JURITEXT000046990446 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990446.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/007981 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/007981 01 Tribunal judiciaire de Montbéliard 2021-03-24 BESANCON ARRÊT No FD/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ContradictoireAudience publique du 04 octobre 2022No de rôle : No RG 21/00798 - No Portalis DBVG-V-B7F-EL2U S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 24 mars 2021 [RG No 19/00054]Code affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux S.A.S. PROTHEOS C/ [M] [W], CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE PARTIES EN CAUSE : S.A.S. PROTHEOS prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 397 448 788[Adresse 6] Représentée par Me CAROU de la SCP NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant APPELANTE ET : Monsieur [M] [W]né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]n de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITÉ SOCIALE, numéro de siren 18009004500014Sise [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur.conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre
- Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Le 4 septembre 2008, M. [M] [W] s'est fait implanter par M. [N] [V], chirurgien orthopédique à la clinique [5] de [Localité 7], une prothèse de hanche de type Théos en céramique référence 110109 fabriquée par la société Prothéos. M. [W] a été victime d'une rupture de sa prothèse le 14 mai 2016, ayant conduit au remplacement de la tige métallique par acte chirurgical en date du 20 mai
- Le 15 août 2016, M. [W] a été réhospitalisée en suite d'une fracture du fémur au-dessus de la tige remplacée, avec nouvelle intervention chirurgicale le 17 août 2016 pour installer une plaque de Zimmer et permettre la reprise de marche. Une expertise amiable a été diligentée le 5 janvier 2017 par la GMF, compagnie d'assurance de M. [W], suivie par une expertise judiciaire ordonnée le 3 avril 2018 par le juge des référes du tribunal de grande instance de Vesoul. Le rapport d'expertise du professeur [G] du CHU Lyon-Sud a été déposé le 25 octobre
- Les pourparlers aux fins d'indemnisation amiable n'ayant pas abouti, M. [M] [W] a saisi le 8 janvier 2019 aux fins de faire liquider les postes de préjudice le tribunal de grande instance de Montbéliard, devenu tribunal judiciaire, lequel a, dans son jugement du 24 mars 2021 :- reçu l'intervention volontaire de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale - déclaré la SAS Prothéos responsable du préjudice de M. [W] sur le fondement de la responsabilité civile des produits défectueux - condamné la SAS Prothéos à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [W]- fixé le montant du préjudice à 82 034,63 euros, comme suit : - 41 848,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 5 100 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires - 1 725 euros au titre de l''incidence professionnelle - 23 211,25 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires - 10 150 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents- condamné la SAS Prothéos à verser à M. [W] la somme de 40 186,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, se décomposant comme suit : - 5 100 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires - 1 725 euros au titre de l'incidence professionnelle - 23 211,25 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, - 10 150 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents- condamné la SAS Prothéos à verser à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 41 848,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles, assortie des interêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, se décomposant comme suit : - 40 411,79 euros au titre des frais hospitaliers - 993,54 euros au titre des frais médicaux, frais pharmaceutiques - 443,05 euros au titre des frais de transport- condamné la société Prothéos à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. [W] et la somme de 1 000 euros à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale- condamné la SAS Prothéos aux entiers dépens ;- condamné la SAS Prothéos à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale lasomme de 1 055 euros au titre de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;- débouté les parties de leurs autres demandes - déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de SécuritéSociale;- dit que ces condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 mai 2021, la SAS Protheos a relevé appel de cette décision et , aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] - à titre principal : - juger que sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence d'un quelconque défaut de la prothèse - juger que la rupture de la prothèse constitue un aléa thérapeutique, tel que retenu par l'expert judiciaire - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre - débouter la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de l'ensemble de ses demandes à son encontre - à titre subsidiaire : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [W] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : Souffrances endurées : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 800 euros Déficit fonctionnel permanent : 6 150 euros Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros -infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 5 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne et statuant à nouveau réduire la demande à de plus justes proportion sans excéder 3 308,50 euros - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 2 411,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et statuant à nouveau réduire la demande à de plus justes proportion sans excéder 2 150,40 euros - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 1 725 euros au titre de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau, le débouter de sa demande -infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément et statuant à nouveau, le débouter de sa demande - débouter M. [W] de sa demande à hauteur de la somme totale de 53 405 euros, - constater que la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n'apporte pas la preuve de la réalité de ses débours, ni de leur lien avec les faits de la cause et la débouter de l'ensemble de ses demandes- par conséquent, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 41 848,38 euros au titre de ses débours outre la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au profit de M. [W] et celle de 1 000 euros au profit de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale. - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Avocat constitué La SAS Prothéos fait principalement valoir que M. [W] ne rapporte pas la preuve du défaut de la prothèse posée et qu'il ne peut de ce fait engager sa responsabilité du fait des produits défectueux au seul motif que la rupture de la prothèse est à l'origine de son dommage. Elle soutient par ailleurs que l'expert n'a retenu aucune défectuosité de la prothèse ; que le risque fractuaire existe toujours, notamment pour des patients en surpoids comme M. [W] ou ayant une forte activité, et qu'en conséquence, la rupture survenue dans les 8 ans doit être considérée comme un aléa. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [M] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS Prothéos responsable du préjudice qu'il a subi sur le fondement de la responsabilité civile des produits défectueux. - condamner en conséquence la Sas Prothéos à réparer l'intégralité du préjudice subi par lui- fixer le montant de son préjudice au sommes suivantes : - au titre du préjudice des préjudices patrimoniaux temporaires : 6375 euros - au titre du préjudice des préjudices patrimoniaux permanents : 44728,38 euros dont il conviendra de déduire la créance de la CNMSS à hauteur de 41 848,30 euros - au titre du préjudice des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 28361,24 euros - au titre du préjudice des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 13150 euros- juger que ces condamnations seront assorties de l'exécution provisoire, et des intérêtslégaux à compter du jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 24 mars 2021- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Prothéos à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant :- la condamner également à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles à hauteur d'appel - la condamner aux entiers dépens. M. [W] soutient que la responsabilité au titre des produits défectueux doit s'appliquer dès lors que la prothèse n'est pas seulement impliquée dans la réalisation du dommage, mais qu'elle en est à l'origine exclusif et qu'elle ne lui a pas apporté la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s'attendre en cassant après moins de 8 ans alors qu'un tel implant a une durée de vie de 15 à 20 ans. Il conteste toute implication de sa corpulence comme des activités physiques ou sportives qu'il pouvait pratiquer dans la rupture prématurée de la prothèse, dont l'origine ne pouvait résider que dans un défaut intrinsèque. Dans ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 octobre 2021, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après dénommée CNMSS) demande à la cour de :- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Prothéos à lui payer la somme de 41 838,38 euros au titre des dépenses de santé, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 24 juillet 2019, et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et y ajoutant, condamner la SAS Prothéos à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de sécurité sociale- condamner la SAS Prothéos à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile- condamner la SAS Prothéos aux dépens. La CNMSS conteste le point de départ des intérêts retenu par le premier juge et sollicite de voir porter à 1 080 euros le montant de l'indemnité forfaitaire, suite à la régulation opérée par arrêté du 27 décembre
- Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre
- Motifs de la décision : - sur l'objet du litige dévolu à la cour : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si la CNMSS conteste dans ses dernières conclusions le point de depart des intérêts moratoires assortissant le remboursement des dépenses de santé servies à M. [W] ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, elle n'a cependant formalisé aucune demande d'infirmation desdits chefs de jugement dans son dispositif. Il en est de même pour M. [W], lequel n'a pas mentionné, dans ses dernières conclusions, de demande d'infirmation relative aux montants des postes de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux dont il sollicite dans ses conclusions la majoration. Or, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent répondre à des exigences de forme, lesquelles imposent la mention expresse dans le dispositif d'une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision critiquée. (Cass 2ème civ 17 septembre 2020 no 18-23636/ Cass 2ème civ- 1er juillet 2021 n o 20-10694). La cour n'est en conséquence pas saisie d'un appel incident par la CNMSS et par M. [W]. - sur la responsabilité du fait des produits défectueux : Aux termes des articles 1386-11 et suivants du code civil, devenus articles 1245 et suivants du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-3 du code civil précise qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre eux en application de l'article 1245-8 du code civil. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit cependant pas à établir son défaut et le lien de causalité de ce dernier avec le dommage (Cass 1ère civ-27 juin 2018 no 17-17.469). Cette preuve peut être rapportée "par des présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes". (Cass 1èreCiv 18 octobre 2017 no 15-20.791). En l'espèce, le premier juge a retenu la responsabilité de la SAS Prothéos au titre des produits défectueux au motif que la rupture au bout de 8 ans de la prothèse ne correspondait pas au niveau de sécurité attendu, et ce indépendamment de la corpulence et des caractéristiques de la personne bénéficiaire de la prothèse, et qu'elle constituait de ce fait un défaut, ayant un lien direct causal direct avec le dommage subi par M. [W]. Si le dommage subi par M. [W], qui provient de la rupture de la tige métallique de la prothèse de hanche le 14 mai 2016 et de la fracture du fémur le 15 août 2016, consécutive à la chirurgie réparatrice du 20 mai 2016, n'est pas contesté par les parties, la SAS Prothéos fait cependant grief au premier juge d'avoir déduit de ce seul dommage l'existence du caractère défectueux de la prothèse alors même que M. [W] ne démontrait pas que cette dernière présentait un défaut ou qu'elle n'était pas conforme à la sécurité à laquelle le patient pouvait s'attendre. Si M. [W] reconnaît ne pouvoir apporter la preuve de la cause scientifique de la rupture de la prothèse, il soutient cependant que le seul fait que cette dernière se soit cassée à seulement huit ans, alors que les prothèses ont une durée de vie de 15 à 20 ans, laisse présumer sa défectuosité intrinsèque personnelle, indépendamment de la conformité générale des prothèses de type Théos aux normes CE et des essais dont le modèle a été techniquement l'objet en
- Une telle allégation, non-documentée au demeurant par des études médicales précises, est cependant insuffisante pour constituer à elle-seule les indices graves, précis et concordants propres à laisser supposer l'existence d'un défaut. En effet, si le Docteur [G], expert, a reconnu le caractère exceptionnel de cette rupture, sans évoquer de prématurité pour autant, cet expert a rappelé cependant que chaque implant, composé de pièces mobiles, avait vocation à s'user et était ainsi susceptible de casser selon un phénomène parfaitement identifié dénommé "bruit de fond" et selon une fréquence de 0,08 % pour la tige Théos et de 0,5 % à 1 % en moyenne pour les implants. Ce même expert a constaté à la lecture de la radiographie faite le 14 mai 2016, que la prothèse de M. [W] présentait une "rupture en fatigue", "sans anomalies métallurgiques macroscopiques sur la zône de fracture", "avec un point d'amorce à partir de la fossette d'impaction de l'implant sur sa face supérieure, sur son épaulement", rupture de fatigue que le Docteur [C], médecin expert de la GMF, avait lui-même reconnu comme possible "lorsque il y a peu ou pas d'os au contact de la prothèse alors que cette dernière reste solidement fixée par son extrémité distale". Aucun élément ne vient critiquer de telles conclusions et mettre en avant une fragilité inappropriée du matériel d'ostéosynthèse utilisé sur M. [W] ou une défectuosité de ce dernier. Aucune expertise technique du matériel n'a ainsi été effectuée, alors même que le médecin conseil de la GMF avait ce dernier en sa possession et suggérait la réalisation "d'une expertise biomécanique et technique" de la pièce mécanique pour se prononcer sur l'éventuel défaut de constitution de l'implant prothétique de la hanche gauche. Le Professeur [G] a au contraire conclu à l'existence chez M. [W] de facteurs cumulatifs favorisant la rupture d'implant et provenant d'une part, "d'une zone de faiblesse sur l'épaule de la prothèse par son trou d'impaction", donnée cependant validée par l'AFSAPS, d'autre part "de la surcharge pondérale à 110 kg du patient", et enfin d'une configuration physiologique "avec un col long, majorant les moments en flexion", situation ayant pu être aggravée par la pratique de la randonnée que ce dernier a revendiqué dans les attestations produites faire très régulièrement dans les Vosges et le massif du Jura. M. [W] ne justifie pas en conséquence de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un défaut du matériel prothétique installé sur sa personne ou de sa non-conformité à la sécurité à laquelle il pouvait régulièrement s'attendre. La rupture de la prothèse doit au contraire s'analyser comme un aléa, comme le soulève à juste titre l'appelante, dont la survenance ne peut au surplus être exclusivement imputée à la conception de la prothèse elle-même. C'est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du fait des produits défectueux et a fait droit aux demandes indemnitaires présentées de manière subséquente par M. [W] et par la CNMSS au titre de ses débours. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et M. [W] et la CNMSS déboutés de l'ensemble de leurs demandes. L'équité ne commande pas de voir fait droit à la demande présentée par la SAS Prothéos au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à engager la responsabilité de la SAS Prothéos au titre des produits défectueux Déboute en conséquence M. [M] [W] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de toutes leurs demandes Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de M. Mordefroy, avocat Et, vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, rejette les demandes présentées tant en première instance qu'à hauteur de cour. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,