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JURITEXT000046990518

JURITEXT000046990518 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990518.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 28 novembre 2022, 21/001881 2022-11-28 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001881 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-05-31 NOUMEA No de minute : 289/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 novembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00188 - No Portalis DBWF-V-B7F-SCS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/3149) Saisine de la cour : 24 juin 2021 APPELANT LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE CALEDONIE, représenté par son président, sur délégation, par le chef du service du contentieux fiscal, Siège : [Adresse 5]Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [I] [L]né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA Mme [N] [D] épouse [L]née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]Représentée par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillerqui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte authentique reçu le 30 septembre 2011, M. et Mme [L], contribuables métropolitains, ont acquis, en l'état futur d'achèvement, les lots 29, 30, 48 et 62, consistant en un appartement, un cellier et deux parkings, dans un immeuble collectif dénommé « Résidence Coco » sis à [Localité 7], moyennant un prix de 24.951.909 FCFP. Cette acquisition a été réalisée sous le régime des droits d'enregistrement prévu par les articles Lp 290-2 et R 270 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Par lettre datée du 12 mars 2019, la direction des services fiscaux a notifié aux époux [L] un « redressement suite à contrôle sur pièces » tendant au paiement du « complément de droit exigible au taux normal », des « centimes additionnels », de l'intérêt de retard et de pénalités pour un montant global de 3.294.530 FCFP au motif que le « bien n'avait pas été loué pendant toute la période de 5 ans ». Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, la direction des services fiscaux a notifié un avis de mise en recouvrement à hauteur de 3.294.530 FCFP. Par lettre datée du 24 mai 2019, Mme [L] a contesté le redressement. Par lettre datée du 7 juin 2019, le président du gouvernement a répondu que la réclamation ne pouvait pas être favorablement accueillie aux motifs que « l'engagement de louer pendant une durée de cinq ans n'était pas respecté » et que « l'acte de vente devait être soumis au régime normal des mutations de propriété à titre onéreux ». Par requête introductive d'instance déposée le 27 septembre 2019, M. et Mme [L] ont sollicité devant le tribunal de première instance de Nouméa l'annulation de la décision de rejet et, subsidiairement, le dégrèvement des intérêts et pénalités. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est opposé à cette demande. Par jugement en date du 31 mai 2021, la juridiction saisie, retenant que l'avantage fiscal n'avait pas été remis en cause par les services fiscaux en métropole, a :- annulé la décision no 636788264481 en date du 7 juin 2019 de la direction des services fiscaux du gouvernement de Nouvelle-Calédonie rejetant la réclamation contentieuse présentée le 24 mai 2019 à l'encontre de l'avis de recouvrement daté du 10 mai 2019 leur ayant été adressé à hauteur de 3.294.530 FCFP,- rappelé qu'en conséquence, cette somme ne pouvait être mise à la charge des époux [L],- rejeté les demandes présentées pour le surplus,- condamné le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à verser à M. et Mme [L] la somme de 150.000 FCFP au titre de leurs frais irrépétibles,- condamné le gouvernement de Nouvelle-Calédonie aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marcou-Dorchies. Par requête déposée le 24 juin 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 25 novembre 2021, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- condamner les époux [L] à payer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3.294.530 F CFP ;- condamner les époux [L] à la somme 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, les époux [L] prient la cour de :au principal,- confirmer le jugement entrepris ;- prononcer le dégrèvement du rappel des droits à enregistrement mis à la charge des intimés tant en principal et intérêts qu'en pénalité ;- condamner la direction des services fiscaux à la somme 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la direction des services fiscaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marcou-Dorchies ;à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,- annuler la décision de rejet no 636788264481 de la direction des services fiscaux datée du 7 juin 2019 ;- prononcer le dégrèvement du rappel des droits à enregistrement mis à la charge des intimés en intérêt de pénalité et en pénalité ;- condamner la direction des services fiscaux à la somme 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la direction des services fiscaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marcou-Dorchies. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin

  1. Sur ce, la cour, 1) Il résulte du paragraphe « Enregistrement » de l'acte de vente du 30 septembre 2011 (page 23) que la vente a été « soumise aux droits d'enregistrement fixe prévu par l'article R 270 » du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, tels que prévus par l'article Lp 290-2 de ce code qui, dans sa version issue de la loi du pays no 2010-14 du 31 décembre 2010 portant diverses dispositions d'ordre fiscal, applicable à la date de la vente, disposait : « I. Est soumis au droit fixe prévu à l'article R. 270 l'acte d'acquisition d'un immeuble neuf ou en l'état futur d'achèvement, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, justifiant intervenir dans le cadre d'un investissement locatif outre-mer défini à l'article 199 septvicies du code général des impôts, dont le revenu est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, au taux fixé à l'article 58 bis. Le droit fixe s'applique sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 36 000 000 F.CFP. II. Le droit fixe n'est appliqué que si l'acte d'acquisition comprend les engagements formels de l'investisseur suivants : a) l'engagement de louer le logement nu à usage d'habitation principale pendant la durée minimale d'engagement de location applicable dans le cadre d'un investissement locatif outre-mer défini à l'article 199 septvicies précité, aux logements situés en Nouvelle-Calédonie, dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ; b) que les loyers respectent les plafonds applicables en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un investissement locatif outre-mer défini à l'article 199 septvicies précité. » Le droit fixe a été fixé à 7.000 FCFP par l'article R.
  2. En contrepartie de l'avantage fiscal qui résultait de l'application du droit fixe prévu à l'article R. 270, les époux [L] ont, conformément aux prescriptions précitées, souscrit l'engagement suivant :« A ce sujet, l'Acquéreur déclare ce qui suit :a) il s'engage à louer l'appartement présentement acquis, nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans, dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition.b) il s'engage à ce que les loyers respectent les plafonds applicables en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un investissement locatif outre-mer défini à l'article 199 septvicies précité.L'Acquéreur déclare être parfaitement informé qu'en cas de remise en cause de la réduction d'impôt, il sera tenu d'acquitter les droits et taxes de mutation dont la perception a été différée.Le complément de droits exigibles sera calculé au taux de droit commun augmenté d'un droit supplémentaire de 1 % sur la valeur vénale du bien au moment de l'acquisition, limitée à 36.000.000 F CFP. Le droit complémentaire sera majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article Lp
  3. ». 2) Les époux [L], qui avaient confié un « mandat de gestion locative » à la société Open immobilier, ont loué l'appartement à compter du 7 juin
  4. Ils ont conclu trois autres baux ayant pris effet le 1er septembre 2013, le 13 octobre 2014 et le 10 juillet
  5. Il est constant que ce dernier bail a pris fin le 20 décembre 2016 et que l'appartement n'a plus été reloué par la suite de sorte que le bien n'a pas été loué « pendant une durée minimale de cinq ans ». Les intimés se sont rapprochés, le 16 avril 2017, de l'administration fiscale métropolitaine « pour savoir s'ils pouvaient laisser le logement vide ». Cette administration leur a répondu qu'une telle vacance, intervenue « moins de douze mois avant le terme de la période d'engagement de location » ne remettait pas en cause le bénéfice de l'avantage fiscal. Forts de cette réponse, ils ont demandé à l'agent immobilier de « ne pas remettre cet appartement en location et de (leur) faire parvenir rapidement une estimation du prix de vente » (courriel du 2 mai 2017). S'il résulte du dossier que le logement a été vainement proposé à la location au début de l'année 2017, il est également établi que les époux [L] ont pris la décision, au début du mois de mai 2017, de ne plus le louer afin de le vendre. Autrement dit, l'absence de nouvelle location et la violation consécutive de leur engagement sont bien imputables aux époux [L]. 3) Ainsi que l'observe l'appelant, la réponse qui a pu être donnée aux époux [L] par l'administration fiscale métropolitaine ne l'engage pas dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d' « impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions » (article 22-1o de la loi no 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et où l'avantage fiscal litigieux, résidant dans la perception du droit fixe d'enregistrement, a été concédé par le territoire de la Nouvelle-Calédonie, en application de dispositions locales. L'inobservation de l'engagement de location souscrit par les acquéreurs autorise le redressement litigieux. 4) M. et Mme [L] ne contestent pas le calcul opéré par l'administration fiscale mais sollicitent un dégrèvement des pénalités et intérêts de retard. En l'absence de dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie autorisant la cour à les décharger des pénalités et intérêts litigieux, cette demande sera rejetée. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme [L] de leurs demandes ; Condamne M. et Mme [L] à payer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3.294.530 F CFP au titre du redressement notifié le 12 mars 2019 ; Déboute le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.

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