JURITEXT000046990571 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990571.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2022, 19/028301 2022-11-22 Cour d'appel de Nîmes Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/028301 4P Conseil de prud'hommes d'Avignon 2019-06-14 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/02830 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNQE GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON14 juin 2019 RG :F 17/00177 [T] C/ Fondation COS ALEXANDRE GLASBERG Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 14 Juin 2019, NoF 17/00177 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentMonsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnelM. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Z] [T]née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7][Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Fondation COS ALEXANDRE GLASBERG[Adresse 5][Localité 4] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Nathalie TUAL, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 juin 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [T] a été embauchée en qualité d'infirmière par l'association Saint-Roch, exploitant un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées à [Localité 6], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre
- Par avenant du 1er septembre 2009, elle a été promue "infirmier major-référent", coefficient 477, en vue d'exercer les fonctions d'infirmière coordinatrice sous l'autorité de la direction. Le 8 janvier 2016, elle a été élue membre du CHSCT, collège cadres/agents de maîtrise. Le 2 août 2016 vers 3 heures, un résident de l'unité protégée a été découvert gisant au sol, après avoir été roué de coups par une autre personne hébergée. Il est décédé trois semaines plus tard des suites de ses blessures. Constatant que l'unité protégée était restée sans surveillance durant plus de trois heures et reprochant à l'infirmière coordinatrice un défaut d'organisation ainsi qu'un manque de suivi régulier des équipes, l'employeur a convoqué la salariée, par lettre du 24 août 2016, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 7 septembre
- Après avoir recueilli l'avis du comité d'établissement lors de la réunion extraordinaire du 5 octobre 2016, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, laquelle a été rejetée par décision du 16 décembre 2016, énonçant notamment que Mme [T] avait effectué des contrôles de nuit avec l'ancienne directrice, établi un plan de charge des aides-soignantes et de l'agent hôtelier, mis en place des outils pour les plans de soins et le suivi des agents et travaillé sur la sécurisation des médicaments, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir signalé à l'équipe de nuit que l'auteur des faits était agité dès lors que les aides-soignantes avaient connaissance de l'état de santé de l'intéressé et que le médecin n'avait formulé aucune préconisation particulière, que le grief relatif à l'insuffisance de procédures écrites n'était pas établi, que l'employeur ne justifiait pas le manque de suivi régulier par la salariée de ses équipes, que la décision d'affecter seulement trois personnes la nuit dans l'établissement ne dépendait pas de Mme [T] seule mais du comité de direction, et que si l'équipe de nuit ne prenait pas ses repas dans l'unité protégée alors que des documents écrits le prévoyaient, la responsabilité de l'infirmière coordinatrice était limitée dans la mesure où l'établissement n'avait pas prévu d'encadrement la nuit. Placée en arrêt de travail pour maladie, Mme [T] a été déclarée par le médecin du travail, lors de la visite du 1er mars 2017, "apte à la reprise à l'essai - à revoir dans un mois le 30/03/2017 à 14h". À l'issue de la nouvelle visite du 30 mars 2017, ce médecin a déclaré la salariée inapte à son emploi, précisant que "tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé". Son licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par décision de l'inspection du travail du 6 juillet 2017, Mme [T] a été licenciée par lettre du 19 juillet
- Dans l'intervalle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 7 avril 2017, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités. Déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement de départage du 14 juin 2019, Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet
- Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2019, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : "Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes (résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et violation du statut protecteur). Statuant à nouveau, Prononcer la résiliation du contrat de travail du 5 janvier 2009 aux torts exclusifs de l'employeur. En conséquence, condamner l'association COS au paiement de : - 5 944.58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 594,45 € de congés payés afférents ; - 45 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude déloyale, méprisante et vexatoire de l'employeur ; - 47 556.64 € au titre de la réparation de la violation du statut protecteur. Condamner l'association COS au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens." Elle fait valoir que : – l'employeur a fait preuve de déloyauté dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, mentant sur le déroulement des faits et prétendant auprès de l'inspecteur du travail qu'elle avait reconnu sa responsabilité, puis s'abstenant de lui indiquer s'il entendait exercer un recours à l'encontre de la décision de rejet du 16 décembre 2016 et refusant de la réhabiliter après l'avoir discréditée en la désignant comme l'unique responsable auprès des résidents, des familles et des équipes, alors qu'il avait renoncé à contester la décision de l'inspection du travail ; – ces graves manquements justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sorte qu'elle est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour violation du statut protecteur. La Fondation COS Alexandre Glasberg venant aux droits de l'association COS forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 8 janvier 2020 : "DECLARER Mme [T] mal fondée en son appel du jugement rendu le 14 juin 2019 par le CPH d'AVIGNON : L'EN DÉBOUTER, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNER Madame [T] à payer à Fondation COS Alexandre Glasberg la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI." Soutenant que les manquements invoqués à son encontre ne sont pas fondés et ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'intimée réplique essentiellement que : – elle a considéré en toute légitimité qu'un licenciement pour faute grave devait être envisagé à l'encontre de Mme [T], laquelle était chargée de coordonner les équipes de jour et de nuit, tandis que les deux aides-soignantes de nuit et la directrice étaient sanctionnées par un avertissement, et c'est en toute transparence qu'elle a saisi l'inspection du travail en joignant spontanément à sa demande tous les échanges intervenus ; – le procès-verbal de réunion du comité d'établissement n'a pas été rédigé dans un sens défavorable à la salariée puisqu'il se borne à faire état du vote et de l'avis rendu conformément au modèle-type du dictionnaire permanent, et si Mme [T] soutient ne pas avoir tenu certains propos qui lui sont attribués dans la demande d'autorisation de licenciement, outre qu'elle était seule avec le directeur général lors de leur entretien, elle a eu tout loisir de s'exprimer devant l'inspectrice du travail au cours de l'enquête contradictoire; – elle n'était nullement tenue d'informer Mme [T] de son intention d'exercer ou non un recours à l'encontre de la décision de l'inspection du travail, d'autant qu'elle s'interrogeait à ce sujet et que la salariée était en arrêt de travail, et elle n'a nullement eu la volonté de discréditer l'intéressée ni n'a multiplié les obstacles à sa reprise, la légitimité de l'infirmière-coordinatrice découlant de l'absence de recours à l'encontre de la décision de l'inspection du travail et de son retour dans l'établissement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022, à effet au 3 juin
- MOTIFS DE L'ARRÊT La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié lorsque l'employeur commet un ou plusieurs manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite dudit contrat. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas déjà été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur, ou au jour de la rupture si le salarié a été licencié postérieurement à la demande. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée reproche en premier lieu à l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement de manière déloyale, comme en témoignent selon elle la rédaction du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'établissement établi le 5 octobre 2016, ainsi que la communication faite par la direction lors du conseil de la vie sociale tenu le 13 octobre 2016, et la présentation des faits relatés dans la demande d'autorisation de licenciement du 18 octobre
- Le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'établissement, daté du 5 octobre 2016 et signé conjointement par Mme [F], Présidente, et Mme [J], membre élu titulaire et secrétaire du CE, est ainsi rédigé : "La séance est ouverte à 16h00 Mme [F] [H], Président, rappelle l'ordre du jour et apporte des précisions sur le déroulement de la réunion extraordinaire de ce jour, - Rappel des faits et motifs qui conduisent la Direction à envisager le licenciement de Mme [T] ; - Audition de l'intéressée par le comité d'établissement ; - Délibération du comité d'établissement ; - Vote à bulletin secret des seuls membres titulaires du comité d'établissement sur le projet de licenciement Les représentants du personnel au comité d'établissement ont posé différentes questions à Mme [T] et ont délibéré hors la présence de cette dernière. Il a ensuite été procédé au vote. Les résultats proclamés par le secrétaire du Comité d'Etablissement ont été les suivants : - 0 voix pour le licenciement - 2 voix contre le licenciement - 0 abstention. Le comité d'établissement donne donc un avis défavorable à la mesure envisagée à l'encontre de Mme [T]. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h30 heures." Un second procès-verbal de cette réunion a été établi et signé par Mme [J], en qualité de secrétaire du CE, déléguée syndicale CFDT et représentante du personnel, reprenant les observations détaillées de Mme [T] ainsi que les questions des membres du comité et se terminant par : "[.../...] La secrétaire du CE s'interroge sur la corrélation entre les faits du 02 août 2016 et l'incompétence ou le manque de professionnalisme qui est reproché à l'IDEC dans la note confidentielle d'information. Les membres du CE abordent les motivations réelles de l'éventuel licenciement de Mme [T]. Ne seraient-elles pas en lien avec son mandat d'élue CHSCT ? Les membres du comité d'établissement soulignent que Mme [T] n'a pas commis de faute, qu'elle a toujours été très proche des personnels soignants. Très à l'écoute, elle est appréciée de tous. Mme [T] précise qu'elle est venue la nuit afin d'évaluer le travail des personnels. Qu'elle a accompagné des remplaçantes IDE. Que sa présence aux transmissions était quotidienne. Qu'elle a toujours pris à coeur son mandat au CHSCT. Qu'elle a mis en place de nouvelles organisations, notamment celle des plannings aides soignantes, et celui de la délégation des médicaments. Suite à ces explications, il est également expliqué à Mme [T], par les membres du CE, des éventuels recours mis à sa disposition. Elle peut faire un courrier de contestation auprès du COS. En tant que salariée protégée, un vote est réalisé par les membres élus et titulaires du comité d'établissement afin de donner leur avis sur ce licenciement. Le PV de réunion et le vote seront envoyés à la DIRECCTE. Mme [T] sera reçue par l'inspecteur du travail. Mme [T] pourra éventuellement avoir recours aux prud'hommes en cas de licenciement. Il est procédé au vote par les seuls membres élus du comité d'établissement, Mme [G] [J] et Mme [S] [X] : - 2 voix contre le licenciement - 0 abstention. Le comité d'établissement donne donc à l'unanimité un avis défavorable à la mesure de licenciement envisagé à l'encontre de Mme [Z] [T]. La séance se termine à 17h30." Quand bien même Mmes [J] et [X], membres élus du comité d'établissement, ont estimé nécessaire de faire un "compte-rendu in-extenso des débats", afin de respecter au mieux les intérêts de la salariée que l'employeur tentait selon elles de bafouer par ses manoeuvres, comme elles lui en ont fait le reproche dans leur lettre du 6 octobre 2016, il n'apparaît pas que la rédaction du procès-verbal établi par l'employeur suivant un modèle-type et signé sans réserve par la secrétaire soit fautive. Au surplus, l'employeur justifie avoir fait part de cette difficulté à l'inspection du travail dans sa demande d'autorisation de licenciement formalisée le 18 octobre 2016, relevant notamment au visa des pièces annexes, notamment des deux procès-verbaux et du courrier de protestation des membres du CE : "Dans un souci de transparence, nous vous indiquons qu'une difficulté est intervenue relativement à l'établissement du procès-verbal de cette réunion, les membres du CE considérant que la direction avait cherché à les manipuler en leur disant que le procès-verbal ne devait pas contenir d'informations confidentielles et uniquement faire état du vote et de l'avis rendu Dès à présent nous tenons à indiquer que le COS a uniquement suivi les préconisations de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, se basant sur le modèle-type de procès-verbal proposé notamment par le Dictionnaire Permanent. C'est ainsi que par courrier du 6 octobre les membres du CE ont indiqué qu'ils entendaient établir un nouveau procès-verbal. Un nouveu procès-verbal signé du Secrétaire du CE a été remis à Mme [F], Directrice de l'Etablissement, le 14/10/
- Ce nouveau procès-verbal contrevenant aux règles régissant la matière, le service juridique du siège du COS a adressé le jour même au secrétaire du CE l'email suivant : [...]" Mme [L], aide-soignante, atteste par ailleurs pour l'appelante que lors de la réunion du conseil de la vie sociale du 13 octobre 2016, la directrice a indiqué que Mme [T] faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave en lien avec l'événement survenu au sein de l'unité Alzheimer. Outre que le compte-rendu de la réunion ne fait pas mention de cette déclaration, la communication concernant la situation de Mme [T], qui selon le témoin, aurait été faite par Mme [F], directrice, elle-même sanctionnée par un avertissement prononcé le 10 octobre 2016, ne suffit pas à caractériser la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, étant observé que l'appelante ne justifie pas son affirmation selon laquelle il a également été annoncé qu'elle ne réintégrerait pas son poste. Enfin, s'il ressort de sa lettre adressée à l'inspection du travail, le 12 novembre 2016, que Mme [T] a contesté avoir admis une quelconque responsabilité personnelle lors de l'entretien préalable du 7 septembre 2016, l'employeur réplique pertinemment qu'aucune des parties n'ayant été assistée lors de cet entretien, les seuls dires de la salariée ne suffisent pas à établir que ses propos ont été travestis par le directeur général. Il ajoute ajoute à juste titre que Mme [T] a eu tout loisir de s'expliquer devant l'inspectrice du travail au cours de l'enquête contradictoire. La salariée reproche en second lieu à l'employeur d'avoir omis de la tenir informée des suites qu'il entendait donner à la décision de l'inspection du travail du 16 décembre 2016, malgré ses demandes du 13 et du 27 février
- L'employeur objecte toutefois à bon droit qu'il n'était pas tenu de répondre à son courrier adressé le 13 février 2017, soit avant l'expiration du délai dont il disposait pour exercer un recours. Il justifie en outre que Mme [T] ayant annoncé, par courriel du 27 février 2017, qu'elle reprenait son poste le 1er mars 2017, Mme [F] ne l'a pas laissée dans l'ignorance de sa situation puisqu'elle lui a répondu, le 28 février 2017, qu'elle commençait à 8 heures le lendemain, comme avant son absence, ajoutant qu'elle était convoquée pour une visite à la médecine du travail à 8h
- La salariée reproche en dernier lieu à l'employeur d'avoir mis des obstacles à sa reprise et d'avoir refusé de la réhabiliter suite à la décision de l'inspection du travail du 16 décembre 2016, contre laquelle il n'avait exercé aucun recours. Cette décision n'ayant effectivement pas été contestée, M. [D], directeur général, a adressé à Mme [T] la lettre suivante, datée du 2 mars 2017 : "Je fais suite à votre courrier du 13 février dernier reçu le 16 ainsi qu'à votre mail du 27 février dernier. Nous avons pris acte de la décision de l'inspection du travail du 16 décembre 2016 refusant votre licenciement. Cette décision ne nous permet donc pas de mener à bien la procédure engagée à votre encontre. Néanmoins, nous ne reviendrons pas sur notre appréciation des faits. À ce titre vous pouvez donc reprendre votre poste après l'aval de la médecine du travail. Je vous laisse voir, avec votre direction, les modalités de votre retour et les changements intervenus lors de votre absence. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée." Déclarée par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 1er mars 2017 : "apte à la reprise à l'essai - à revoir dans 1 mois le 30/03/2017 à 14h", Mme [T] a réintégré son poste le jour même. Par courriel du 2 mars 2017, elle a demandé à Mme [F] et M. [D] de revoir ses horaires de travail et d'organiser une réunion d'équipe afin de "s'expliquer sur les événements passés et repartir sur une collaboration saine." La directrice lui a répondu le jour même : "Suite à votre demande concernant vos horaires de travail et notre rencontre de ce jour, je vous confirme les horaires suivants : 8h15-12h 13h45-17h du lundi au vendredi. Cordialement." Se déclarant abasourdie par le courrier de M. [D] du 2 mars 2017, dans lequel le directeur général disait maintenir son appréciation des faits, la salariée a répondu, le 14 mars 2017, que cette situation lui était insupportable car il persistait dans son attitude alors qu'elle espérait que la décision de l'inspection du travail, contre laquelle il n'avait exercé aucun recours, le conduirait à reconnaître, afin de rétablir sa crédibilité et sa légitimité, qu'elle n'était en rien responsable de l'agression et du décès du résident et à indiquer aux salariés, particulièrement à ses équipes, qu'il avait fait une mauvaise appréciation des causes de l'accident dont la responsabilité incombait à une insuffisance de moyens ainsi qu'à une mauvaise organisation imputable à la direction. Afin d'appuyer ses dires, l'appelante produit les attestations de plusieurs employées déclarant s'être interrogées sur sa situation exacte et la légitimité de sa reprise face aux nombreux bruits qui circulaient. Il résulte en outre du compte-rendu du conseil de la vie sociale du 6 avril 2017 que ces interrogations étaient partagées par les familles qui souhaitaient obtenir des informations précises. A l'issue de la nouvelle visite du 30 mars 2017, le médecin du travail a déclaré la salarié inapte à son emploi, ajoutant que son maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas modifié son appréciation des faits malgré la décision de l'inspection du travail contre laquelle il n'a formé aucun recours et qu'il s'en est tenu strictement à ses obligations à l'égard de la salariée qui a repris son poste à l'issue de son arrêt de travail pour maladie sans bénéficier du soutien qu'elle attendait, il n'en demeure pas moins qu'aucun manquement ni acte de déloyauté ne peut lui être reproché sur ce simple constat. Enfin, l'information fournie aux familles par M. [P], directeur du pôle dépendance, au cours de la réunion du conseil de la vie sociale du 6 avril 2017, selon laquelle Mme [T], absente pour raison de santé, ne reviendrait plus dans l'établissement, n'apparaît pas inexacte ni fautive compte tenu de l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la visite du 30 mars
- En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,