JURITEXT000046990428 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990428.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 22/030021 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 22/030021 4R Conseil de prud'hommes d'Avignon 2007-10-30 NIMES ARRÊT No No RG 22/03002 - No Portalis DBVH-V-B7G-IR3P YRD/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES22 Mai 2019 [M] C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR COUR D'APPELDE NÎMES CHAMBRE SOCIALE5e chambre Pole social ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Monsieur [O] [M]né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6][Adresse 5][Adresse 5][Localité 4] Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER CONTRE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR[Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMadame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2022, M. [O] [M] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 11 mai 2021 par cette juridiction qui, par une erreur de copier/coller, a reproduit le texte d'un arrêt concernant une autre affaire. Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 6 septembre 2022. La MSA Provence Azur, par courrier de son conseil du 25 septembre 2022, déclare s'associer à la requête de M. [M]. MOTIFS Il apparaît que c'est par une simple erreur de copier/coller que la décision dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 19/03500 correspond à une autre affaire. Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête. PAR CES MOTIFSLA COUR, - Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le11 mai 2021 et dit qu'il convient de lire à partir de « FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES» page 2 le texte suivant : Le 12 septembre 2014, monsieur [O] [M], salarié en qualité d'ouvrier agricole de madame [L] [J], a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2014 a constaté une entorse au genou droit. Le 29 novembre 2016, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a notifié à monsieur [O] [M] que son médecin conseil avait fixé la date de consolidation de ses blessures au 1er janvier 2017. Le 10 avril 2017, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a notifié à monsieur [O] [M] la décision de la commission des rentes ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle ensuite de l'accident du travail du 12 septembre 2014 à 10% pour "douleur et raideur modérée du genou droit". Après contestation de monsieur [O] [M], la Mutualité sociale agricole Provence Azur lui a notifié le 20 juin 2017 sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10%; Monsieur [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision. Par jugement avant dire droit en date du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a : - ordonné une expertise médicale judiciaire, - commis pour y procéder le docteur [Y] [P] ( ... ) - fixé à 870 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devait payer à la régie du tribunal de grande instance de Nîmes dans les six semaines du prononcé de la décision, - dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert serait caduque, - dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituerait la rémunération défintive de l'expert ( ...). Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 août 2019, monsieur [O] [M] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19-3500, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 février 2021 et renvoyé à l'audience du 9 mars 2021 à laquelle elle a été retenue. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [O] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 22 mai 2019 en ce qu'il : "- fixe à 870 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devait payer à la régie du tribunal de grande instance de Nîmes dans les six semaines du prononcé de la décision, - dit qu'à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, - dit que dans les deux mois de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération défintive de l'expert", - dire en conséquence que les frais d'expertise seront à la charge de la Mutualité sociale agricole Provence Azur, - ordonner à la Mutualité sociale agricole Provence Azur de verser la provision sans délai à l'expert désigné par le tribunal dans son jugement du 25 mai 2019, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit statué sur sa situation suite au rapport d'expertise. A titre liminaire, monsieur [O] [M] considère que son appel est recevable puisqu'il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pendant le délai d'appel et formé son recours dans le délai imparti après la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Au fond, il demande au visa de l'article L 142-II du code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 juillet 2019, que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'organisme social. Il formule la même demande également en raison de la décison d'aide juridictionnelle dont il bénéficie, et considère que les frais d'expertise ne peuvent être mis à sa charge. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole Provence Azur demande à la cour de : In limine litis, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [M] le 27 août 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes statuant en contentieux de la protection sociale le 22 mai 2019, En tout état de cause, - débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a avant dire droit : - ordonné une expertise médicale judiciaire, - commis pour y procéder le docteur [Y] [P], expert près la cour d'appel de Nîmes, - dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises de l'avancement des opérations, - fixé à 870 euros la provision à valoir sur rémunération de l'expert, paiement requis dans les six semaines du prononcé, - dit qu'à défaut de règlement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, - dit que l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible, - dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif, - dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 novembre 2019, - condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Provence Alpes, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, fait observer que la décision dont appel est un jugement avant dire droit et que monsieur [M] en a interjeté appel sans justifier d'une autorisation de monsieur le premier président, et qu'a fortiori, il ne justifie pas d'un motif grave et légitime au soutien de son appel. Elle fait observer que le jugement a été notifié le 6 juin 2019 et que l'appel interjeté le 27 août 2019 est également irrecevable pour avoir été interjeté au-delà du délai de deux mois de l'article 538 du code de procédure civile. Elle considère également l'appel comme mal-fondé puisqu'il porte sur un jugement qui ordonne une expertise que monsieur [M] a sollicité, et que ce dernier ne développe pas les chefs qu'il critique, sauf à considérer que son appel porte sur le montant de la consignation, puisque le jugement ne précise pas à qui incombe la charge de cette consignation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la recevabilité de l'appel en raison de sa date Par application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Par application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse. Au terme de l'article 38 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.