JURITEXT000046990447 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990447.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 6 décembre 2022, 21/005371 2022-12-06 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/005371 11 2021-07-16 ARRET No No RG 21/00537 NoPortalis DBWA-V-B7F-CIOO M. [U] [X] C/ S.A. SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM (SMHLM) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le no 2100000285 ; APPELANT : Monsieur [U] [X][Adresse 4] [Adresse 4][Adresse 4][Localité 1] Représenté par Me Marie-Céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000565 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE : S.A. SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM (SMHLM), prise en la personne de se représentants légaux domiciliés[Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de ChambreAssesseur : Mme Claire DONNIZAUX, ConseillèreAssesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 juin 2019, la SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM (SMHLM) a donné à bail à Monsieur [U] [X] un local à usage d'habitation de type F1 sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 333,56 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SMHLM a fait signifier le 08 octobre 2020 à Monsieur [U] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Monsieur [U] [X] n'ayant pas régularisé la situation, la SMHLM l'a fait assigner, par exploit d'huissier en date du 11 février 2021, devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [X], - obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif (1 732,88 € au mois de février 2021) et d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre la somme de 350,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, a statué comme suit : - Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2019 entre la SMHLM et Monsieur [U] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation Résidence [Adresse 4] , étaient réunies à la date du 08 décembre 2020 ; - Ordonnons en conséquence à Monsieur [U] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Disons qu'à défaut pour Monsieur [U] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, la SMHLM pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle, de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; - Condamnons Monsieur [U] [X] à verser à la SMHLM à titre provisionnel la somme de 1 641,84 € au titre de l'arriéré de loyer (décompte arrêté au 08 juin 2021) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 985,99 € à compter du 08 octobre 2020, sur la somme de 535,45 € à compter du 11 février 2021 et sur la somme de 120,40 € à compter de la présente ordonnance ; - Condamnons Monsieur [U] [X] à verser à la SMHLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - Fixons le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 333,56 € ; - Condamnons Monsieur [U] [X] à verser à la SMHLM la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Monsieur [U] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture ; - Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2021, Monsieur [U] [X] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans ses conclusions en date du 22 juin 2022, Monsieur [U] [X] demande à la cour d'appel de : - Recevoir Monsieur [U] [X] en ses présentes écritures et le déclarer fondé ; - Réformer l'ordonnance du 16 juillet 2021 ; - Octroyer à Monsieur [X] un report de deux ans pour s'acquitter des sommes dues ; - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit ; - Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du contrat de location conclu entre les parties le 25 juin 2019 ; - Dispenser Monsieur [X] de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Monsieur [U] [X] expose qu'il dispose des ressources suivantes : le RSA à hauteur de 565,34 euros depuis avril 2022, l'allocation chômage d'environ 473,04 euros et de l'APL versée directement par la CAF à la SMHLM à hauteur de 254 euros. Il sollicite l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Dans ses conclusions du 29 juillet 2022, la SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM (SMHLM) demande à la cour d'appel de : - DIRE et JUGER l'appel de Monsieur [U] [X] de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], mal fondé ; En conséquence : - CONFIRMER ladite ordonnance en ce qu'elle a : - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2019 entre la SMHLM et Monsieur [U] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation Résidence [Adresse 4] , étaient réunies à la date du 08 décembre 2020 ; - Condamné Monsieur [U] [X] à verser à la SMHLM à titre provisionnel la somme de 1 641,84 € au titre de l'arriéré de loyer (décompte arrêté au 08 juin 2021) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 985,99 € à compter du 08 octobre 2020, sur la somme de 535,45 € à compter du 11 février 2021 et sur la somme de 120,40 € à compter de la présente ordonnance ; - INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau : - DEBOUTER Monsieur [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - ACCORDER à Monsieur [U] [X] un délai de 24 mois pour éteindre sa dette, chaque mensualité étant payable en plus du loyer au plus tard le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant l'arrêt à intervenir ; - DIRE et JUGER que tout défaut de paiement d'une échéance à son terme rendra le solde des sommes dues immédiatement exigible; - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement, ce qui vaut également pour libérer le logement ; - DIRE et JUGER qu'en cas de respect des modalités de règlement de la dette selon les modalités fixées par l'arrêt à intervenir, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; le bail reprenant son cours, sauf s'il est résilié pour une autre cause; - PRONONCER au premier impayé la déchéance du terme, la clause résolutoire étant réputée avoir produit ses effets au 08 décembre 2020 ; - ORDONNER en ce cas l'expulsion de Monsieur [U] [X] du local d'habitation ; [Adresse 4] ainsi que de toute personne de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et dans les formes et délais légaux ; - CONDAMNER en ce cas également Monsieur [U] [X] à payer à la SOCIETE MARTINIQUAISE D'HLM (SMHLM) une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit 335,45 €, outre l'indexation, jusqu'à la complète libération des lieux. Dans tous les cas : - CONDAMNER Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. La SMHLM indique qu'elle s'oppose à tout report de la dette locative, le débiteur n'ayant effectué aucun paiement depuis décembre 2020, soit depuis plus d'un an et demi. Mais elle accepte que Monsieur [U] [X] s'acquitte de sa dette d'un montant de 4.565,82 euros, en bénéficiant d'un étalement sur une durée de deux années, et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus. La SMHLM consent également à renoncer à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 14 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1o La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2o Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3o Le décompte de la dette ; (...) L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.