JURITEXT000046990518 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990518.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 28 novembre 2022, 21/001881 2022-11-28 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001881 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-05-31 NOUMEA No de minute : 289/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 novembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00188 - No Portalis DBWF-V-B7F-SCS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/3149) Saisine de la cour : 24 juin 2021 APPELANT LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE, représenté par son président, sur délégation, par le chef du service du contentieux fiscal, Siège : [Adresse 5]Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [I] [L]né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA Mme [N] [D] épouse [L]née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillerqui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte authentique reçu le 30 septembre 2011, M. et Mme [L], contribuables métropolitains, ont acquis, en l'état futur d'achèvement, les lots 29, 30, 48 et 62, consistant en un appartement, un cellier et deux parkings, dans un immeuble collectif dénommé « Résidence Coco » sis à [Localité 7], moyennant un prix de 24.951.909 FCFP. Cette acquisition a été réalisée sous le régime des droits d'enregistrement prévu par les articles Lp 290-2 et R 270 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Par lettre datée du 12 mars 2019, la direction des services fiscaux a notifié aux époux [L] un « redressement suite à contrôle sur pièces » tendant au paiement du « complément de droit exigible au taux normal », des « centimes additionnels », de l'intérêt de retard et de pénalités pour un montant global de 3.294.530 FCFP au motif que le « bien n'avait pas été loué pendant toute la période de 5 ans ». Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, la direction des services fiscaux a notifié un avis de mise en recouvrement à hauteur de 3.294.530 FCFP. Par lettre datée du 24 mai 2019, Mme [L] a contesté le redressement. Par lettre datée du 7 juin 2019, le président du gouvernement a répondu que la réclamation ne pouvait pas être favorablement accueillie aux motifs que « l'engagement de louer pendant une durée de cinq ans n'était pas respecté » et que « l'acte de vente devait être soumis au régime normal des mutations de propriété à titre onéreux ». Par requête introductive d'instance déposée le 27 septembre 2019, M. et Mme [L] ont sollicité devant le tribunal de première instance de Nouméa l'annulation de la décision de rejet et, subsidiairement, le dégrèvement des intérêts et pénalités. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est opposé à cette demande. Par jugement en date du 31 mai 2021, la juridiction saisie, retenant que l'avantage fiscal n'avait pas été remis en cause par les services fiscaux en métropole, a :- annulé la décision no 636788264481 en date du 7 juin 2019 de la direction des services fiscaux du gouvernement de Nouvelle-Calédonie rejetant la réclamation contentieuse présentée le 24 mai 2019 à l'encontre de l'avis de recouvrement daté du 10 mai 2019 leur ayant été adressé à hauteur de 3.294.530 FCFP,- rappelé qu'en conséquence, cette somme ne pouvait être mise à la charge des époux [L],- rejeté les demandes présentées pour le surplus,- condamné le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à verser à M. et Mme [L] la somme de 150.000 FCFP au titre de leurs frais irrépétibles,- condamné le gouvernement de Nouvelle-Calédonie aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marcou-Dorchies. Par requête déposée le 24 juin 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 25 novembre 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- condamner les époux [L] à payer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3.294.530 F CFP ;- condamner les époux [L] à la somme 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, les époux [L] prient la cour de :au principal,- confirmer le jugement entrepris ;- prononcer le dégrèvement du rappel des droits à enregistrement mis à la charge des intimés tant en principal et intérêts qu'en pénalité ;- condamner la direction des services fiscaux à la somme 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la direction des services fiscaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marcou-Dorchies ;à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,- annuler la décision de rejet no 636788264481 de la direction des services fiscaux datée du 7 juin 2019 ;- prononcer le dégrèvement du rappel des droits à enregistrement mis à la charge des intimés en intérêt de pénalité et en pénalité ;- condamner la direction des services fiscaux à la somme 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la direction des services fiscaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marcou-Dorchies. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.