JURITEXT000046990509 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990509.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2022, 20/001861 2022-11-29 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/001861 4P Conseil de prud'hommes d'Orange 2019-12-19 NIMES ARRÊT No No RG 20/00186 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTU2 CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE19 décembre 2019 RG :F 18/00079 [V] C/ S.A. ORPEA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Madame [D] [V]née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5][Adresse 6][Localité 3] Représentée par Me Henri BERGER,, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : SA ORPEA [Adresse 2][Localité 4] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [V] soutient qu'elle a été engagée par la SA Orpea selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 30 août au 12 septembre 2016, en qualité d'aide soignante, et que son contrat s'est poursuivi au-delà du terme du contrat. La convention collective applicable est la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril
- Le 14 mai 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, voir condamner son employeur pour rupture abusive du dit contrat. Par jugement en date du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de Mme [V] [D], - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [D] n'est pas abusive, - débouté Mme [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SA Orpea de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [V] [D] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 16 janvier 2020, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2020, Mme [D] [V] demande à la cour de : - réformer le jugement frappé d'appel Et statuant à nouveau : - dire et juger que le contrat de travail passé entre la SA Orpea et elle doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, - dire et juger que la rupture du contrat par la SA Orpea est abusive et la condamner au paiement, à son profit, d'une somme de 9 350,64 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la SA Orpea à lui verser, ensuite, les sommes de : * 1558,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 155,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 311,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1558,44 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - ordonner la remise des documents administratifs afférents à cette condamnation, - condamner la SA Orpea à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, en application de l'article 515 du code de procédure civile. Elle soutient que : - elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée du 30 août 2016 au 12 septembre 2016, - son contrat de travail à durée déterminée a été daté, par l'employeur, du 15 août 2016 mais ne lui a pas été remis avant le 07 novembre 2016, - son contrat s'est poursuivi au delà du terme (jusqu'au 26 octobre), sans qu'aucun avenant ne soit signé et qu'en octobre 2016, alors que son contrat devait avoir pris fin, l'employeur lui remettait un bulletin de salaire mentionnant "date d'entrée 15/10/2016, date de sortie 26/10/2016", - conformément à l'article L1245-1 du code du travail, ce "contrat" non écrit doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, - elle a fait l'objet d'une rupture unilatérale de son contrat de travail, - l'employeur n'a jamais rempli l'attestation destinée à Pôle Emploi, ne lui a jamais remis le certificat de travail et tous les autres documents lui permettant de faire valoir, en temps utile, ses droits au bénéfice d'une indemnisation de sa perte d'emploi. En l'état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2020, la SA Orpea demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, et si par impossible la cour entrait en voie de réformation : - constater que la salariée ne démontre pas la réalité et l'ampleur d'un quelconque préjudice ; - constater que la salariée ne justifie pas d'une ancienneté suffisante pour prétendre à une indemnité de licenciement ; En conséquence : - limiter à un montant symbolique l'indemnisation du chef de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture ; - débouter Mme [V] de la demande relative au versement d'une indemnité de licenciement, - rejeter toute autre prétention de Mme [V], Dans tous les cas : - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a embauché Mme [V] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2016 au 26 octobre 2016 et non du 30 août au 12 septembre 2016 comme cette dernière le prétend, - Mme [V] ne justifie pas avoir été engagée du 30 août au 12 septembre 2016, - elle a régulièrement délivré, au titre de la période d'emploi du 15 au 26 octobre, tous les documents devant être remis à la salariée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Pour démontrer l'existence de son contrat de travail au sein de la S.A Orpea, Mme [D] [V] produit: - la copie d'un contrat de travail entre la SA Orpea et Mme [D] [V] portant en son article 1, au titre de la durée déterminée et l'objet du contrat, des mentions manuscrites "30/08" et "12/9" pour compléter des dates en 2016, une date 15/08/2016 le "08" étant manuscrit, le seul paraphe de la représentante de la société "[E][U]" pour [E] [U] et une date manuscrite de signature par la salariée le 07/11/2016, - un bulletin de paie pour la période du 15 au 26 octobre 2016, mentionnant une date d'entrée le 15 octobre 2016, et le chèque correspondant au montant du salaire, 823,81 euros, daté du 31 octobre 2016, - un courrier de Pôle emploi en date du 23 novembre 2016 adressé à Mme [D] [V] qui lui demande de produire un justificatif délivré par l'employeur pour la période du 30/08/2016 au 12/09/2016, sans mention du nom de l'employeur. Force est de constater que les seuls éléments relatifs à l'existence d'une relation contractuelle entre les parties avant le 15 octobre 2016 sont les mentions manuscrites portées sur le contrat de travail, lesquelles ne sont contresignées par aucune des parties, et correspondent à des corrections partielles des dates du contrat de travail, et de la période de travail, lesquelles sont contestées par la SA Orpea qui soutient que la relation de travail n'a eu lieu que du 15 au 26 octobre 2016, dates figurant sur le bulletin de salaire. La production en copie de ce contrat, et non pas en original, ne permet pas d'apprécier l'authenticité et l'origine des corrections ainsi portées. Au surplus, Mme [D] [V], qui ne soutient pas ne pas avoir été payée par la SA Orpea pour la période antérieure au 15 octobre 2016, ne justifie pas d'un versement de son salaire, alors qu'elle produit la copie du chèque pour la période du 15 au 26 octobre
- En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail. La réalité de la relation contractuelle de travail n'étant démontrée que pour la période du 15 au 26 octobre 2016, et le contrat de travail étant arrivé à son terme à échéance, soit le 26 octobre 2016, aucune rupture abusive de ce contrat n'est imputable à l'employeur et Mme [D] [V] sera déboutée de la demande présentée de ce chef et des demandes indemnitaires subséquentes. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orange, Condamne Mme [D] [V] à verser à la SA Orpea la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [D] [V] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,