JURITEXT000046990450 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990450.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 19/044241 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/044241 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-11-14 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04424 - No Portalis DBVH-V-B7D-HR25 LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES14 novembre 2019 RG :18/00541 S.A.R.L. LAPARLMERAIE C/ [D] Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Novembre 2019, No18/00541 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMadame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SARL LA PALMERAIE [Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Elodie SAYED, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ : Monsieur [F] [J][Adresse 1][Localité 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMESReprésenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [F] [J] a été engagée par la SARL La palmeraie à compter du 4 juillet 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'équipier polyvalent. Elle évoluera au sein de la société et occupera le poste de formatrice du 1er mars 2004 au 31 mai 2005, puis celui de chef d'équipe du 1er juin 2005 au 16 octobre
- Suite à plusieurs arrêts de travail, le 18 septembre 2017, la médecine du travail déclarait Mme [J] inapte définitivement au poste de chef d'équipe et préconisait " pour un reclassement sur le réseau Mac Donald's un poste de type "administratif", sans station debout prolongée, sans piétinement, sans travail au sol en position accroupie, sans port de charges lourdes". Le 11 octobre 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Elle était licenciée le 16 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et le montant des indemnités de licenciement versées, le 24 septembre 2018, Mme [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de faire constater l'absence de recherches sérieuses de proposition de reclassement par l'employeur et voir condamner ce dernier à lui verser diverses sommes. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que le montant de l'indemnité de licenciement n'a pas été correctement calculé;- dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;- requalifié le licenciement de Mme [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société La palmeraie à verser à Mme [J] les sommes suivantes : * 738,35 euros au titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement ; * 16.325,19 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * 1.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement de plein droit ;- dit que la moyenne de trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1.360,43 euros ;- mis les dépens à la charge de la société La palmeraie. Par acte du 22 novembre 2019, la société La palmeraie a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, la SARL La palmeraie demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 novembre 2019, en ce qu'il a : * dit que le montant de l'indemnité de licenciement n'a pas été correctement calculé, * dit qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement, * requalifié le licenciement de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à verser à Mme [D] les sommes suivantes : o 738,35 euros au titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement, o 16.325,19 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, o 1.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * ordonné l'exécution provisoire du présent jugement de plein droit ; * dit que la moyenne de trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1.360,43 euros ; * mis les dépens à sa charge. Statuant à nouveau :- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier et justifié;- dire et juger que l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle ;- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;- dire et juger que l'ancienneté de la salariée est de 11 ans et 9 mois. En conséquence :- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;- condamner Mme [J] au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- la condamner aux entiers dépens. L'appelante soutient que :- la procédure de reconnaissance de l'inaptitude physique de Mme [D] à son poste de travail a été réalisée de manière parfaitement régulière : le 4 septembre 2017, la salariée a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise. À l'issue de cette visite et, conformément aux indications du médecin, une étude de poste a été réalisée. Cependant, aux termes d'une seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitif.- plusieurs éléments démontrent que l'inaptitude de Mme [D] ne revêt pas un caractère professionnel, et à tout le moins, elle ne pouvait pas en avoir connaissance à la date du licenciement dans la mesure où : * Mme [D] n'a jamais contesté la position de la CPAM sur le caractère non professionnel de sa rechute, * la salariée lui a remis des arrêts de travail pour maladie, * l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne fait aucunement mention d'une quelconque origine professionnelle. - contrairement à ce qu'affirme le conseil de prud'hommes, le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [D] ne peut être retenu dans la mesure où : * cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d'un lien de causalité entre son accident et l'inaptitude à son poste * elle ne rapporte pas non plus la preuve que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. Il en résulte ainsi que l"inaptitude de Mme [D] à occuper son poste est d'origine non professionnelle. - elle a mis en oeuvre une recherche particulièrement diligente de reclassement au profit de Mme [D] et est allée bien au-delà de ses obligations : * elle a sollicité le médecin du travail afin de recueillir ses observations sur les propositions de reclassement, ainsi que ses préconisations en vue de modifier des postes existants au sein de l'entreprise, * elle a adressé des courriers précis au directeur du restaurant, * elle a soumis aux délégués du personnel les propositions de reclassement- elle a procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du restaurant d'[Localité 2] et ne saurait se voir reprocher l'absence de recherche de poste de reclassement au sein d'un groupe auquel elle n'appartient pas, à savoir Mc Donald's. - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la recherche de reclassement aurait dû être étendue à l'ensemble de la holding et de ses sociétés filles. Elle fait observer que conformément à l'article L1226-2 du code du travail, elle n'appartient à aucun groupe de sociétés au sens capitalistique et est une société juridiquement indépendante. - l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiant le périmètre de reclassement, est applicable à la situation de Mme [D]. Ainsi, le périmètre de reclassement doit s'apprécier avant tout au regard des liens capitalistiques entre les entreprises, puis au regard de l'éventuelle permutabilité du personnel au sein du groupe. - quand bien même elle aurait entrepris des recherches de reclassement au sein d'autres sociétés, ces recherches seraient demeurées vaines puisque l'ensemble des restaurants à enseigne Mc Donald's propose des emplois similaires, et aucun emploi administratif n'aurait pu être proposé à la salariée. - la salariée n'a subi aucun préjudice résultant de l'absence de recherche de reclassement au sein d'autres sociétés, dans la mesure où aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'aurait de toute façon pu lui être proposé. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 août 2022, Mme [F] [J] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes rendu en date du 14 novembre 2019 en ce qu'il a considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse son licenciement, A titre principal,- confirmer la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 16 325,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 738,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour les frais de première instance, A titre subsidiaire, il sera demandé à la cour de s'aligner sur les quantums du jugement rendu le 14 novembre 2019 et de : - confirmer la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 16 325,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 738,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamner la société La palmeraie à lui payer la somme de 1 560,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour les frais de première instance, En tout état de cause, - condamner la société La palmeraie au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Palmeraie a manqué à son obligation de recherche de reclassement. - aucune des conclusions du médecin du travail ne dispensait la société de rechercher des postes de reclassement, or cette dernière ne lui a formulé aucune proposition de reclassement et est aujourd'hui dans l'incapacité de fournir le moindre élément probant justifiant de recherches de poste.- elle a toujours été en arrêt de travail pour accident du travail et non pour maladie comme le soutient son employeur.- la société La palmeraie fait partie d'un groupe au sein duquel devrait s'apprécier le périmètre de reclassement. Elle aurait donc dû rechercher un poste de reclassement au sein du groupe Mc Donald's, chose qu'elle n'a pas fait. - elle a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi et reste à ce jour à la recherche d'un emploi. Elle a également subi un préjudice moral du fait de l'absence de prise en compte de son état de santé pour tenter d'aménager son poste de travail et trouver à la reclasser. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 septembre
- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre
- MOTIFS : Sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe à la salariée qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il n'est pas contestable et d'ailleurs non contesté dans les conclusions de l'appelante que l'accident du 30 mars 2015 est un accident du travail. Une déclaration d'accident du travail a d'ailleurs été établie par l'employeur, mentionnant un hématome et un genou enflé, même s'il formulait des réserves à l'époque,. Mme [F] [J] invoque une rechute en octobre
- Il convient de relever qu'en mars 2015, la salariée avait déclaré s'être cogné le genou droit avec la table à emballage. Après 18 jours d'arrêt de travail, elle reprenait le travail puis était à nouveau arrêtée. Il est produit à partir du 4 juin 2015 des certificats médicaux « accident du travail maladie professionnelle » de rechute puis de prolongation. Les bulletins de paie font bien référence à un accident de travail jusqu'au début du mois de septembre
- Par courrier du 14 novembre 2016, la CPAM a notifié un refus de prise en charge en ces termes : « je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la rechute, déclarée par votre salariée citée en référence. En effet, il n'existe aucune modification de l'état consécutif à la maladie justifiant des soins ou une incapacité de travail ». Aucun recours n'a été formé contre cette décision. Il sera rappelé toutefois que le refus de prise en charge de la CPAM ne dispense pas le juge d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude. Si l'employeur produit ensuite un simple avis d'arrêt de travail sans référence à un accident du travail établi par le docteur [W] [X] pour la période du 10 octobre au 10 novembre 2016, la salariée produit pour sa part :-une « feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle » et « attestation d'accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant », mentionnant « accident du travail date 30 mars 2015 » et « rechute du 10 octobre 2016 » « lésions: nature et siège : traumatisme du ménisque et du genou droit ». -les données télétransmises à l'assurance maladie par les docteurs [X] et [S] pour l'année 2016 et à partir du 8 novembre 2016 jusqu'en août 2017 qui font toutes état de prolongation suite à un accident du travail; les constatations médicales faisant état de : rupture du ménisque interne droit, fissure du ménisque interne du genou droit opéré en février 2016, genou droit ablation du ménisque interne en février 2016, ablation du ménisque interne du genou droit + tendinite, ablation ménisque interne du genou droit, entorse du genou droit lésion ménisque interne, arthroscopie du genou droit en novembre 2016, intervention sur le ménisque du genou droit en mars 2017, rupture ou traumatisme du ménisque du genou droit jusqu'en août
- Par ailleurs, si la fiche d'inaptitude du 18 septembre 2017 ne fait pas référence au caractère professionnel de celle-ci, l'avis établi le 4 septembre 2017 fait bien référence lui à un accident du travail. Il s'évince suffisamment de ce qui précède que la pathologie à l'origine de l'inaptitude est liée à l'activité professionnelle. L'employeur qui a eu connaissance de l'avis du 4 septembre 2017 mentionnant la référence à l'accident du travail, de la nature des lésions mentionnées sur les certificats médicaux qui tous font référence au genou droit, des préconisations faites par le médecin du travail, ne pouvait sérieusement ignorer l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude de la salariée au moment du licenciement. Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée et l'application subséquente des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur le non respect de l'obligation de reclassement et le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce à la date du licenciement : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. » L'article L. 1226-12 du même code dispose que :« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Le 18 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte définitivement au poste de chef d'équipe en mentionnant des préconisations « pour un reclassement sur le réseau McDonald : poste de type administratif sans station debout prolongée, sans piétinement, sans travail au sol en position accroupie, sans port de charges lourdes ». Le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement essentiellement au motif suivant :« s'il n'y a pas de lien financier direct entre l'ensemble des différents restaurants sous enseigne Mc Donald en France, le défendeur confirme que 6 autres sociétés exploitent également des restaurants sous enseigne Mc Donald, toutes issues de la même holding. Le conseil affirme donc que la recherche de reclassement aurait du être étendue à l'ensemble de la holding et de ses sociétés filles ». La SARL La palmeraie produit toutefois en appel un extrait des décisions de l'associé unique au 1er février 2017, mentionnant que M. [G] [V] est propriétaire de la totalité des parts composant la Sarl La palmeraie. Il en ressort donc qu'il n'existe pas de participation d'une holding et notamment de la société Financière des rocheuses, dont M. [V] est le gérant. S'il n'est pas contesté que celui-ci est également dirigeant d'autres sociétés exploitant des restaurants Mac Donald, il n'est pour autant pas démontré que la Sarl La palmeraie fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 24 septembre
- Par ailleurs, si avant l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, il a pu être jugé que le salarié d'un franchisé devait se voir proposer un reclassement dans un autre établissement membre du réseau de franchise dans la mesure où l'obligation de reclassement était indépendante des relations capitalistiques entre les différentes sociétés et pouvait reposer sur de simples relations de partenariat, dès lors que le réseau permettait une permutation d'emploi, l'ordonnance du 22 septembre 2017 a cependant modifié le régime de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur. Désormais, les textes renvoient à la notion de groupe de reclassement, de « comité de groupe », constitué au sein du groupe et formé par une entreprise « dominante », dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail. Le renvoi à ces textes impose des rapports capitalistiques de nature à caractériser un contrôle ou des rapports contractuels permettant d'exercer une influence dominante d'une société sur une autre, ce qui ne se retrouve pas en principe dans un réseau de franchise. De tels rapports ne sont d'ailleurs pas démontrés en l'espèce. Dès lors, en l'absence de groupe au sens des dispositions précitées, le périmètre de l'obligation de reclassement se limitait au restaurant exploité par la société La palmeraie à [Localité 2]. Si la recherche de reclassement doit être effective, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat, l'employeur ne saurait donc être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ou de créer un poste pour les besoins du reclassement. L'employeur justifie avoir effectué des recherches dans l'établissement, comme cela ressort du courrier adressé au directeur du restaurant le 20 septembre
- Il n'est pas contesté que dans le même temps l'avis des délégués du personnel a été sollicité. Le registre des entrées et des sorties montre qu'il n'y avait pas de poste administratif disponible dans l'entreprise. Le médecin du travail indiquait également dès le 18 septembre 2017, « j'ai pu étudier l'ensemble des postes dont dispose l'employeur sur le site d'[Localité 2]. Il n'y en a pas un qui pourrait convenir dans le cadre d'un reclassement sur site ». Il ressort toutefois du courrier adressé le 20 septembre 2017 au médecin du travail que l'employeur a recherché un aménagement de poste possible par réduction du temps de travail et aménagement des plannings de la salariée pour éviter sa présence pendant les rushs mais le médecin du travail par courrier du 25 septembre 2017 a considéré que si les propositions allaient dans le sens d'une réduction des contraintes, les aménagements proposés n'étaient pas suffisants au regard de contraintes physiques persistantes. Dès lors et malgré les recherches de reclassement et d'aménagement de poste effectuées, le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'employeur a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires En l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé la somme de 16 325,19 euros à titre de dommages et intérêts. L'inaptitude ayant été qualifiée de professionnelle, la période d'arrêt maladie de la salariée doit être incluse dans le décompte de son ancienneté. Le conseil de prud'hommes a justement retenu une ancienneté de 14 ans et trois mois, de sorte que l'employeur ayant versé la somme de 4590 euros, il est redevable de la somme de 738,35 euros. En l'absence de faute de l'employeur, le préjudice moral n'est pas justifié. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. L'employeur qui succombe en partie conservera à sa charge les dépens d'appel et la situation financière de Mme [F] [J] justifie de lui accorder la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL La palmeraie à payer la somme de 738,35 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement et en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, -l'infirme pour le surplus , -et statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant, -dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, -déboute Mme [F] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et pour préjudice moral, -condamne la SARL La palmeraie à payer à Mme [F] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejette le surplus des demandes, - condamne la SARL La palmeraie aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,