JURITEXT000046990556 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990556.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 2022, 22/077001 2022-11-22 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/077001 RT 2022-11-19 LYON No RG 22/07700 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTYT Nom du ressortissant :[I] [W] [C] [C] C/PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [W] [C]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (KOSOVO) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office ET INTIMÉ: M. LE PREFET DE LA LOIRE[Adresse 2][Localité 3] Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Novembre 2022 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [I] [W] [C] a formé des demandes d'asile et de réexamen de demandes d'asile qui ont été rejetées par ordonnances de la cour nationale du droit d'asile les 16 mars 2017 et 29 mars
- Le 14 septembre 2018 le préfet de la Loire a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour formé par [I] [W] [C] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision notifiée le 15 septembre
- Par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 2019 la requête en annulation de la décision préfectorale formée par [I] [W] [C] a été rejetée. Le 07 février 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [W] [C] par la préfète de la Loire. Le même jour la préfète de la Loire a assigné à résidence M. [C]. Par jugement du 13 février 2020 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [I] [W] [C] contre ces trois décisions et a validé ainsi l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi et l'assignation à résidence. Suivant procès-verbal en date du 24 septembre 2020 les policiers ont constaté que [I] [W] [C] était venu émarger régulièrement jusqu'au 14 février 2020 mais que depuis cette date il ne s'était plus présenté sans faire connaître le motif de sa carence. Les policiers précisaient s'être transportés au domicile de M. [C] où ils avaient constaté que la famille n'y résidait plus. Le 12 août 2021 l'OFPRA a rejeté une demande d'apatride formée par M. [C], décision notifiée à l'intéressé le 10 septembre
- Le 19 octobre 2022 [I] [W] [C] était interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour l'infraction de recel de vol de carte bleue. Il faisait l'objet d'un rappel à la loi. Le 20 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [W] [C] par la préfète de la Loire. Par jugement en date du 25 octobre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [I] [W] [C]. Le 20 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 23 octobre 2022, par infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention la rétention administrative de M. [C] a été prolongée pour 28 jours. Suivant requête du 18 novembre 2022, reçue le jour même à 14 heures 55, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 19 novembre 2022 à 11 heures17 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 novembre 2022 à 10 heures 04 [I] [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2022 à 10 heures
- [I] [W] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [I] [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [W] [C] a eu la parole en dernier. Il ne comprend pas pourquoi la préfecture a pris de telles mesures à son égard alors qu'il s'occupe de sa femme et de ses 5 enfants et ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit rester au centre de rétention alors même qu'il sait qu'aucun des pays saisis ne va le reconnaître car il est inscrit nulle part. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [W] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [I] [W] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que M. [C] produit une attestation de la République de Serbie en date du 22 novembre 2020 selon laquelle il ne serait pas inscrit dans le registre des naissances des citoyens de Serbie ; Qu'il s'agit d'une photocopie d'un document écrit en français et dont l'authenticité ne peut pas être déduite de sa seule production ; Qu'au cas d'espèce en retenant : - que la préfecture avait saisi le consulat du Kosovo le 20 octobre 2022 en joignant une carte de membre de la communauté roms à toutes fins utiles afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [W] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 20 octobre 2022 la préfecture a saisi les services de l'unité centrale d'identification (UCI) afin d'obtenir un document transfrontière kosovare au nom de l'intéressé ; - après relance l'UCI a répondu à la préfecture le 03 novembre 2022 être en attente d'une réponse du Kosovo ; - par courriel reçu le 10 novembre 2022 la préfecture a été avisée que [I] [W] [C] n'était pas reconnu par les autorités kosovares ; - la préfecture de l'Ain a donc saisi les autorités serbes, croates, bosniennes et slovènes ; - le 16 novembre 2022 les autorités croates ont indiqué à la préfecture que [I] [W] [C] n'était pas reconnu comme ressortissant croate ; - la préfecture est dans l'attente d'une réponse des autres autorités consulaires saisies ; Le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de la Loire avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que des vérifications sont en cours par la préfecture et que les seules affirmations de M. [C] ne suffisent pas à établir que les diligences faites seront vaines ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT