JURITEXT000046990578 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/05/JURITEXT000046990578.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022, 21/013891 2022-11-18 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/013891 02 2016-02-15 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/01389 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTAY Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N 22/ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte-Clotilde en date du 15 Février 2016 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 février 2020 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte-Clotilde en date du 15 Février 2016 Vu la déclaration de saisine en date du 26 Juillet 2021, APPELANT : Madame [I] [V] [R] [M][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : S.A.S. FREEDOM[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Premier Président : Monsieur Patrick CHEVRIERConseiller : Monsieur Laurent CALBOConseiller : Madame Magali ISSAD Qui en ont délibéré ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON,ff.Greffier lors de la mise à disposition: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff * ** LA COUR : Exposé du litige Selon contrat à durée indéterminé en date du 9 juillet 2012, Madame [I] [V] [M] a été embauchée par la SAS Free Dom, en qualité de journaliste moyennant une rémunération brute mensuelle de 2300 €. Le 2 août 2013, Madame [M] a fait l'objet d'un avertissement. Suivant acte d'huissier du 19 août 2014, Madame [I] [V] [M] a assigné la SAS Free Dom devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir condamner la SAS Free Dom à l'indemniser au titre de la discrimination salariale et du harcèlement moral qu'elle aurait subi, du non-respect de la réglementation du travail et du non-paiement de diverses sommes prévues à son contrat et par la convention collective ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de procédure, par un courrier du 27 janvier 2016, Madame [M] a été licenciée pour faute grave. Par jugement en date du 15 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :- Déboute Mme [V] [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents- Déboute Mme [V] [M] de sa demande au titre de la violation de la réglementation de la médecine du travail pour ce qui est de la visite médicale d'embauche.- Condamne la SAS Free Dom à régler à Mme [V] [M] la somme de 2300 € pour non-respect de la réglementation du travail pour ce qui est de la visite de reprise non effectuée après un arrêt de maladie supérieur à 30 jours.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de rappel de salaire sur ses heures supplémentaires et congés y afférents.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de rémunération complémentaire au titre de l'astreinte.-Déboute Mme [V] [M] du paiement du 13ème mois au titre des années 2012 et 2013.-CONDAMNE la SAS Free Dom à payer à Mme [V] [M] le 13ème mois entier au titre de l'année 2014 soit 2300 €.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement qu'elle a reçu le 02/08/2013.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la non application de la convention collective des journalistes de 6000€ et la ramène à 500 €.-Déboute le syndicat national des journalistes de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice apporté à la profession du fait de la non application de la convention collective des journalistes de 3000 € et la ramène à 500 €.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande d'indemnisation au titre des indemnités pour arrêt de maladie.-Déboute Mme [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Au titre des demandes reconventionnelles :- Déboute la SAS Free Dom de sa demande au titre du préjudice subi pour procédure abusive.- Déboute la SAS Free Dom de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 7 mars 2016, Madame [M] a relevé appel du jugement. Par arrêt en date du 12 février 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes:- Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Denis le 15 février 2016 en ce qu'il a condamné la SAS Free Dom à payer à Mme [V] [M] la somme de 2.300 euros au titre du treizième mois pour l'année 2014 ;- l'infirme pour le surplusStatuant à nouveau,Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- Condamne la SAS Free Dom à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :- 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des journalistes,- 6.738,20 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 673,82 euros (six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-deux centimes) pour les congés payés y afférents,- 4.733 euros (quatre mille sept cent trente-trois euros) au titre du 13ème mois pour les années 2012, 2013 et 2016 - 500 euros (cinq cents euros) pour défaut de visite médicale d'embauche,- 500 euros (cinq cents euros) pour défaut de visite médicale de reprise- 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros) au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 98 euros (quatre-vingt-dix-huit euros) pour les congés payés y afférents.- 4.600 euros (quatre mille six cents euros) outre la somme de 460 euros (quatre cent soixante euros) pour les congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 9.964 euros (neuf mille neuf cent soixante-quatre euros) à titre d'indemnité de licenciement,- 1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral,- 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamne la SAS Free Dom à payer au syndicat national des journalistes la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des journalistes,- Condamne la SAS Free Dom aux dépens de première instance et d'appel. La SAS Free Dom a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 12 février 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :-Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande pour préjudice moral distinct au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; -Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;-Condamne la société Free Dom aux dépens ;-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Free Dom et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Par déclaration du 26 juillet 2021, Madame [M] a saisi la cour d'appel de renvoi et demandé l'inscription de ce dossier au rôle de la cour. Madame [M] a notifié par RPVA le 6 août 2021 ses premières conclusions d'appelante. Le 13 août 2021, Madame [M] a fait signifier par acte d'huissier à la SAS Free Dom sa déclaration de saisine de la cour d'appel après cassation ainsi que ses conclusions d'appelant. La SAS Free Dom a déposé ses premières conclusions d'intimée le 13 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.