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JURITEXT000046990443

JURITEXT000046990443 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990443.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/008301 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/008301 01 Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier 2021-05-05 BESANCON ARRÊT No FD/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ContradictoireAudience publique du 04 octobre 2022No de rôle : No RG 21/00830 - No Portalis DBVG-V-B7F-EL5G S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 mai 2021 [RG No 20/00287]Code affaire : 53I Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ [L] [Z] PARTIES EN CAUSE : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352Sise [Adresse 2] Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Monsieur [L] [Z]né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre

  1. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Le 6 octobre 2017, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée la banque) a consenti une convention de crédit de trésorerie à la SAS Oussiéroise de Bâtiments et Travaux publics ( SAS OBTP) , sur les engagements de laquelle M. [L] [Z] s'est porté caution solidaire dans la limite de 200 000 euros pendant 120 mois, selon acte distinct en date du 10 octobre
  2. La SAS OBTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 4 octobre
  3. La banque a déclaré sa créance le 8 octobre 2019 puis a mis en demeure M. [L] [Z] d'acquitter la somme de 180 000 euros au titre du crédit de trésorerie restant dû. M. [L] [Z] n'ayant pas respecté son engagement de caution, la banque a saisi le 25 février 2020 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement en date du 5 mai 2021 :- débouté M. [Z] de sa demande de nullité de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 10 octobre 2017- dit qu'il y avait disproportion entre les biens et les revenus de M. [Z] et l'engagement souscrit et que la banque ne pouvait se prévaloir dès lors de l'engagement de M. [Z]- débouté en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Z]- condamné la banque aux dépens. Par déclaration en date du 12 mai 2021, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2021, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :- dire que l'engagement de caution souscrit par M. [L] [Z] ne revêt pas un caractère disproportionné au vu de ses revenus et biens ; - constater, par conséquent, l'opposabilité de l'engagement de caution souscrit par M. [L] [Z] - constater qu'elle démontre avoir respecté les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'information annuelle de la caution - condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 180 510,56 euros arrêtée au 31 janvier 2020 outre intérêt au taux légal à compter du 25 février 2020 - ordonner la capitalisation des intérêts ; - débouter M. [L] [Z] de ses demandes incidentes, - condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens ; La banque fait principalement valoir que le cautionnement consenti à M. [Z] n'est pas disproportionné dès lors que ce dernier disposait d'un patrimoine foncier de 1 030 000 euros et de revenus annuels de 72 000 euros lors de sa souscription. Elle soutient par ailleurs avoir parfaitement rempli son obligation d'information annuelle de la caution et ne pas être tenue à un devoir de mise en garde, compte-tenu du caractère averti de M. [Z], président de trois sociétés. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, M. [L] [Z], appelant incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 05 mai 2021,Y ajoutant - condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépensA titre subsidiaire :- juger recevable et bien fondé son appel incident,- juger que la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a manqué à son devoir de mise en garde,- condamner par conséquence la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera compensée avec les sommes réclamées par la Banque- condamner la BPBFC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [Z] soutient que le cautionnement était disproportionné avec ses biens et ses revenus ; qu'il n'était au surplus pas une caution avertie et que la banque aurait dû, au-delà de ne pas lui faire souscrire ledit cautionnement, le mettre en garde sur les risques d'endettement, obligation dont elle s'était abstenue. M. [Z] soutient que ce faisant, la banque lui a occasionné une perte de chance de ne pas contracter dont il doit être indemnisé. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre
  4. Motifs de la décision : Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend se prévaloir de telles dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. (Cass 1ère civ- 12 novembre 2015 - no 14-21725). En l'espèce, M. [Z] s'est porté caution solidaire des engagements de la SAS OBTP pour un montant de 200 000 euros sur une durée de 120 mois. Si la banque fait grief au premier juge d'avoir déclaré un tel engagement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [Z], ce dernier a cependant déduit cette disproportion des éléments financiers que la caution avait mentionnés de manière détaillée dans sa déclaration de situation patrimoniale en date du 10 octobre 2017 et sur lesquels la banque ne justifie pas avoir sollicité des informations complémentaires ou engagé des vérifications spécifiques, malgré l'incomplétude de certaines mentions. La garantie de M. [Z] a ainsi été retenue par la banque alors que M. [Z], qui était marié et sans enfant à charge, bénéficiait d'un revenu mensuel en sa qualité de dirigeant de 5 000 euros et de revenus fonciers mensuels de 1 000 euros ; qu'il était propriétaire de deux appartements, désignés comme biens propres, d'une valeur respective de 450 000 euros et de 580 000 euros, pour l'acquisition desquels il avait souscrit deux prêts immobilier "in fine" ; qu'il remboursait un emprunt immobilier pour sa maison, par mensualités de 1 833 euros et dont l'encours restant s'élevait à 250 000 euros, et qu'il s'était porté caution de deux autres prêts à hauteur de 240 000 euros auprès de la banque CIC et de 200 000 euros auprès de la banque Crédit Agricole. Or, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, M. [Z] n'était pas en possession d'un patrimoine de 1 030 000 euros. La banque omet en effet de retenir que les deux appartements dont il était propriétaire n'étaient nullement financés au 10 octobre 2017 mais faisaient l'objet au contraire de deux prêts immobiliers "in fine" souscrits auprès de la banque Crédit Agricole, pour un montant et une date d'exigibilité inconnus en l'état. La banque ne prend tout autant pas en compte les deux autres cautionnements d'un montant global de 440 000 euros, alors que ces derniers doivent être retenus pour déterminer l'endettement global de la caution (Cass com 22 mai 2013 no 11-24.812). Il s'en déduit en conséquence qu'au 10 octobre 2017, M. [Z] ne disposait que de ses revenus mobiliers à hauteur de 72 000 euros annuels pour faire face au remboursement de son emprunt immobilier à hauteur de 22 000 euros annuels et aux engagements de caution de 440 000 euros, de telle sorte que la souscription d'un troisième cautionnement à hauteur de 200 000 euros ressort comme manifestement disproportionnée à ses biens et revenus à cette date dès lors qu'il excédait la totalité de son patrimoine et représentait plus de trois années de revenus. La banque ne justifie pas par ailleurs que M. [Z] aurait présenté la capacité contributive adéquate pour faire face à son engagement à la date où elle l'a appelé en garantie. Les éléments qu'elle présente attestent au contraire de la perte de revenus que M. [Z] a connue en suite d'une part de la liquidation judiciaire dont ont fait l'objet la SAS OBTP le 4 octobre 2019 et la SASU Immobilière [Z] le 7 février 2020, dont il était le président, et de la radiation de SAS RT BTP, ce que confirme sa feuille d'imposition sur les revenus
  5. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la disproportion de l'engagement de caution de M. [L] [Z], a dit que la banque ne pouvait en conséquence s'en prévaloir et a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes en paiement. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 5 mai 2021 - Condamne la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel - et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. [L] [Z] et la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,

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