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JURITEXT000046990449

JURITEXT000046990449 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990449.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2022, 21/002641 2022-12-06 Cour d'appel de Besançon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/002641 01 Tribunal judiciaire de Besançon 2021-01-19 BESANCON ARRÊT No MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ContradictoireAudience publique du 04 octobre 2022No de rôle : No RG 21/00264 - No Portalis DBVG-V-B7F-EKZO S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 janvier 2021 [RG No 17/00830]Code affaire : 97L Actions disciplinaires exercées contre les huissiers CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (SECTION DES HUISSIERS DE JUSTICE) C/ [U] [P] épouse [G] PARTIES EN CAUSE : CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE (section des huissiers de justice) venant aux droits de la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, représentée par son Président en exercice, Monsieur [A] [Z], domicilié es-qualité audit siègeSise [Adresse 3] Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,Représentée par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : Madame [U] [P] épouse [G]née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (SUISSE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Le 3 juin 1996, Mme [U] [G] a été nommée huissier de justice à la résidence de [Localité 5]

(25). Les 19 et 20 décembre 2016, il a été procédé à un contrôle de second degré de son étude. Le rapport établi le 20 décembre 2016 à l'issue de ces opérations a relevé d'importantes anomalies au niveau comptable et financier. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné la suspension provisoire de Maître [G] de ses fonctions et a désigné un administrateur provisoire pour la gestion de son étude. Par jugement du 21 mars 2017 rendu en matière disciplinaire, le tribunal de grande instance de Besançon, en considération d'un état non sincère des rapprochements bancaires et d'un abandon de l'outil informatique et des balances comptables à compter de l'exercice 2015 pour l'activité d'huissier, et d'une absence totale de comptabilité, ainsi que des mouvements financiers non réguliers au titre de son activité accessoire d'administrateur d'immeuble, a prononcé à l'encontre de Maître [G] une interdiction d'exercer les fonctions d'huissier de justice pendant douze ans. Par exploit du 6 avril 2017, faisant valoir qu'elle avait indemnisé les victimes des agissements de Mme [G], la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, devenue depuis la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ), l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Besançon en paiement : - de la somme, actualisée en cours de procédure, de 272 817,69 euros sur le fondement du droit de subrogation de l'article 1346 du code civil, par suite des indemnisations versées à divers clients de la défenderesse en sa qualité de garante de la responsabilité professionnelle de celle-ci tant pour son activité d'huissier de justice que pour son activité accessoire d'administrateur de biens, et en sa qualité de garante de la représentation des fonds confiés à son étude ; - de la somme de 76 156,98 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de justification de démarches amiables préalables, et du défaut d'intérêt à agir né et actuel. Subsidiairement, au fond, elle a contesté l'opposabilité des rapports d'expertise produits par la CNCJ, et conclu au rejet des demandes formées à son encontre, faute de réunion des conditions d'exercice du recours subrogatoire, à tout le moins du défaut de prise en compte des sommes devant venir en déduction de celles réclamées. Encore plus subsidiairement, elle a réclamé que sa condamnation n'excède pas la moitié des sommes réglées par la CNCJ aux clients de son étude, compte tenu de la faute commise par la chambre du fait de son inertie, alors qu'elle était de longue date informée des difficultés de l'étude. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Maître [U] [G] ; - déclaré recevables les demandes de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice ; - débouté Maître [U] [G] de sa demande fondée sur l'article 202 du code de procédure civile ; - condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 114 739,15 euros, augmentée des intérêts au taux legal à compter du présent jugement ; - débouté Maître [U] [G] de sa demande reconventionnelle ; - condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Maître [U] [G] de sa demande sur ce même fondement ; - condamné Maître [U] [G] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Terryn-Aitali-Robert-Mordefroy conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - sur les fins de non-recevoir, que la CNCJ exerçait le recours subrogatoire qui lui était légalement ouvert pour avoir procédé à l'indemnisation des clients n'ayant pas pu percevoir directement de Maître [G] les fonds leur revenant dans le cadre du mandat de recouvrement ou du mandat de gestion immobilière qu'ils lui avaient confié, de sorte que, ce faisant, elle disposait d'un intérêt à agir ; que le contexte dans lequel s'exerçait cette action subrogatoire mettait en jeu l'ordre public en ce que Maître [G] avait été pénalement poursuivie et condamnée, de sorte qu'il était dérogé aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile relatives à la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, lesquelles n'étaient au demeurant pas sanctionnées par l'irrecevabilité des demandes ; - s'agissant des éléments de preuve et leur force probante, qu'aucune inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public n'était invoquée par Mme [G] concernant l'attestation établie par M. [F] [O], de sorte qu'elle devait être déclarée recevable ; que, s'agissant de l'inopposabilité des analyses techniques et comptables opérées par Maîtres [K] [V] et [I] [M], huissiers de justice, ainsi que M. [X] [Y], expert comptable, n'étaient pas des expertises judiciaires régies par le code de procédure civile, mais avaient été établis dans le cadre d'une procédure régulièrement mise en oeuvre dans le cadre d'une inspection nationale diligentée sur le fondement des articles 94-22 et suivants du décret no56-222 du 29 février 1956, et que, dans ce cadre, Mme [G] avait bénéficié de la possibilité de prendre part aux travaux de vérification et de reconstitution et de s'expliquer, ce qui résultait de la teneur même des dits documents, ainsi que de l'ensemble des échanges intervenus entre les contrôleurs et l'intéressée, qui n'en avait pas contesté la bonne marche ni la validité dans la procédure disciplinaire ayant abouti au jugement du 21 mars 2017 ; que la procédure ainsi menée avait donc été régulière et diligentée dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte qu'aucun des documents comuniqués par la CNCJ ne méritait d'être écarté des débats ; -sur le fond, que la CNCJ était statutairement investie de la mission d'organiser les inspections des études d'huissiers de justice et de garantir la responsabilité professionnelle de ces derniers, y compris à raison de leurs activités accessoires ; que l'huissier qui recevait des fonds de ou pour ses clients commettait une faute professionnelle s'il les détournait ou ne les lui représentait pas, et que cette faute professionnelle était garantie par la CNCJ, qui intervenait alors régulièrement contre l'huissier fautif en qualité de subrogée dans les droits des victimes ; que, dès lors que la CNCJ était ainsi tenue à garantie, aux termes de dispositions statutaires et conformément à l'article 2 de l'ordonnance no45-2592 du 2 novembre 1945, elle bénéficiait de la subrogation légale sans autre condition que celles énoncées à l'article 1346 du code civil, la quittance déterminant l'étendue de son recours et la preuve du paiement, fait juridique, s'établissant par tous moyens ; - sur le montant, que la CNCJ versait aux débats les différents états récapitulatifs intermédiaires des indemnisations versées aux clients dont la liste était établie nominativement, le dernier état daté du 25 mars 2020 faisant apparaître une somme totale de 295 658,74 euros versée aux clients lésés de l'étude ; que ce relevé était étayé par la production des quittances obtenues des clients lésés, et que le total des sommes effectivement quittancées au bénéfice de la CNCJ représentait 133 633,26 euros ; qu'il ressortait de la production du courrier du 28 janvier 2019 émanant de l'indivision [T], suivi du quittancement de la somme de 3 946,94 euros le 9 septembre 2019, que ce montant devait s'additionner au total précédent ; que la preuve du paiement effectif d'une somme de 8 300,78 euros ne résultait quant à elle pas des pièces produites, de sorte que ce montant ne pouvait être retenu dans le total que la demanderesse était en droit de réclamer ; que c'était donc au total la somme de 137 580,20 euros qui avait été effectivement payée par la CNCJ aux clients lésés, et qu'elle était en droit de recouvrer par son action subrogatoire ; que la chambre, également garante des activités accessoires de l'huissier de justice, comme en l'espèce son activité de gestion immobilière, avait régulièrement procédé à la reconstitution des comptabilités de toutes les activités de l'étude, ce qui faisait apparaître une somme totale de 22 841,05 euros en solde créditeur, laquelle devait être déduite du montant dont le recouvrement était poursuivi ; qu'il n'y avait en revanche pas lieu de déduire aucune autre somme que Mme [G] estimait devoir revenir à son étude au titre de différentes créances non réalisées ni au titre de lignes éventuellement créditrices de sa comptabilité, dès lors que la CNCJ n'avait aucune obligation d'exercer son recours sur une trésorerie ou un actif spécialement désigné, par préférence à d'autres biens de sa débitrice ; - sur la demande reconventionnelle, que si Mme [G] estimait que la part de responsabilité de la CNCJ excluait l'indemnisation totale des préjudices réclamés, il devait être souligné que la chambre n'agissait pas sur le fondement du droit de la responsabilité et ne recherchait pas l'indemnisation d'un éventuel préjudice, mais exerçait son recours subrogatoire au titre des sommes qu'elle avait effectivement versées aux clients lésés de l'étude ; qu'il résultait de la chronologie des faits et des échanges intervenus entre l'huissier et l'autorité de contrôle qu'à aucun moment Mme [G] n'avait été mise en difficulté par un quelconque retard mis par les instances professionnelles pour prendre en considération les difficultés dont elle avait un temps fait état, mais qu'au contraire, c'était son absence de réponse puis la découverte des irrégularités comptables de son étude qui avaient donné lieu aux poursuites disciplinaires, puis à l'intervention de la chambre nationale pour désintéresser les clients lésés. La CNCJ a relevé appel de cette décision le 12 février 2021 s'agissant du quantum des condamnations prononcées à son profit tant au fond que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions no2 notifiées le 15 septembre 2021, l'appelante demande à la cour : Vu l'article 2 de l'ordonnance no45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi no92-644 du 13 juillet 1992,Vu l'article 1346 du code civil et l'article 564 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice à la somme de 114 739,15 euros avec intérêt au taux légal ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - de condamner Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 272 817,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de condamner Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 76 156,98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [U] [G] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Terryn-Aitali-Gros-Carpi-Le Denmat ; Subsidiairement, - de condamner Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 56 156,98 euros à titre de dommages et intérêts ; - de condamner Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En outre, - de condamner Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Terryn-Aitali-Gros-Carpi-Le Denmat ; - de déclarer Mme [U] [G] irrecevable en sa demande en paiement des sommes de 14 000 euros et 1 085,55 euros à titre de préjudice financier et de frais d'occupation et subsidiairement de l'en débouter ; - de débouter Mme [U] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice. Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mme [G] demande à la cour : Sur l'appel principal de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice), - de dire et juger que la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice), est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et de l'en débouter ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment décidé que la somme de 22 841,05 euros viendra en déduction de celles réclamées par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) au profit de Maître [U] [G], sous les réserves ci-après exposées ; Sur l'appel incident de Maître [U] [G], - de dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident présenté par Maître [U] [G] ; Y faisant droit : - de réformer et infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Vu notamment le décret du 29 février 1956, venant compléter l'ordonnance du 2 novembre 1945, Vu notamment l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, Vu notamment les articles 16 et 160 du code de procédure civile, Vu notamment les articles 1317 et 1302 alinéa 2 du code civil, A titre principal, - de dire et juger et constater que la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine dès lors que l'administration provisoire n'est pas clôturée et en l'absence de reddition des comptes ; - de dire et juger et constater que la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) ne justifie pas de paiements effectués au profit de clients et/ou tiers de l'étude de Maître [U] [G], en vertu de réclamations valables et d'obligations juridiques fondées sur l'existence de faits dommageables, dont le lien de causalité est rapporté ; - de dire et juger et constater que les rapports d'expertise produits par la chambre sont dépourvus de force probante et donc inopposables à Maître [U] [G], à défaut d'avoir été établis de façon contradictoire, du reste au terme d'une procédure régulière ; - de dire et juger et constater que les conditions du recours subrogatoire de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) ne sont pas remplies ; - de débouter la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice), de toutes ses demandes, fins, moyens, et conclusions ; A titre subsidiaire, - de dire et juger et constater subsidiairement que les quittances subrogatives fournies par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice), à les supposer valables, ne représentent qu'une somme totale maximale de 84 666,15 euros ; - de débouter, en toute hypothèse, la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) de sa demande portant sur l'application d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 avril 2017 ; - de débouter la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui sont manifestement injustifiées et à tout le moins exorbitantes ; A titre subsidiaire et reconventionnel, Vu notamment les articles 1242 et 1243 du code civil, Vu notamment l'article 7 de l'ordonnance no 45 – 2592 en date du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,Vu notamment le règlement intérieur relatif aux huissiers de justice,Vu notamment décret 94-299 du 12 avril 1994, - de dire et juger recevable et bien fondée, la demande reconventionnelle formulée par Mme [U] [G] à l'encontre de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) ; - de dire et juger que la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) a commis des fautes dommageables de nature à engager sa responsabilité civile envers Mme [U] [G] ; - de condamner la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) à payer à Mme [U] [G] : * des dommages intérêts dont le montant sera équivalent au montant de toutes les sommes réclamées par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice) ; * la somme de 14 400 euros au titre de son préjudice financier au titre de son préjudice de jouissance ; * la somme de 1 085, 55 euros au titre des frais d'occupation des lieux notamment d'électricité, le chauffage, l'eau que Mme [U] [G] a dû assumer seule ; - de condamner la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (section des huissiers de justice), à régler à Mme [U] [G] une somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté pour la SCP O. Levy & C. Bugnet-Levy de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont le timbre fiscal. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre
  1. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera relevé que, bien que Mme [G] sollicite que la CNCJ soit déclarée "irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes", elle ne reprend pas à hauteur d'appel les fins de non-recevoir écartées par le premier juge, et n'en formule pas de nouvelle, de sorte que l'irrecevabilité n'est en réalité pas soutenue. Sur la demande de la CNCJ Il n'est pas contesté, et il ressort en tout état de cause clairement de la procédure disciplinaire suivie contre Mme [G], que celle-ci a commis une faute professionnelle en ne représentant pas à ses clients l'intégralité des fonds reçus pour leur compte. Dès lors qu'en application de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la CNCJ est garante envers les victimes de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, elle dispose d'un recours subrogatoire envers le professionnel défaillant lorsqu'elle en a indemnisé les victimes. Contrairement à ce que soutient Mme [G], qui considère que la demande de la CNCJ relève du mécanisme de la subrogation conventionnelle, dont les conditions ne seraient pas réunies en l'espèce, le premier juge a retenu à bon droit que l'action de la chambre relevait du mécanisme de la subrogation légale, comme procédant d'un mécanisme de garantie imposé par les textes. Ainsi, la subrogation obéit en l'espèce à l'article 1346 du code civil, selon lequel "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie, dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette." C'est ensuite vainement que l'intimée persiste à contester l'opposabilité des rapports d'analyse comptables dont se prévaut l'appelante, et qui avaient pour objet de reconstituer la comptabilité de l'étude, et donc de déterminer l'étendue des préjudices subis par ses clients, le tribunal ayant à juste titre rappelé que ces rapports techniques ne faisaient pas suite à une expertise judiciaire, mais résultaient d'une procédure spécifique de contrôle par un ordre professionnel, qui s'était déroulée conformément aux règles la régissant, et qui n'avait fait l'objet de la part de l'intéressée d'aucune contestation de nature à en remettre la validité en cause. De même, Mme [G] est mal fondée à reprocher à l'administrateur d'avoir sollicité les clients victimes de ses agissements par lettre circulaire, plutôt que d'avoir attendu que ceux-ci se manifestent spontanément, alors que, ce faisant, l'administrateur n'a enfreint aucune règle, et qu'eu égard aux manquements concernés, la délivrance d'une information aux clients était au demeurant le meilleur moyen de révéler la réalité et l'étendue des préjudices subis. Au surplus, la CNCJ, qui agit en l'espèce en qualité de garante de la responsabilité professionnelle des huissiers, n'est en tout état de cause pas comptable d'éventuelles fautes commises par l'administrateur provisoire de l'étude, lequel n'intervient pas sous sa responsabilité. L'appel principal de la CNCJ porte sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées, la chambre faisant à bon droit grief au jugement entrepris d'avoir considéré que seuls les paiements ayant fait l'objet de quittances subrogatives pouvaient donner lieu à remboursement. En effet, en matière de subrogation légale, la preuve du paiement ouvrant droit à l'action subrogatoire est libre, de sorte que c'est à tort que le tribunal s'est limité à la prise en compte des seules quittances subrogatoires fournies, alors qu'il aurait dû examiner si les autres pièces produites par la CNCJ à l'appui de sa demande étaient de nature à établir la réalité d'un paiement. L'appelante verse d'abord aux débats 37 dossiers dans lesquels les clients lésés ont établi à son profit une quittance subrogatoire (ses pièces 15 à 51). Il sera fait droit à la demande s'agissant de ces dossiers, qui représentent un montant global de 185 684,18 euros, ainsi qu'il ressort des quittances elles-mêmes ainsi que du tableau récapitulatif, y compris en ce qui concerne le dossier Parmed, qui fait l'objet d'une critique spécifique de la part de Mme [G], le rapport d'analyse financière de Mme [H] confirmant en effet que sa contestation est dépourvue de fondement, dès lors que le récollement des chiffres démontre que les montants non représentés s'élèvent bien à 77 933,39 euros, comme réclamé par la CNCJ. Cette dernière produit ensuite 12 dossiers dans lesquels les clients lésés n'ont pas retourné de quittance subrogatoire, mais ont expressément accepté, en le visant, le décompte établi pour chacun d'eux par l'administrateur provisoire (ses pièces 52 à 63). Ces dossiers portent sur un montant total de 109 974,56 euros, étant relevé que les écritures de l'appelante, qui font mention d'une somme de 109 228,64 euros, contiennent à cet égard une simple erreur matérielle de calcul résultant de l'omission de prise en compte du solde de l'un des dossiers, qui est cependant sans emport comme ne se répercutant pas sur le montant final de la demande, qui est quant à lui correctement chiffré. La réalité du paiement des montants concernés par les décomptes acceptés résulte par ailleurs, outre de la fourniture dans chaque dossier d'une attestation confirmant l'établissement des chèques de règlement, de la production d'une attestation émanant du commissaire aux comptes, qui confirme qu'à la date du 3 mars 2021, il avait été procédé au paiement d'une somme globale de 295 658,74 euros, laquelle correspond très exactement à l'addition des sommes quittancées et de celles ayant donné lieu à la seule acceptation du décompte. Dans ces conditions, la preuve du règlement par la chambre de la somme totale de 295 658,74 euros au titre de la garantie due aux victimes est suffisamment rapportée par les diverses pièces versées aux débats, de sorte que la décision déférée devra être infirmée s'agissant du montant alloué à la CNCJ, qui sera porté à la somme de 272 817,69 euros, pour tenir compte du montant de 22 841,05 euros correspondant au solde des comptes bancaires de Mme [G], dont l'appelante convient qu'il doit venir en déduction de sa créance de remboursement. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des sommes susceptibles de revenir à l'étude après reddition des comptes de l'administration provisoire, ni des créances acquises, s'agissant de sommes sans emport sur les fonds clients non représentés. La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 6 avril 2017, cet acte valant mise en demeure. Sur les demandes reconventionnelles Me [G] sollicite l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme équivalente à celle à laquelle elle a été condamnée, outre deux sommes en réparation respectivement du préjudice de jouissance et des frais qu'elle a dû assumer du fait de l'occupation des locaux lui appartenant par l'administrateur provisoire. Ces deux dernières demandes sont formées pour la première fois à hauteur d'appel et, comme le soutient la CNCJ, constituent des demandes nouvelles irrecevables par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne tendent pas à la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, et qu'elles ne résultent pas de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau, pas plus qu'elles ne tendent aux mêmes fins que les demandes formées en première instance, dont elles ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Au demeurant, ces demandes reposent sur l'occupation de l'étude par l'administrateur provisoire, laquelle ne résulte pas du fait ou de l'intervention de la CNCJ. S'agissant de la demande de dommages et intérêts invoquée en compensation des sommes allouées, Mme [G] fait d'abord grief à l'appelante de n'avoir pas examiné la pertinence des réclamations des clients. Or, d'une part, il n'est pas mis en évidence l'existence d'incohérences établies dans les réclamations formées par les victimes lésées. D'autre part, et en tout état de cause, il n'appartient pas à la CNCJ, qui est intervenue en l'espèce en qualité d'organisme de garantie, de procéder au contrôle des indemnisations réclamées, à l'établissement et à la vérification desquelles il a été procédé par d'autres instances professionnelles. Il est ensuite vainement reproché à la CNCJ un laxisme fautif ayant consisté à laisser la situation de l'étude [G] s'enliser malgré le signalement de difficultés intervenu dès
  2. En effet, comme le souligne à bon escient l'appelante, l'intimée commet une confusion manifeste entre les instances professionnelles régissant la profession, puisque la CNCJ n'est intervenue qu'en suite de l'information dont elle a été rendue destinataire le 7 décembre 2016, et il ne peut à l'évidence lui être reproché une quelconque lenteur ou un manque de diligence, puisqu'elle a initié dès les jours suivants un contrôle de second degré de l'étude. L'existence d'éventuels atermoiements antérieurs à la saisine de la CNCJ, à les supposer démontrés, ne saurait donc être imputable à cette dernière, qui n'est pas comptable de l'action ou de l'inaction d'instances professionnelles distinctes. La décision entreprise sera donc confirmée s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts. Sur les autres dispositions Le jugement querellé devra être confirmé s'agissant des dépens, mais aussi des frais de défense irrépétibles, dès lors que la CNCJ réclame des coûts et frais générés par les analyses techniques réalisées, alors que les frais de contrôle s'analysent en des frais de fonctionnement de l'instance professionnelle de contrôle, qui ne sont pas à la charge de l'huissier contrôlé, que le recours à une société informatique pour la mise en place d'une comptabilité efficiente profitera à l'étude elle-même, à laquelle il appartiendra d'en assumer le coût, et qu'au surplus les sommes réclamées résultent d'un simple tableau établi par l'appelante elle-même, dont le détail est invérifiable en l'état. Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à hauteur d'appel à la CNCJ la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a condamné Maître [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 114 739,15 euros, augmentée des intérêts au taux legal à compter du présent jugement ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 272 817,69 euros, augmentée des intérêts au taux legal à compter du 6 avril 2017; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [G] tendant à la condamnation de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice à lui payer la somme de 14 400 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 1 085, 55 euros au titre des frais d'occupation des lieux ; Condamne Mme [U] [G] à payer à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,

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