JURITEXT000046990511 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990511.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2022, 22/078851 2022-11-29 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/078851 RT 2022-11-26 LYON No RG 22/07885 No Portalis DBVX-V-B7G-OUGX Nom du ressortissant :[E] [O] [O]C/PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [O]né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [V], interprète en langue arabe experte près la Cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE[Adresse 1][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 27 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour X se disant [S] [O] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois, décision notifiée à l'intéressé le 27 octobre
- Le 02 novembre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par X se disant [S] [O] et validé les décisions préfectorales. Par ordonnance du 29 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [S] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 26 novembre 2022 à 11 heures 27 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 novembre 2022 à 13 heures 56, X se disant [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2022 à 10 heures
- X se disant [S] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [S] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [S] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut rester en France pour se soigner car il a une maladie dans le cerveau MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [S] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que X se disant [S] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort de la requête de l'autorité préfectorale que : - X se disant [S] [O] est un débouté du droit d'asile (décision de rejet du 01 mars 2021) qui s'est maintenu sur le territoire de façon irrégulière et n'a pas su tirer les conséquences d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 avril 2021 puisqu'il n'a pas quitté le territoire français et n'a pas sollicité l'aide au retour , - X se disant [S] [O] est connu des services de police et de justice pour avoir été incarcéré en 2021 pour des faits de violences avec arme et le 24 avril 2022 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l‘autorité publique, - le 29 octobre 2022 X se disant [S] [O] a formé une demande d'asile et son dossier a été déposé le 31 octobre 2022 , - un arrêté de maintien en rétention a été pris le 31 octobre 2022, décision notifiée le même jour à l'intéressé, - le 04 novembre 2022 l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande d'asile, décision de rejet notifiée le 09 novembre 2022, - la préfecture a saisi dés le 26 octobre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 05 novembre 2022 l'Unité d'identification de la police aux frontières a avisé la préfecture que l'intéressé avait été identifié par les services algériens d'Interpol comme étant [S] [E] [O] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] en Algérie , - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été adressé les 10 et 23 novembre 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ; Que a préfecture produit toutes les pièces justifiant de ces dires dont la reconnaissance SCOPOl suivant procès-verbal en date du 05 novembre 2022 ; Que dés lors la préfecture du Rhône justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [S] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT