JURITEXT000046990426 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990426.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/003111 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/003111 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2020-01-06 NIMES ARRÊT No No RG 20/00311 - No Portalis DBVH-V-B7E-HT7P EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES06 janvier 2020 RG :17/00029 [H] C/ S.A.S. FRESENIUS KABI FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [A] [H][Adresse 2][Localité 1] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SAS FRESENIUS KABI FRANCE [Adresse 3][Localité 5] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [A] [H] a été engagé par la société T2A à compter du 1er avril 1992 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de délégué commercial, sans contrat de travail écrit. La société a été rachetée par la société Sodietal en 1996, laquelle a cédé son activité à la société Novartis Nutrition en 1997 avant d'être absorbée par le groupe Fresenius Kabi France en 2008. Au cours de ces diverses opérations juridiques, le contrat de travail de M. [A] [H] a été repris et son ancienneté conservée. M. [A] [H] a été convoqué à un entretien prélable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2016. M. [A] [H] a été en arrêt de travail du 24 mars 2016 au 1er avril 2016 et a été licencié pour faute grave le 24 mars 2016. M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour qu'il soit dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour solliciter le paiement de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire. Par jugement du 06 janvier 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a : - débouté M. [H] de sa demande de nullité de son licenciement,- déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] justifié,- débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- requalifié la faute grave retenue par l'employeur en faute sérieuse, - condamné la SAS Fresenius kabi à payer à M. [H] la somme de 14 715,48 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 471,54 euros à titre de congés payés y afférents,- déclaré irrecevable la demande de rappel de primes d'ancienneté,- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- rejeté le surplus des demandes,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Par acte du 24 janvier 2020, M. [A] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 et fixé son examen à l'audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, M. [A] [H] demande à la cour de : -dire et juger recevable et bien fondé son appel,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'absence de faute grave- réformer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié sa faute en faute sérieuse,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société FRESENIUS KABI au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de prime,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Statuant à nouveau,- débouter la société Fresenius kabi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- constater l'absence de faute grave,- constater la suspension du contrat de travail,- prononcer la nullité du licenciement intervenu par courrier reçu le 29 mars 2016, A titre subsidiaire,- dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, En tout état de cause,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 14 715,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 471,58 euros de congés payés y afférents,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 97 857,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 06 janvier 2020,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de 93 723,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 4 905,16 euros net à titre de rappel de salaire pour le paiement des primes,- condamner la société Fresenius kabi au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [A] [H] soutient que : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'aucune faute grave ne peut lui être imputée au seul vu du retard de communication des comptes rendus sur le logiciel Teams, alors, par ailleurs, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire jusqu'au 24 mars 2016, que contrairement à ce que prétend la société, il démontre s'être connecté sur ce logiciel un nombre de fois supérieur à celui avancé par la Sas Fresenius kabi France depuis le début de l'année 2016, que c'est à tort que le juge départiteur a considéré que le document dactylographié et les documents manuscrits qu'il a lui-même écrits sur lesquels sont mentionnés les connections qu'il a effectuées sur le logiciel Teams n'ont pas de valeur probante, que l'importance de ce logiciel pour la société est toute relative, puisqu'il ne sert qu'à transmettre au ministère de la santé les dépenses et à justifier les cadeaux et prestations offerts aux établissements de santé, que le respect de la règlementation par la société n'a donc pas été mis en danger par le remplissage tardif des commerciaux sur ce logiciel, - son licenciement est à tout le moins abusif puisqu'il justifie qu'au 03 mars 2016, il avait rattrapé tout son retard administratif, qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché de ne pas s'être conformé aux directives de l'employeur, ce qui ne justifiait en rien un licenciement pour faute grave, mêmes pour cause réelle et sérieuse, - que les griefs non visés dans la lettre de licenciement ne sont pas non plus établis, s'agissant de son éventuel comportement inadapté et de ses résultats insuffisants, - il est donc en droit de solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce d'autant plus que son licenciement a été diligenté de façon vexatoire alors qu'il présentait une ancienneté de 24 ans, - contrairement à ce que soutient la Sas Fresenius kabi France et le juge départiteur, sa demande de rappel de salaire au titre d'une prime fidélité n'est pas prescrite dès lors qu'il n'a été informé de son existence que le 04 juin 2015 par un courriel envoyé par un délégué du personnel, - l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en refusant de le faire évoluer et d'accéder au poste auquel il avait candidaté de directeur régional, malgré la disponibilité de ce poste et les bons commentaires sur ses compétences professionnelles. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2022 contenant appel incident la Sas Fresenius kabi France demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable, Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement nul et, à titre subsidiaire, en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : A titre principal : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la faute devait s'analyser en une faute sérieuse et non en une faute grave,- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de requalification du licenciement intervenu en licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande formulée au titre d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse, Statuant à nouveau : - constater que le salarié a, à juste titre, été licencié pour faute grave,- débouter M. [H] de sa demande de requalification du licenciement intervenu en licenciement nul, et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse, - débouter M. [H] de sa demande de paiement du préavis non exécuté et des congés payés afférents,- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité de licenciement,-débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, et, à titre subsidiaire, sans cause réelle ni sérieuse, A titre subsidiaire : - juger que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,- réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités, Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la demande de rappel de prime anniversaire était irrecevable en ce qu'elle est prescrite,- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence : - débouter M. [H] de sa demande formulée au titre du rappel de prime anniversaire,- débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause : - débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Fresenius kabi France fait valoir que : - le licenciement pour faute de M. [A] [H] est parfaitement justifié en raison des nombreux retards accumulés dans le renseignement du logiciel Teams s'agissant aussi bien des comptes rendus d'activité que des notes de frais, et ce malgré de nombreux rappels et une proposition d'aide, que contrairement à ce que prétend le salarié, les données ainsi renseignées sur ce logiciel permettant à la société d'assurer un suivi de l'activité des salariés qui travaillent en autonomie, d'axer la politique commerciale de l'entreprise et permet du respect de ses obligations légales et réglementaires en sa qualité d'industrie pharmaceutique, le logiciel ne permettant pas seulement d'attribuer des primes, - le licenciement de M. [A] [H] s'inscrit dans un contexte où de nombreux autres griefs lui avaient été formulés, comme ses résultats professionnels très insuffisants, l'adoption de comportements inadmissibles à l'égard de ses collègues de travail et de la clientèle, - au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] [H] ne justifie d'aucun préjudice et se contente d'indiquer qu'il se trouve âgé de 50 ans et sans emploi, ne justifie notamment d'aucune difficulté financière particulière du fait de son licenciement ni d'aucune recherche d'emploi qui serait éventuellement demeurée infructueuse, qu'au vu d'une attestation de pôle emploi, il semblerait que M. [A] [H] ait retrouvé une activité professionnelle jusqu'en 2018, - la demande de primes formée par M. [A] [H] est prescrite en application de l'article L32145-1 du code du travail, que cette demande aurait dû être présentée avant le 24 mars 2013, - elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail, qu'il n'était pas envisageable d'attribuer à M. [A] [H] le poste à responsabilités auquel il avait postulé dans la mesure où il ne respectait pas les consignes qui lui étaient données par sa hiérarchie, que le statut et la rémunération qu'il avait acquis étaient considérables puisqu'il était employé en qualité de délégué commercial et percevait à ce titre une rémunération moyenne de l'ordre de 4900 euros, que contrairement à ce que prétend M. [A] [H], les salariés dont il a cités les noms dans ses conclusions et qui sont partis de la société n'ont pas été évincés et que leur départ n'a, en tout état de cause, rien à voir avec son licenciement, que l'attestation de Mme [T] qui évoque un harcèlement moral de la part de la société ne peut pas être retenue alors qu'aucune plainte n'a jamais été communiquée au CHSCT pour de tels agissements. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de rappel de primes de fidélité : L'article 27 de l'accord d'entreprise signé entre la Sas Fresenius kabi France et du 04 janvier 1999 prévoit une prime de fidélité intitulée "prime 20 ans maison" qui prévoit : " à la date anniversaire, il sera attribué une prime correspondant aux salaires de base mensuel. Les salariés dont la rémunération est annualisée, tel que prévu à l'article 26 de cet accord ne peuvent prétendre au bénéfice de cette prime". En l'espèce, M. [A] [H] demande le paiement par la Sas Fresenius kabi France de cette prime depuis le jour où il a acquis 20 ans d'ancienneté au sein de la société, soutient n'avoir eu connaissance de l'existence de cette disposition que le 04 juin 2015 à la réception d'un courriel envoyé à cette date par M. [B] [J], délégué et représentant du personnel, dans lequel il expose que les salariés de [Localité 4] ne peuvent pas bénéficier de primes événementielles mais qu'en fonction de la durée de l'ancienneté, à l'occasion de la remise de médaille du travail, l'employeur peut verser une gratification. Cependant, force est de constater que la Sas Fresenius kabi France justifie avoir porté à la connaissance de M. [A] [H], par un courrier du 10 décembre 2008, la conclusion d'un accord de substitution le 08 octobre 2008 au profit des salariés de l'établissement de [Localité 4] et des accords d'entreprise applicables dans l'entreprise. Il n'est pas contesté que M. [A] [H] avait acquis une ancienneté de 20 ans le 1er avril 2012, que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 24 mars 2016, de sorte que sa demande de rappel de salaire au titre de cette prime est manifestement prescrite en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail puisqu'il ne pouvait pas réclamer le paiement de sommes de nature salariale dues antérieurement au 24 mars 2013. La demande de M. [A] [H] de ce chef est donc prescrite et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 mars 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « Envisageant à votre encontre une mesure de licenciement pour un motif pouvant aller jusqu'à la faute grave, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, afin de vous entendre en vos explications, le lundi 21 mars 2016, en nos bureaux de [Localité 5]. Lors de cet entretien, vous vous êtes fait assister de Monsieur [M] [K]. Nous vous avons rappelé les faits suivants : Suite à notre rencontre du 13.01.2016, où nous avions fait un point sur votre manque de traçabilité TEAMS et frais de déplacement, je vous avais retranscrit, par mail du 29.01.2016, cet entretien, en vous alertant, que depuis l'entretien du 13 janvier 2016, malgré vos engagements à revenir à une situation normale, nous avions constaté à nouveaux des retards de reportings. Nous vous avions informé également que si nous étions amenés à rencontrer de tels problèmes, nous serions fondés à nous interroger sur une attitude délibérée à ne pas respecter les process de l'entreprise et les consignes de la hiérarchie. Le 29.01.2016, vous aviez régularisé votre reporting pour la période du 12.01.2016 au 29.01.2016, mais l'activité du mois de février n'avait été retranscrite dans TEAMS que le 01/03/2016, alors que votre activité devait y être renseignée quotidiennement, comme ce que l'on demandait à tous les collaborateurs commerciaux. Lors de cet entretien du 21 mars 2016, vous avez maintenu et affirmé être à jour de votre reporting TEAMS, et pour les frais, avoir envoyé ceux de décembre et janvier, en rajoutant que vous vous étiez amélioré, et que vous aviez fait ce que l'on vous demandait. Ce à quoi, nous vous avons affirmé que vous n'étiez pas à jour, selon les modalités respectées par tous vos collègues, et que le jour de votre entretien, vous n'aviez même pas fait l'effort d'être en conformité avec vos obligations et vos engagements pris lors de notre entretien du 13.01.2016, puisque vous n'aviez pas tracé votre activité du 09 au 21 mars 2016. Je vous ai rappelé aussi, que malgré l'accompagnement de votre D.R., depuis septembre 2015, notre entretien du 13.01.2016, votre reconnaissance de ces manques de reporting, votre engagement à être respectueux des consignes sur ces sujets, et mon mail du 29.01.2016, vous étiez toujours en dehors des process, respectés par tous vos collègues. Cette persistance dans votre attitude de non-respect des délais de traçabilité, et vos affirmations du contraire, alors que nous avons factuellement les documents qui attestent de ce que nous vous reprochons, nous amènent à penser que vous avez effectivement, malgré toute notre bienveillance, adopté une attitude délibérée de non-respect de vos obligations de traçabilité. Dans ce contexte, malgré tous nos efforts à vous ramener dans l'exécution normale des consignes, vous nous obligez à devoir vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité au motif d'attitude délibérée de non-respect de vos obligations de traçabilité, rendant toute collaboration impossible. » Pour preuve du bien fondé de son licenciement, la Sas Fresenius kabi France produit les éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.