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JURITEXT000046990529

JURITEXT000046990529 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990529.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 24 novembre 2022, 22/013491 2022-11-24 Cour d'appel de Poitiers Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/013491 05 2022-04-13 POITIERS Ordonnance n° 5 24 Novembre 2022-------------------------No RG 22/01349 - No Portalis DBV5-V-B7G-GRVH-----------------------[E] [J]C/[S], [H], [M] [N], [D], [R] [I] épouse [N], S.A. MMA IARD, Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, S.C.O.P. S.A. DANIAU & ASSOCIES-----------------------R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERSORDONNANCE DE TAXE Rendue publiquement le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, par Madame Dominique NOLET, Magistrat taxateur, Présidente de chambre agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Poitiers, Assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire de contestation relative à la rémunération des techniciens qui a été examinée le 20 Octobre 2022. ENTRE : Monsieur [E] [J][Adresse 3][Localité 2] comparant en personne DEMANDEUR en contestation de la rémunération des techniciens, D'UNE PART, ET : Monsieur [S], [H], [M] [N][Adresse 7][Localité 4] non comparant, ni représentéayant pour avocat : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Madame [D], [R] [I] épouse [N][Adresse 7][Localité 4] non comparante, ni représentéeayant pour avocat : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS S.A. MMA IARD, Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS[Adresse 1][Localité 5] non comparante, ni représentéeayant pour avocat : Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS S.C.O.P. S.A. DANIAU & ASSOCIES[Adresse 8][Localité 6] non comparante, ni représentéeayant pour avocat : Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en contestation de la rémunération des techniciens, D'AUTRE PART,Vu l'ordonnance de référé du 13 février 2019 du président du tribunal de grande instance de Poitiers ayant ordonné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise dans l'affaire opposant Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] épouse [N] à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SCOP DANIAU & ASSOCIES, la SA COVEA RISK et la SA MAAF Assurances, désigné Monsieur [E] [J] pour y procéder et fixé une provision de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] épouse [N] ; Vu le rapport d'expertise en date du 24 décembre 2021 ; Vu l'ordonnance de taxe du 13 avril 2022, notifiée aux parties le 21 avril 2022, du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers, taxant la rémunération de l'expert à la somme de cinq mille neuf cent soixante-trois euros et vingt-deux centimes toutes taxes comprise (5 963,22 € TTC), autorisant en conséquence Monsieur [E] [J] à se faire remettre par le régisseur du tribunal judiciaire de Poitiers la somme consignée de cinq mille neuf cent soixante-trois euros et vingt-deux centimes (5 963,22 €), déduction faites des acomptes éventuels et ordonnant la restitution à la partie versante de l'excédent de sa consignation, soit mille cinq cent trente-six euros et soixante-dix-huit centimes (1 536,78 €) ; Vu la contestation formée par Monsieur [E] [J] suivant courrier reçu au greffe de la cour le 17 mai 2022 ; Vu l'audience du 20 octobre 2022 lors de laquelle Monsieur [E] [J] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la fixation de ses honoraires à la somme de huit mille quatre cents euros (8 400 €) ; Vu le défaut de comparution de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [I] épouse [N], de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SCOP DANIAU & ASSOCIES, régulièrement avisés de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; A l'audience le problème de la recevabilité du recours a été soulevé au regard du défaut de transmission par Monsieur [E] [J] aux parties à la procédure, de son recours. Les observations de Monsieur [E] [J] ont été demandées. Monsieur [E] [J] a indiqué qu'il ignorait cette obligation. MOTIFS DE LA DECISIONIl résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige. Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge. En l'espèce, Monsieur [E] [J] reconnaissant ne pas avoir procédé à cette formalité à l'égard de l'ensemble des parties au litige, son recours est irrecevable. Succombant à la présente instance, Monsieur [E] [J] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Dominique Nolet, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, sur appel et en dernier ressort, en matière de contestation de taxe : Déclarons irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Poitiers le 13 avril 2022,Rejetons le surplus des demandes ;Condamnons Monsieur [E] [J] aux dépens. La greffière, La présidente,

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