JURITEXT000046990573 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990573.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 22 novembre 2022, 22/001291 2022-11-22 Cour d'appel de Fort-de-France Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 22/001291 11 Tribunal judiciaire de Fort-de-France 2022-03-31 ARRET No No RG 22/00129 NoPortalis DBWA-V-B7G-CJZ3 - S.A.S. SCAGEX- S.A.S. MARTINIQUE VIANDES- SARL SOFRIGEST-SA SOCIETE ANITLLAISE FRIGORIFIQUE - SAFO C/ CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS- CSTM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le no R 22/00099 ; APPELANTES : S.A.S. SCAGEX[Adresse 7][Localité 3] Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. MARTINIQUE VIANDES[Adresse 7][Localité 3] Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. SOFRIGEST[Adresse 7][Localité 3] Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. SOCIETE ANITLLAISE FRIGORIFIQUE - SAFO[Adresse 5] [Adresse 4][Localité 1] Représentée par Me Pascale BERTE, de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CENTRALE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS MARTINIQUAIS - CSTM La CSTM,Maison des syndicats [Adresse 6][Localité 2] Représentée par son Secrétaire Général en exercice M. [N] [I] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2022,sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour, composéede : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de ChambreAssesseur : Mme Claire DONNIZAUX, ConseillèreAssesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Novembre 2022 ; ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 31 mars 2022 le juge des référés a débouté la SAS SCAGEX,la SAS AUTODIS, le GIE CENTRAUDIS,la SAS SMPA, la SAS BRIOCHE BIG'IN, la SAS CENTRE-AUTO, la SARLSOFRIGEST, la SAS MARTINIQUE VIANDES, la SA SAFO, la SARL TMDM et la SARL TRANSVAM de leurs demandes au motif que lesdites Sociétés « ne rapportent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le juge des référés statue.?? et les a condamnées aux dépens qui ne comprennent pas les constats d'huissier. Par déclaration d'appel du 12 avril 2022 les sociétés SCAGEX, SOFRIGEST, MARTINIQUE VIANDES et SAFO ont fait appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à brefs délais selon avis du 9 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.