JURITEXT000046990452 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/04/JURITEXT000046990452.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/003091 2022-12-06 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/003091 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-12-31 NIMES ARRÊT No No RG 20/00309 - No Portalis DBVH-V-B7E-HT7H EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES31 décembre 2019 RG :F16/00788 S.A. ARCHIMED C/ [Z] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANTE : SA ARCHIMED[Adresse 3][Localité 4] Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Philippe LEFEVRE de la SELARL SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [O] [Z]né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18] (LOIRE)[Adresse 2][Localité 15] Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [Z] a été engagé par la société OPSYS en qualité de chargé d'affaire à compter du 03 juillet 2000 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet avec reprise d'ancienneté à compter du 18 mars
- En 2010, le contrat de travail de M. [O] [Z] a été transféré à la Sa Archimed. M. [O] [Z] a été convoqué à un entretien préalable prévu pour le 25 juillet 2016 en vue d'un éventuel licenciement. M. [O] [Z] a été licencié le 1er septembre 2016 pour cause réelle et sérieuse en raison de ses nombreuses absences pour congés maladie. Par requête du 17 novembre 2016, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de condamner la Sa Archimed à lui payer diverses sommes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de l'attestation Assedic et des bulletins de paie rectifiés.Le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de départage a, suivant jugement du 31 décembre 2019 : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré le 1er septembre 2016 par la Sa Archimed à l'encontre de M. [O] [Z],- condamné la Sa Archimed à payer à M. [O] [Z] à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 37 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,- condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens, - condamné la défenderesse à payer au requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Par acte du 24 janvier 2020, la Sa Archimed a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 et fixé son examen à l'audience du 04 octobre
- Aux termes de ses dernières conclusions la Sa Archimed demande à la cour de: - juger son appel recevable et bien fondé,- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nimes le 31 décembre 2019 en ce qu'il a : - jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] intervenu 1e 1er septembre 2016, - condamné la Sa Archimed à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 37 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, - condamné la Sa Archimed à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Archimed au paiement des entiers dépens, Et statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,En conséquence, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Archimed soutient que : - ses nombreuses absences prolongées pour congé maladie en 2015 et 2016 qui ont couvert une période de 6 mois sur 8 ont fortement désorganisé l'entreprise puisque les dossiers dont il avait la charge ont dû être redistribués sur ses collègues et notamment sur M. [I] [E] générant ainsi une surcharge de travail, ce qui s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires en août et septembre 2016 en rapport avec l'année précédente, - elle a dû procéder au remplacement définitif de M. [O] [Z] par un autre salarié, M. [J], à compter du 1er octobre 2016, soit dans un temps proche du licenciement, et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que ce salarié avait été engagé en 2014 comme responsable documentation, que son poste a été pourvu par Mme [M] [L] qui était formatrice et le poste de celle-ci compensé par le recrutement de Mme [H] [V] comme formatrice, de sorte qu'il s'agit bien d'un remplacement définitif en "cascade", comme l'y autorise la jurisprudence de la Cour de cassation, que le remplacement s'est fait au même poste et à temps complet, - contrairement à ce que soutient M. [O] [Z], il n'est pas démontré que ses différents arrêts de travail aient une origine professionnelle, que le médecin du travail n'a pas émis les moindres réserves au moment de sa reprise, le médecin généraliste n'a pas jugé utile de compléter le formulaire spécifique destiné aux pathologies d'origine professionnelle, le salarié n'a fait aucune réclamation en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin généraliste a indiqué "burn out" mais qu'on ignore finalement l'origine de cette pathologie, qu'elle n'a pas eu connaissance de cette mention inscrite sur le formulaire destiné à la caisse primaire, de sorte qu'elle considère que la législation protectrice ne pouvait pas s'appliquer au cas de M. [O] [Z], - à titre subsidiaire, la réclamation de M. [O] [Z] à titre de dommages et intérêts qui correspond à plus de 21 mois de salaire est excessive alors que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, M. [O] [Z] demande à la cour de : - débouter la société Sa Archimed de son appel, de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, - condamné Sa Archimed à porter et lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - accueillir l'appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :- juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,- condamner Sa Archimed à porter et lui payer les sommes suivantes : - 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la Sa Archimed au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, En tout état de cause,- condamner la Sa Archimed au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,- condamner la société Sa Archimed aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [O] [Z] fait valoir que : - son licenciement est abusif, que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'arrêt maladie et la date de reprise, que malgré tout il lui a notifié son licenciement à cette date, soit au 1er septembre 2016, - son absence prolongée résulte d'une surcharge de travail, que la Sa Archimed ne rapporte pas la preuve que ses absences prolongées sont à l'origine d'une réelle désorganisation , qu'en réalité il travaillait non pas sur 16 projets mais sur 3, certains des projets mentionnés par la société ayant déjà été facturés, d'autres ne nécessitant pas un suivi par l'équipe projet et d'autres sur lesquels il était seulement pressenti, que les pièces produites par la société démontrent l'existence d'une désorganisation après son départ ce qui prouve bien que les perturbations évoquées par l'employeur n'étaient pas imputables à ses absences, que les résultats obtenus par certains collègues comme M. [EY] et M. [T] auxquels aucun de ses projets n'ont été attribués sont bien supérieurs à ceux réalisés en 2015, qu'il établit que la surcharge de travail des salariés n'était donc pas causée par ses absences mais par un mode de management récurrent imposé par l'employeur et pouvant mener les salariés jusqu'au burn out, que plusieurs départs de salariés en 2016 et 2017 confirment cet état de fait, - contrairement à ce prétend la Sa Archimed, son remplacement n' a pas été définitif, que le registre du personnel démontre que Mme [L] n'a jamais exercé en qualité de formatrice de sorte qu'elle ne pouvait pas être remplacée sur son poste par Mme [V] comme le tente de le faire croire l'employeur, que ce prétendu remplacement en cascade n'a permis aucune nouvelle embauche sur le poste laissé vacant par Mme [L], que de surcroît, M. [J] n'occupe pas les mêmes fonctions que celles qu'il avait exercées , - le montant octroyé par le juge départiteur ne permet pas une réparation intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, que compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnisation ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, qu'il justifie avoir effectué de multiples et actives recherches d'emploi depuis son licenciement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, cependant son absence prolongée, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ; le remplacement doit être définitif et effectif dans un « délai raisonnable » après le licenciement, le juge du fond appréciant souverainement ce délai en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 01 septembre 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : « ..Nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour les raisons suivantes :A ce jour, nous sommes au regret de constater que votre absentéisme répété et fractionné porte préjudice à l'activité de notre société et nécessite votre remplacement de façon définitive.Nous avons, dans un premier temps, pallié vos absences, en réaffectant, par exemple, les projets sur lesquels vous travailliez, d'une part, sur le directeur projet :-Accentus-Ville de [Localité 7].-Ville de [Localité 19].-Ville de [Localité 20].-Institut du Monde Arabe.-Communauté de Communes Opale Sud-Ville de [Localité 17].-Ville [Localité 13].-Ville de [Localité 16].-Conseil Général des Côtes-d'Armor.-D'autre part, sur vos collègues :-Département de l'Aude ; repris par [W] [B] et [S] [N].-Villes d'[Localité 5] : repris par [A] [F].-Ville de [Localité 11] : repris par [G] [Y].-Ville de [Localité 10] : repris par [I] [E] puis [A] [F].-Ville de [Localité 9] : repris par [A] [F].-Ville de [Localité 8] : repris par [A] [F] .Mais à la longue, cela a perturbé fortement leur travail, en alourdissant leur charge de travail, créant du retard, le mécontentement de clients et au final, cela a généré des répercussions sur la facturation.Tout ceci a perturbé 1' activité de notre société alors qu'à la suite des licenciements pour motif économique intervenus l'année dernière, nous devons faire le maximum pour redresser la situation.Nous avons donc été contraints de procéder à l'embauche d'un nouveau salarié pour palier vos absences.Par conséquent, nous n'avons d'autres choix que de vous licencier.Votre préavis, d'une durée de 3 mois, ne sera pas effectué.Il sera néanmoins rémunéré chaque mois,il court à partir de la date d'envoi de ce courrier"; Sur la procédure de licenciement : M. [O] [Z] soutient que le licenciement est abusif pour avoir été convoqué quatre jours avant la date de reprise prévue et avoir été licencié le jour de sa reprise de travail. Le fait que la Sa Archimed ait convoqué M. [O] [Z] à un entretien préalable pour le 25 juillet 2016 alors qu'il était en encore en arrêt de travail pour maladie et que son licenciement est intervenu le jour de sa reprise de travail ne remettent pas en cause la régularité de la procédure de licenciement dans la mesure où il est de principe que le fait que le salarié ne puisse pas se déplacer à l'entretien préalable en raison d'une maladie, par exemple, circonstance connue de l'employeur, ne vicie pas la procédure, puisque la seule obligation à laquelle est tenu l'employeur est de convoquer le salarié à l'entretien préalable. Par ailleurs, M. [O] [Z] soutient que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne pouvait le licencier que pour faute grave ou motif rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Or, contrairement à ce que M. [O] [Z] prétend, si les différents arrêts de travail qui lui ont été prescrits mentionnent des motifs médicaux susceptibles d'être en lien avec ses conditions de travail, il n'en demeure pas moins que ces seules mentions ne permettent pas d'attribuer à ses problèmes de santé un caractère professionnel, les renseignements médicaux figurant sur les avis d'arrêt de travail résultant des seules déclarations et observations du salarié. Il n'est pas non plus établi que M. [O] [Z] aurait avisé l'employeur d'une démarche auprès de l'organisme de sécurité sociale pour solliciter la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle. Dans le même sens, le courrier envoyé par la CPAM du Gard daté du 26 septembre 2016 dans lequel elle indique que son "arrêt de travail du 16/12/2015 a été reconnu en rapport avec une affection longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil", ne permet de faire un lien entre cette affection et les conditions de travail. Il s'en déduit qu'il n'est pas établi que l'affection dont il a souffert en 2015 et 2016 soit en lien direct avec son activité professionnelle. Le licenciement n'est donc pas abusif pour ces motifs. Sur la désorganisation de la société en raison des absences prolongées de M. [O] [Z]: Il résulte de plusieurs avis d'arrêt de travail, initial et de prolongation, communiqués par la Sa Archimed, que M. [O] [Z] a été absent pour cause de maladie du 01 au 16 octobre 2015, du 02 au 27 novembre 2015, du 16 décembre 2015 au 26 février 2016, du 04 juillet au 31 août
- La société appelante verse par ailleurs plusieurs attestations établies par : - M. [I] [E], directeur des projets qui certifie que M. [O] [Z] avait notamment en charge des projets suivants qu'il a lui-même repris : Accentus, Ville de [Localité 17], ville de [Localité 14], ville de [Localité 12], conseil général des Côtes d'Armor, que d'autres été répartis entre les autres chefs de projets département de l'Aude ( M. [B] et M. [N]), ville d'[Localité 5] (M. [A] [F]), ville de [Localité 11] (M. [G] [Y]), ville de [Localité 8] (M. [A] [F]), ville de [Localité 9] (M. [A] [F]), que l'absence de M. [O] [Z] a eu pour effet de désorganiser l'équipe projet dans la mesure où il a fallu reprendre le suivi des dossiers qui lui avaient déjà été attribués et ceux pour lesquels le salarié était pressenti, lesquels ont été confiés à M. [C] [EY] et M. [P] [T] ; - M. [C] [EY], cadre informatique, qui certifie avoir été témoin et directement impacté par les absences régulières de M. [O] [Z] lorsqu'il travaillait pour le compte de la Sa Archimed en sa qualité de chef de projet managé par M. [I] [E], que ces absences ont nécessité de réattribuer tous les projets et ont rendu le manager peu disponible alors qu'il a dû récupérer une dizaine de projet en cours. La Sa Archimed verse également plusieurs courriels de clients en attente de réponse sur l'état d'avancement de leur projet initialement pris en charge par M. [O] [Z] : - département de l'Isère le 04 octobre 2016 "nous avons passé une commande le 18 février 2016...le 02 juin 2016 nous avons reçu un mail de M. [O] [Z] nous annonçant un retard pour la mise en production...à ce jour, nous n'avons plus aucune nouvelle malgré des mails de relance. Je vous rappelle que les crédits affectés à cette opération ont été engagés pour l'année 2016..." , - le conseil départemental de l'Essonne le 25 août 2016 "je me permets de transférer le mail envoyé à M. [O] [Z] (absent) car depuis cette prestation de séparation des bases (toujours en cours) nous sommes bloqués à certains niveaux ...de plus, la plateforme Oggy n'est toujours pas actualisé, aucun contrat de maintenance pour déclarer les incidents", - ville des [Localité 14], le 26 août 2016 "pour info suite relance convention 2016, M. [O] [Z] en arrêt, Mme [K] attend appel de [I] car prolème portail actuel", - ville d'[Localité 5] le 01 octobre 2015 "...en l'absence de M. [O] [Z] je me permets de vous contacter concernant l'avancée du projet médiathèque. Il était prévenu que votre technicien travaille sur le portail responsive design...début septembre...merci de préciser quand ce point technique pourra être réalisés...", - ville de [Localité 6] concernant le projet médiathèque "...nous avons passé un marché avec eux en février et le service n'est toujours pas effectif, pourtant de notre côté, tout est prêt. Mon contact est M. [O] [Z] qui m'a redit le 22 juin que tout était OK...", M. [I] [E], le 22 juillet 2016 "tu as des infos pour que je comprenne?...", - service lecture publique de la ville de [Localité 17] le 29 juillet 2016 "pour complément d'informations sur les webservices, je me permets de vous transférer un mail adressé à M. [O] [Z] le 2 juin avec un message de la société ...". L'ensemble de ces éléments permet de mettre en évidence la réalité des difficultés rencontrées par la Sa Archimed face aux absences prolongées de M. [O] [Z] qui ont entraîné une désorganisation des services. M. [O] [Z] soutient que la Sa Archimed ne rapporte pas la preuve d'une réelle désorganisation de l'entreprise, exposant qu'il n'avait pas en charge 16 dossiers et que certains dossiers ne nécessitaient pas le suivi par le service projet et fait référence à plusieurs pièces produites par la société appelante. Quand bien même les projets du Conseil général des Côtes d'Armor avaient été facturés et livrés, le courriel envoyé par M. [U] [E] le 28 juillet 2016 à M. [W] [B] dans lequel le premier demande qu'un salarié se positionne pour assurer une intervention à distance en l'absence de M. [O] [Z], justifie la nécessité d'assurer un suivi du projet et une supervision par le chef de projet. Le courriel que Mme [R] [X] (médiathèque Les Mees) à M. [W] [B] le 15 novembre 2016 dans lequel elle exprime son mécontentement sur le suivi du projet "il est navrant de voir que rien n'a été bordé par les techniciens de part et d'autre malgré le rétro planning précis envoyé il y a plusieurs mois et dont Archimed ne retrouve pas trace...ce n'est pas sérieux" permet de mettre en évidence l'existence de difficultés dans la mise en oeuvre de ce projet que M. [O] [Z] avait en charge comme le confirme un courriel envoyé le 03 juin 2016, et ce depuis plusieurs mois, dont avant son licenciement. Si M. [I] [E] a pu féliciter certains salariés parmi lesquels M. [O] [Z] par courriel du 1er juillet 2016 d'avoir réalisé les objectifs de juin 2016 "chacun a fait l'effort de livrer et facturer ce qu'il avait provisionné", il n'en demeure pas moins que le salarié n'avait pas été absent de mars à juin 2016 de sorte qu'il avait pu s'occuper de ses dossiers. M. [O] [Z] ne peut soutenir raisonnablement, sans se contredire, que pendant ses nombreuses absences, sa charge de travail a pu être "aisément répartie entre les autres salariés", alors qu'il a dénoncé par ailleurs une surcharge de travail de tous les salariés qui auraient amené plusieurs d'entre eux à démissionner. Quand à l'interprétation que M. [O] [Z] fait de la progression du chiffre d'affaires des collaborateurs pendant ses absences pour maladie, ne permet pas de remettre en cause la désorganisation du service mais de conforter cette thèse puisque les collaborateurs ont travaillé de façon plus intensive pour faire face à l'accroissement de leur charge de travail lié à la redistribution des dossiers que M. [O] [Z] avait en charge. Il se déduit des éléments qui précèdent que les absences prolongées de M. [O] [Z] sont à l'origine d'une désorganisation de la Sa Archimed. Sur le remplacement de M. [O] [Z] : Le remplacement définitif suppose l'embauche d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée ; tel n'est pas le cas en présence du remplacement du salarié à son poste de travail par une promotion interne, sauf à constater qu'un salarié a été embauché par contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions du salarié remplaçant. En l'espèce, la Sa Archimed prétend avoir procédé au remplacement définitif de M. [O] [Z] par M. [J] suite à un réaménagement de postes en cascade et dans un temps proche de son licenciement. La Sa Archimed justifie : - avoir recruté en interne M. [D] [J] le 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projets, sur la base d'un salaire fixe annuel de 37 500 euros brut et des primes variables, que ce salarié faisait déjà partie des effectifs de la société puisqu'il avait été engagé en juillet 2014 en qualité de responsable documentation et qualité, - le poste de M. [D] [J] a été pourvu par Mme [M] [L] comme en atteste un extrait d'un avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2016 qui mentionne qu'elle exerce les fonctions d'ingénieur documentation et qualité, ce que confirment, par ailleurs, les mentions figurant sur le registre du personnel. Par contre, la société soutient que Mme [M] [L] exerçait les fonctions de formatrice, ce qui n'est établi par aucun élément, et qu'elle aurait été remplacée par Mme [H] [V] recrutée en externe, dont il est justifié qu'elle a été embauchée à compter du 13 octobre 2016 en qualité de formatrice . Cependant, la Sa Archimed ne produit pas l'annexe 1 de l'avenant du contrat de travail de sorte que la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier les fonctions exactes qui lui étaient attribuées. Incontestablement, les fonctions d'ingénieur documentation et qualité sont très différentes de celles de formateur, et la Sa Archimed ne justifie pas que le recrutement de Mme [H] [V] visait à remplacer le poste occupé par Mme [M] [L]. La Sa Archimed ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un remplacement définitif de M. [O] [Z] dans le cadre d'un réaménagement de postes en interne et la compensation d'une mutation d'une salariée en interne, Mme [M] [L], par le recrutement en externe d'un salarié aux mêmes fonctions. Il s'en déduit que le licenciement de M. [O] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts : L'article L1235-3 du code du travail dispose dans sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-
- En l'espèce, compte tenu du fait que M. [O] [Z] était âgé de 59 ans au moment de son licenciement et qui avait acquis une ancienneté de 21 ans pour avoir été engagé à compter du 03 juillet 2000 avec une reprise d'ancienneté à compter du 18 mars
- Le salarié justifie avoir adressé de nombreuses lettres de candidature plus particulièrement auprès de plusieurs mairies et communautés d'agglomérations, avoir signé un contrat à durée déterminée le 13 mars 2017 avec la communauté de communes Terre de Camargue pour assurer les fonctions de médiathécaire au sein du service culture du 13 au 12/06/2017 à temps complet, renouvelé le pour une durée de trois mois le 13 juin 2017, avoir signé un contrat à durée déterminée avec l'Université de [Localité 15] le 03 juillet 2017 pour occuper à des fonctions correspondant à un agent catégorie C. M. [O] [Z] justifie par ailleurs avoir été indemnisé par Pôle emploi du 10 janvier au 30 juin 2018 sur la base d'une allocation journalière de 115,93 euros, du 01 juillet au 31 décembre 2018 sur la base d'une allocation journalière de 116,75 euros, puis du 17 novembre 2018 au 13 septembre 2019 sur une base d'une allocation journalière d'un montant quasiment identique.Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [Z] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 37 000 euros.Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 31 décembre 2019, Y ajoutant, Condamne la Sa Archimed à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sa Archimed aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,