JURITEXT000046990507 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990507.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2022, 19/046911 2022-11-29 Cour d'appel de Nîmes Renvoi à une autre audience 19/046911 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-11-18 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04691 - No Portalis DBVH-V-B7D-HSTQ MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES18 novembre 2019 RG :F 17/00483 [K] C/ S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC[Z]AGS CGEA [Localité 7] Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 18 Novembre 2019, NoF 17/00483 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Leila REMILI, ConseillèreM. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [K][Adresse 1][Localité 6] Représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉS : SARL LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC[Adresse 3][Adresse 3][Localité 4] Représentée par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES Maître [W] [Z] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES CHARPENTIERS DU LANGUEDOC[Adresse 8][Localité 5] Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES AGS CGEA [Localité 7][Adresse 2][Adresse 10][Localité 7] Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [K] a été engagé par la SARL les charpentiers du Languedoc à compter du 18 février 2013 en qualité de chef d'équipe, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. Par courrier recommandé en date du 1er mars 2016, la SARL les charpentiers du Languedoc a convoqué M. [T] [K] à un entretien préalable en vue d'un licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 17 mars 2016, la SARL les charpentiers du Languedoc a procédé au licenciement pour faute grave de M. [T] [K]. Contestant la légitimité de la rupture, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin d'obtenir la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement contradictoire du 18 novembre 2019 : - Dit que le licenciement pour faute grave opéré par la SARL les charpentiers du Languedoc à l'encontre de M. [T] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse. - Déboute M. [K] de la totalité de ses demandes. - Condamne M. [K] à payer à la SARL les charpentiers du Languedoc la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile. - Condanme M. [K] au paiement des entiers dépens. Par acte du 16 décembre 2019, M. [T] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2022, M. [T] [K] demande à la cour de : - écarter des débats les pièces 9 à 15 pour non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile - dire et juger que la SARL les charpentiers du Languedoc a manqué à son obligation de sécurité de résultat - dire et juger que le licenciement est abusif - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL charpentiers du Languedoc les sommes suivantes : - 2504.91 euros au titre de la mise à pied conservatoire - 250.49 euros au titre de l'indemnité de congés payés au cours de la mise à pied conservatoire - 1586.45 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle - 5009.82 euros au titre du préavis - 500,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - aux intérêts de retard au taux légal à compter de la décision de 1ère instance majorés ainsi que la capitalisation des intérêts, - la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux dépens - avec la garantie des AGS l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 7] M. [T] [K] soutient que : - concernant le manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur et la détérioration du climat social : l'employeur a manqué à son obligation de prévention due à l'inexistence du document unique de prévention des risques, d'une information claire et officielle de l'employeur et aucune action de formation des salariés sur les risques psychosociaux. L'employeur a également manqué à son obligation de réaction après une alerte du salarié face à une situation présentant un danger grave et imminent, et ce le 25 août 2015, M. [K] se plaignant de faits de violence et d'acharnement dont il est victime. - concernant le licenciement : La lettre de licenciement ne fait état d'aucun fait précis matériellement vérifiable.L'employeur ne donne aucune précision sur le grief lié au retard sur les chantiers, de sorte qu'il devra être écarté.Il lui est encore reproché d'avoir, lors des passages à Intermarché, pris des temps de pause d'une durée anormalement longue et ainsi de n'avoir pas respecté son temps de travail. Or, l'employeur, à aucun moment, ne fournit la preuve des heures réellement accomplies.Concernant les propos injurieux et son attitude déplacée, à aucun moment il n'est identifié clairement ni dénoncé dans les attestations produites. Les faits qui lui sont reprochés sont en outre prescrits. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 août 2022, la SARL les charpentiers du Languedoc a sollicité la confirmation du jugement, le rejet de l'appel, des demandes, fins et prétentions de M. [K] et sa condamnation au paiement de la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La SARL les charpentiers du Languedoc fait valoir que : - sur le licenciement : Elle verse aux débats la pétition mentionnée dans la lettre de licenciement signée par cinq salariés, soit la moitié de l'effectif, qui fait état de leur volonté de ne plus travailler avec M. [K].Elle produit également des attestations confirmant l'exactitude des faits décrits dans la pétition.M. [K] adoptait un comportement inacceptable et incompatible avec ses fonctions de chef d'équipe, qui avait pour conséquence de perturber le fonctionnement de l'entreprise en créant des situations de souffrance et de mal être. Elle n'a eu connaissance de ces faits qu'en février 2016, lorsque les salariés se sont décidés à l'en informer notamment par le biais d'une pétition collective datée du 26.02.2016. La lettre de licenciement décrit parfaitement la nature conflictuelle des relations de travail entretenues au quotidien par M. [K] avec ses anciens collègues.Le témoignage de M. [C], salarié, démontre que durant son temps de travail, M. [K] emmenait son équipe à l'Intermarché d'[Localité 9] pour profiter du petit déjeuner offert aux clients. Le directeur de l'Intermarché, M. [N], témoigne également en ce sens.M. [K] ne nie pas l'existence de ces arrêts quotidiens puisqu'il tente seulement d'édulcorer son comportement en soutenant de façon totalement fantaisiste qu'il s'agirait de temps de pauses légales. - sur l'obligation de résultat : le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations et notamment des faits ayant motivé l'alerte de 2015. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 29 août 2022, demande à la cour de : - prendre acte de ce que l'UNEDIC reprend et fait sienne l'argumentation soutenue par la société les charpentiers du Languedoc, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL BRMJ, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens. En tout état de cause - limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail, - limiter l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juin 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er septembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. La cour relève que les conclusions présentes dans le dossier de l'appelant diffèrent de celles ayant été déposées au greffe le 25 août 2022. En effet, les premières comportent l'ajout manuscrit suivant :"Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2019" Les secondes déposées par voie de RPVA ne comportent pas cette demande ainsi qu'il résulte du dispositif repris par la cour supra. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. S'agissant d'un moyen de droit soulevé d'office par la cour, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations à ce titre. Les demandes des parties seront réversées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, avant dire droit, rendu publiquement en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin, Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [T] [K] le 25 août 2022, Renvoie l'affaire à l'audience du 19 janvier 2023 à 14H00, à laquelle la clôture sera prononcée, Réserve les demandes des parties et les dépens, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.