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JURITEXT000046990505

JURITEXT000046990505 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990505.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2022, 22/078741 2022-11-29 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/078741 RT 2022-11-26 LYON No RG 22/07874 No Portalis DBVX-V-B7G-OUF6 Nom du ressortissant :[V] [Z] [Z]C/PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [Z]né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] - ALGERIEde nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [Z], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'AIN[Adresse 3][Adresse 3][Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 octobre 2022 [V] [Z] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle le procureur décidait d'un classement 61 pour les faits de violences sur conjoint et d'un classement 21 pour les faits d'abus de confiance. Le 27 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [Z] par la préfète de l'Ain. Le 27 octobre 2022 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 29 octobre 2022, confirmée en appel le 02 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 26 novembre 2022 à 11 heures 45 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 novembre 2022 à 10 heures 55 [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 à 10 heures 30. [V] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas quitter la France car il a un projet de mariage et souhaite être libéré pour régulariser sa situation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [V] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu qu'il ressort de la requête que : - la préfecture a saisi dés le 28 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et était muni d'une fausse carte d'identité italienne lors de son interpellation ; - le 07 novembre 2022 la préfecture a déposé le dossier papier au consulat d'Algérie , - un courrier de relance aux autorités consulaires avait été dressé le 21 novembre 2022 , Que dés lors la préfecture de l'Ain justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.