fois en mars 2016, - courriel de M. [S] [Z] du : ** 11 décembre 2015 : il n'a toujours pas eu de retour de sa part concernant la mise à jour des frais d'octobre et novembre, ** 26 février 2016 : il indique qu'il n'a toujours pas reçu ses frais du mois de janvier, ** 03 mars 2016 : indique qu'aucun frais n'a été saisi depuis le début de l'année alors que les frais de tous les autres délégués le sont, - une attestation de Mme [Y] [T], représentant du personnel, qui certifie avoir à plusieurs reprises, essayé de sensibiliser M. [A] [H] au fait qu'il devait respecter les délais et procédures prévus par l'entreprise pour le remboursement de ses frais professionnels et qu'il répondait que ce n'était pas important et qu'il n'avait pas besoin vraiment de cet argent. Pour contester le bien fondé de son licenciement, M. [A] [H] verse aux débats : - un courriel de M. [Z] du 22 mars 2016 dans lequel il l'approuve sur l'importance d'un client, - un document dactylagraphié sur lequel sont collés deux post its avec des dates qu'il dit correspondre à des connexions sur Teams, - le courriel que M. [Z] lui a envoyé le 16 octobre 2015, - un document manuscrit se rapportant notamment à des résultats globaux avec une première page à l'entête de la société et la mention "séminaire février 2016", - un courriel envoyé par Mme [C], chargée d'études en charge du logiciel Teams le 05 février 2016 qui indique que le "ciblage sera ouvert jusqu'au 13 février" et le 03 mars 2016 qui félicite M. [A] [H] d'avoir "tout enregistré". En l'état de ces divers éléments, il convient de constater que M. [A] [H] a accumulé de façon incontestable du retard dans le renseignement du logiciel Teams concernant ses comptes rendus d'activité, 4 mois entre le 30/06/2015 et le 06/10/2015, une dizaine de jours entre l'entretien de début décembre 2015 et le 11/12/2015, deux semaines entre le 12/01/2016 et le 29/01/2016 et 1 mois entre début février et le 03/03/2016. Outre le rappel de ses obligations au salarié lesquelles sont visées expressément dans son contrat de travail, le directeur régional lui a rappelé l'importance du logiciel qui, comme l'indique justement le juge départiteur, excède la simple question de l'attribution des primes. Or, contrairement à ce que soutient M. [A] [H], il apparaît que le renseignement régulier du logiciel Teams est un outil qui est nécessaire pour la société parce qu'il lui permet de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence de son activité d'industrie pharmaceutique et utile parce qu'il lui permet d'assurer un suivi de l'activité des salariés qui travaillent de façon autonome et d'orienter sa politique commerciale, comme cela a été rappelé régulièrement au salarié par M. [S] [Z] dans plusieurs courriels. Les documents dactylographiés et manuscrits que M. [A] [H] a produits aux débats pour soutenir qu'il avait été connecté régulièrement au logiciel Teams en janvier 2016, outre le fait qu'ils ne permettent pas de connaître la nature des données qui auraient été enregistrées aux jours mentionnés, ne constituent pas une preuve suffisante pour remettre en cause les retards qu'il a accumulés dans le renseignement du logiciel Teams à défaut d'être confortés par des éléments objectifs. S'agissant du renseignement des notes de frais, force est de constater que M. [A] [H] a également accumulé du retard de façon récurrente depuis 2014, en effectuant deux saisies au cours de cette année les 02 avril et 06 novembre 2014, 4 saisies reprises en 2015 et le 13 mars 2016, générant parfois près de 10 mois d'écart entre les frais engagés et leur saisie informatique. Si le contrat de travail stipulait expressément une saisie journalière des comptes rendus d'activité, il est établi qu'une saisie hebdomadaire avait été tolérée ; M. [A] [H] ne s'est donc pas conformé aux dispositions contractuelles et aux consignes de la société relatives au renseignement du logiciel et ce de façon répétée, de sorte que les griefs retenus dans la lettre de licenciement constituent bien des faits fautifs, M. [A] [H] n'apportant, par ailleurs, aucune explication sur ces retards récurrents. Par contre, si le retard ainsi accumulé par M. [A] [H] a pu engendrer incontestablement des difficultés pour la société dans son organisation compte tenu de la nécessité de gérer de nombreux salariés soumis aux mêmes obligations de saisie, il n'en demeure pas moins, d'une part, que M. [A] [H] avait malgré tout commencé à effectuer des efforts pour régulariser sa situation administrative, d'autre part, la Sas Fresenius kabi France ne donne aucune indication sur le rythme des transmissions qu'elle était amenée à transmettre pour respecter son obligation de transparence de sorte qu'elle ne justifie pas que ces retards l'aient fortement pénalisée sur ce point. En tenant compte de ces éléments et du fait que M. [A] [H] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son embauche et qu'il avait une ancienneté de 24 ans, il apparaît que c'est à juste titre que le juge départiteur a requalifié la faute ainsi commise par M. [A] [H] en cause réelle et sérieuse. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs retenus par la Sas Fresenius kabi France dans ses conclusions, au motif qu'il ne s'agit pas de griefs formulés dans la lettre de licenciement, comme l'a justement rappelé le juge départiteur, dans la mesure où avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la lettre de licenciement fixait définitivement le cadre du litige de sorte que la juridiction saisie ne pouvait qu'apprécier les faits reprochés dans les limites fixées par cette lettre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point tout comme l'octroi à M. [A] [H] d'une somme de 14 175,48 euros à titre de préavis outre celle de 1 471,54 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. Sur la demande de M. [A] [H] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail: M. [A] [H] soutient que l'employeur a refusé de le faire évoluer au sein de la société malgré l'existence de postes disponibles et à l'appui de ses prétentions, il produit aux débats : - une lettre de candidature de M. [A] [H], datée du 04 mai 2015, au poste de directeur régional hospitalier sur le secteur sud-est, - un courrier de M. [A] [H] non daté, rédigé postérieurement à son licenciement, - un courriel envoyé par Mme [I] [E] à M. [A] [H] le 29 mai 2015 dans lequel elle loue ses qualités professionnelles. Il résulte de ces divers éléments que si M. [A] [H] avait acquis une longue expérience au sein de la Sas Fresenius kabi France et qu'il avait manifestement des qualités professionnelles affirmées, il ne démontre pas, par contre, que l'employeur a failli à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en n'accédant pas au poste pour lequel il avait postulé. En effet, les seules pièces produites par le salarié ne permettant pas d'établir qu'il remplissait toutes les compétences et qualités pour occuper le poste convoité, le départ de nombreux salariés à une période concomittante de son licenciement étant sans incidence sur cette appréciation. C'est à bon droit que le juge départiteur a retenu qu'il n'est caractérisé aucun manquement déloyal de la part de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 06 janvier 2020, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [A] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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