JURITEXT000046990566 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990566.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2022, 20/001221 2022-11-22 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/001221 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-12-12 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/00122 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTQA EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES12 décembre 2019 RG :18/00531 [U] C/ S.A. SES IMAGOTAG Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Décembre 2019, No18/00531 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMadame Evelyne MARTIN, ConseillèreMme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [U]né le [Date naissance 1] 1986 à TURQUIE[Adresse 2][Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A. SES IMAGOTAG[Adresse 4][Localité 5] Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER et Associés, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. [J] [U] a été engagé à compter du 05 février 2009 par la Sa SES Imagotag en qualité de chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le 19 juin 2017, sur un chantier situé au magasin Boulanger de [Localité 6], une altercation a eu lieu entre M. [J] [U] et plusieurs intérimaires. Par courrier du 22 juin 2017, M. [J] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 juillet 2017, la convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2017, M. [J] [U] a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [J] [U] a saisi le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes indemnitaires. Suivant jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit et jugé que les demandes de M. [J] sont infondées, que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] à verser à la société SES Imagotag la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. [U] au paiement des entiers dépens. Par acte du 13 janvier 2020, M. [J] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 septembre
- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions M. [J] [U] demande à la cour de : - recevoir son appel,- le dire bien fondé sur la forme et le fond,- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nîmes en date du 12 décembre 2019, En conséquence, - dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 4 275,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 427,51 euros à titre de congés payés y afférents, * 1 776,06 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire, * 177,60 euros au titre des congés payés y afférents, * 3 974,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner l'employeur aux entiers dépens,- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. M. [J] [U] soutient que : - durant les huit années de service au sein de la Sa SES Imagotag il n'a jamais rencontré la moindre difficulté et a toujours donné entière satisfaction, - son licenciement pour faute grave est abusif car s' il est vrai qu'il y a eu une altercation verbale avec des intérimaires qui s'expliquait par le fait que ces derniers n'écoutaient pas ses consignes, il n'a, cependant, jamais adopté un comportement violent ni menacé physiquement les intérimaires, que s'il a pris une barre de fer dans son véhicule c'était dans le seul but de se protéger, que l'employeur ne démontre pas le contraire, - cette altercation verbale est un acte isolé qui s'est déroulée dans un contexte particulier et "douteux" qui ne peut justifier un licenciement pour faute grave, - il a subi un préjudice moral du fait de la rupture intempestive de son contrat de travail, et un préjudice financier car du jour au lendemain il s'est retrouvé sans emploi, - l'employeur ne démontre pas pour quelles raisons les pénalités financières subies par l'entreprise, si elles sont avérées, seraient de son fait, En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sa SES Imagotag demande à la cour de : A titre principal : - la recevoir dans ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - constater les agissements violents de M. [J] [U] à l'égard de deux intérimaires pendant ses heures de fonction, - constater que les agissements violents de M. [J] [U] lui ont porté préjudice,- constater que le comportement de M. [J] [U] est constitutif d'une faute grave, - dire et juger que la mise à pied conservatoire est justifiée, - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] [U] est justifié, En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit et jugé que les demandes de M. [J] [U] étaient infondées de sorte que son licenciement pour faute grave était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse, * débouté M. [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [J] [U] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [J] [U] en cause d'appel, A titre infiniment subsidiaire : Si, contre toute attente, la cour venait à considérer le licenciement de M. [J] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse :- limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 423,86 euros,- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 137 euros bruts,- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 290 euros, A titre incident : - condamner M. [J] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles liées à la procédure d'appel, - condamner M. [J] [U] aux entiers dépens. La Sa SES Imagotag fait valoir que : - le 19 juin 2017, M. [J] [U] avait un rendez-vous à 18h30 sur le chantier Boulanger avec des intérimaires, qu'il est arrivé avec plus d'une heure trente de retard sans prendre la peine de s'excuser, qu'au cours de l'intervention, il a été à l'origine d'une violente altercation verbale avec les intérimaires, ponctuée de menaces de violences physiques, que ce comportement fautif durant ses heures de travail est constitutif d'une faute grave et justifie sa mise à pied et son licenciement, que le comportement de M. [J] [U] est d'autant plus inacceptable eu égard à son ancienneté, que le salarié a immédiatement reconnu les faits quelques jours après l'incident comme le démontrent les attestations, et que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a pris acte de ces aveux, - la société Boulanger a indiqué qu'elle ne pouvait pas communiquer l'enregistrement de la vidéosurveillance, - le comportement de M. [J] [U] lui a causé un préjudice financier et a impacté son image et sa notoriété, - M. [J] [U] ne démontre pas, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le licenciement : S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. Les antécédents du salarié et l'incidence de la rixe sur la marche de l'entreprise seront déterminants dans l'appréciation de la faute grave. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : " Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement. Par ailleurs et compte tenu de la gravité des faits en cause, nous vous avions signifié, dans ce même courrier une mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien s'est tenu dans nos locaux, le 12 juillet 2017 en présence de Monsieur [Y] [F], représentant du personnel, Monsieur [X] [A], Responsable Installations et Madame [G] [B], Responsable des ressources humaines. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations. Malgré la reconnaissance des faits, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer les raisons de votre emportement et la violence dont vous avez fait preuve le l9 juin dernier. Malheureusement, vos explications ne nous ayant pas permis de revenir sur notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée le 5 février 2009 par la société SES IMAGOTAG en qualité de chef d'équipe. Au titre de ces fonctions, vous avez la responsabilité de l'installation de notre solution d'étiquetage électronique dans les délais définis par le chef de chantier, dans le respect des consignes de sécurité et dans la qualité de service attendue. Il vous appartient également de gérer et de coordonner des équipes de techniciens intérimaires sur site. Ainsi, vous devez veiller au bon déroulement d'une installation, servir au mieux les intérêts de la société chez notre client en étant exemplaire, véhiculer nos valeurs, et être le garant de la relation client. Le 19 juin 2017 aux alentours de 20h05, alors que vous interveniez sur le chantier Boulanger [Localité 6], vous avez eu une violente altercation verbale avec menaces physiques sur des intérimaires missionnés sur le chantier. Devant une telle violence, la responsable de caisse a été jusqu'à filmer la scène. Les cameras de surveillance corroborent la réalité des faits.Les intérimaires prévus pour cette installation se sont présentés vers l8h30 comme convenu et vous ont attendu plus d'une heure trente sur site. Malgré votre retard, vous n 'avez pas jugé utile de vous excuser et de prendre le temps de leur donner des instructions claires. Vous les avez par la suite interpelés de manière agressive en tenant des propos humiliants et méprisants à leur égards "je suis le chef et quand le chef vous appelle, vous venez en courant. Remettez-moi immédiatement vos fiches de présence pour qu'elles puissent être signées et partez!". Surpris et heurté par votre brutalité, l'un des intérimaires vous a demandé des explications quant à ce renvoi. S'en est donc suivi des échanges verbaux allant jusqu'à menacer l'intérimaire en question avec votre poing. Ces gestes et paroles relèvent d'un comportement inacceptable et d'un manque de professionnalisme évident. Ceci est d'autant plus vrai que vous persistiez dans votre violence, et continuiez à proférer des invectives et cela alors que vous étiez en intervention et en présence de notre client. Bien plus grave encore, ne décolérant pas, vous êtes allé chercher une barre de fer dans votre voiture pour menacer physiquement les intérimaires, obligeant ainsi des tiers à intervenir pour éviter le drame. Ainsi, vous avez volontairement et en toute connaissance de cause utilisé un objet, devenu une arme, pour menacer vos interlocuteurs et porter atteinte à leur intégrité physique. Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement qui porte préjudice à l'entreprise ainsi qu'a son image, de surcroît en clientèle.Votre comportement n'a en effet, pas été sans incidence sur nos relations avec ce client et notre fournisseur :- Notre client stratégique, Boulanger, nous a demandé officiellement de mettre fin à votre mission le 20 juin
- Nous avons dû mobiliser un autre chef d'équipe, planifier à nouveau l'installation. Le non-respect de nos engagements dans les délais impartis n'est pas sans conséquence sur l'organisation du client : les plannings de leurs collaborateurs ont été modifiés, la présence de la société de gardiennage reportée... Compte tenu des faits, le directeur du magasin a remonté l'incident à sa hiérarchie et des pénalités financières ont été appliquées.- Suite à cet incident, notre partenaire national Adecco, pour protéger ses salariés, nous a également indiqué refuser désormais formellement de déléguer des intérimaires sur les chantiers qui vous seraient affectés. Cet événement a été remonté aux instances représentatives d'Adecco Au regard de la gravité de la faute, ce licenciement prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture. Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi du présent courrier. Par ailleurs, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.Votre certificat de travail, votre solde de tout compte, ainsi que votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés par courrier séparé. (...)". A l'appui de ses prétentions, la Sa SES Imagotag produit aux débats : - un courriel envoyé par M. [O] [T] le 21 juin 2017 pour transfert d'un courriel de M. [J] [U] relatif à sa version des faits : "...19h00 j'étais sur la route j'ai appelé les intérimaires pour leur dire de venir pour 19h45 car le magasin fermait ses portes qu'à 20h00 ils étaient déjà sur place depuis 18h30...je voulais rentrer le matériel et la nacelle je leur ai demandé de m'aider et il me répond je cite ( on est bien là ça fait plus de deux heures qu'on t'attend wesh). Ils n'ont pas bougé de leur place ensuite je repars vers le vigile pour lui demander de m'ouvrir la porte et je me retourne vers eux et je leur demande une deuxième fois de venir m'aider. Toujours pas de réaction de leur part. Le vigile ouvre la porte... toujours personne pour m'aider et puis je rentre au magasin, ils étaient toujours assis avec leurs smartphones...Je me suis laissé emporter et je leur ai demandé de me donner leur feuille d'heures pour les renvoyer chez eux. Un des intérimaires s'est manifesté pour me dire qu'il m'attendait depuis 18h30 et que c'était pas normal, personne n'avait fourni mon numéro de tél et je leur ai répondu qu'ils seront payés à partir de 18h
- J'avais l'intention de leur mettre 4h et les renvoyer et il a commencé à monter d'un ton et devenir agressif, comme ils étaient deux, pour me défendre au cas où, je me suis dirigé vers la voiture pour sortir la barre de fer je n'avais nulle intention de m'en servir, c'était simplement par précaution et il n'y eu des échanges de part et d'autre...le responsable des caisses a filmé notre altercation vous pouvez demander la vidéo pour consulter les faits", - un courrier de M. [K] [N], intérimaire, daté du 22 juin 2017 :"le 19 juin 2017 à 18h30 nous nous somes présenté à Boulanger Nîmes le lieudit de la mission. M. [J] [U] est arrivé vers 20h05.... Après des échanges cordiaux, nous lui avons fait remarquer tout poliment que nous étions là depuis un moment. Furieux ...celui-ci se jeta...sur nous en déclarant "quand votre chef vous appelle vous venez en courant! Remettez-moi immédiatement vos fiches de présence pour qu'elles puissent être signées et partez!." en présence du responsable des caisses du magasin, d'autres salariés et du chargé de la sécurité, nous nous sommes sentis humiliés par la violence verbale et potentionnellement physique de ces allégations formulées en public. M. [J] [U]...était d'un ton méprisant, il s'en est suivi une altercation l'amenant à aller chercher une "barre de fer" dans le coffre de la voiture pour me menacer. Suite à ce comportement disproportionné de sa part, j'ai dû me réfugier loin de lui en indiquant à mon collègue que nous ne pouvions travailler dans ces conditions et avec ce genre de comportement", - un courrier envoyé par M. [P] [C], intérimaire : "mandatés par Adecco [Localité 6] pour une mission du 19/06/2017 au 23/06/2017 à partir de 19h avec... M. [J] [U] que j'avais appelé le 19 /07/2017 vers 16h pour confirmation de cette mission qui n'a pas pu décrocher à temps dont j'avais laissé un mesage vocal...Je m'étais rendu à cette mission 18h30... M. [J] [U] se présente mais de mauvaise humeur en nous interpelant de manière très agressive alors qu'on ne se connaît pas, avec ces propos "hé les intérimaires quand je vous appelle vous devriez être là tout de suite et c'est trois fois que je vous appelle et que vous ne bougez pas", en plus sans se présenter cordialement alors que nous l'attendions pratiquement depuis deux heures...il nous a demandé notre fiche des heures et nous faire partir ...lorsqu'il nous avait appelé il s'était mis dans une colère rouge, il voulait se battre avec mon collègue car ce dernier lui avait fait face ...et ce monsieur est allé chercher une barre de fer dans la camionnette pour assommer mon binôme..." ; une attestation établie par la même personne qui reprend la même version des faits "... M. [J] [U] ne s'est même pas présenté en tant que tel et même pas excusé pour le retard et qui de surcroît de mauvais humeur...", - une attestation de M. [O] [T], absent sur les lieux de l'incident "...des intérimaires se sont présenté à 18h
- Le magasin devait fermer à 20h. M. [J] [U] s'est présenté après la fermeture...Il s'est présenté à moi et a demandé ?? Il a salué les intérimaires , fait un tour rapide dans le magasin puis a demandé aux intérimaires de le suivre. Ils n'ont pas bougé. Il est revenu vers eux et leur a fait signe de se lever. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas car ?? ont commencé à crier fort. M. [J] [U] très en colère a demandé aux intérimaires de sortir. Il leur a fait savoir qu'il les virait du chantier, un intérimaire a riposté verbalement. M. [J] [U] a enlevé son gilet et a voulu ?? un coup de poing à l'intérimaire. Les deux intérimaires ont protesté. M. [J] [U] est parti à son véhicule pour revenir avec une barre de fer. Il a menacé un intérimaire . Les deux ont pris peur ...", - un courriel du service des opérations nationales de Adecco à la Sa SES Imagotag le 20 juin 2017 pour l'informer que "pour ces événements intervenus...notre agence ne souhaite plus déléguer d'intérimaires pour cette mission" ; un courriel de la société Adecco du 28 juin 2017 précisant que "compte tenu des graves incidents rencontrés dernièrement avec deux collaborateurs intérimaires et le chef de chantier, M. [J] [U], pas de délégation tant que ce monsieur sera présent sur les chantiers...", - un courriel de la société Boulanger du 21 juin 2017 "...le chef de chantier aurait perdu son sang froid...nos valeurs sont PRO, SIMPLE, SYMPA et nous souhaitons que l'ensemble de vos collaborateurs et sous-traitants qui viennent chez nous partagent aussi nos valeurs. Merci de ne plus missionner cette personne chez Boulanger..." ; un courriel de cette même société du 23 juin 2017 "...je me suis renseigné auprès de notre responsable sécurité France nous ne pouvons transmettre les enregistrements vidéos uniquement aux forces de l'ordre et sur réquisition..j'attire ...votre attention sur l'importance du respect des plannings établis en fonction de la saisonnalité de nos magasins. En effet, les décalages d'interventions effectués à la dernière minute impactent fortement l'organisation du site...les plannings des collaborateurs doivent être refaits avec la contrainte des interventions de nuit...et des opérations commerciales déjà prévues...la présence de la société de gardiennage doit être reportée...". M. [J] [U] conteste les griefs formulés à son encontre, soutient ne pas avoir eu de comportement violent ou menaçant à l'égard des intérimaires, expose qu'il a une ancienneté de 8 ans au sein de la société et qu'il avait donné entière satisfaction jusqu'à son licenciement, que s'il reconnaît avoir eu une altercation verbale avec les intérimaires, l'incident trouve son origine dans le non-respect de ses consignes, et précise que l'employeur ne fait mention d'aucune plainte des intérimaires à son encontre. Il résulte de l'ensemble des éléments produits par la Sa SES Imagotag que le 19 juin 2017 une altercation verbale a eu lieu entre M. [J] [U] et deux intérimaires, M. [P] [C] et M. [K] [N], sur le lieu de travail et pendant les heures de travail en présence d'autres salariés du magasin Boulanger, que les intérimaires ont refusé d'aider le chef d'équipe à plusieurs reprises, ce qui a provoqué chez M. [J] [U] une très forte colère, lui-même évoquant un "emportement", que des échanges verbaux sur un ton agressif ont eu lieu, que M. [J] [U] les a informés de leur "renvoi" à leur domicile, que face aux protestations exprimées par l'un d'entre eux, il est allé chercher une barre de fer dans son véhicule qu'il a ramenée dans le magasin. M. [J] [U] n'apporte aucune explication convaincante sur ce geste, indiquant seulement "au cas où" ou "par précaution", et ne mentionne aucune provocation ou menaces verbales ou physiques préalables de la part des intérimaires. M. [J] [U] ne conteste pas avoir eu des échanges verbaux vifs voire violents avec les intérimaires alors qu'il tenait en main une barre de fer, ce qui incontestablement constitue une véritable menace et un acte très violent, ce que confirment par ailleurs les intérimaires. En outre, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir produit des documents photographiques extraits de la vidéo surveillance du magasin Boulanger, dès lors que cette communication est réglementée et que les conditions d'une telle communication dans le cadre de la présente instance, n'étaient manifestement pas remplies. Si des mouvements spontanés de mauvaise humeur peuvent de façon exceptionnelle s'expliquer par les inévitables frictions qu'entraînent les rapports de travail, par contre, les menaces avec une barre de fer pouvant être utilisée comme une arme à l'encontre d'autres salariés, constituent incontestablement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, quand bien même le salarié avait au moment de son licenciement 8 ans d'ancienneté et n'avait pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire depuis son embauche. Par ailleurs, force est de constater que cet incident a eu des répercussions dans la bonne marche de la Sa SES Imagotag, les sociétés Adecco et Boulanger l'ayant informée que la poursuite de leurs relations contractuelles ne pouvait être envisagée, pour certains chantiers, qu'à la condition que M. [J] [U] ne soit pas présent, cet incident a ainsi eu pour effet, notamment, d'obliger la société à réorganiser ses plannings d'intervention sur le chantier Boulanger. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que "les agissements et attitude de M. [J] [U] caractérisent un comportement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constituent une faute grave". Le licenciement pour faute prononcé par la Sa SES Imagotag à l'encontre de M. [J] [U] le 20 juillet 2017 est fondé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 12 décembre 2019, Y ajoutant, Condamne M. [J] [U] à payer à la Sa SES Imagotag à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,