JURITEXT000046990627 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990627.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2022, 22/075471 2022-11-15 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/075471 RT 2022-11-13 LYON R.G : No RG 22/07547 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTMX Nom du ressortissant :PREFET DE SAVOIE [E]C/PRÉFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [E]Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (GUINEE)Actuellement retenu au [Adresse 3] comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE SAVOIE[Adresse 5][Localité 2] (SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [J] [E] le 14 octobre 2022 par le préfet de la Savoie. Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022. Suivant requête du 15 octobre 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 16 octobre 2022. Suivant requête du 12 novembre 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 novembre 2022 a fait droit à cette requête. M. [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 novembre 2022 à 12 heures 51 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet de la Savoie dans la première période de sa rétention administrative pour organiser son départ. M. [J] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 à 10 heures 30. M. [J] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a renoncé à être assisté d'un interprète, après qu'il a lui a été expliqué que malgré les nombreuses démarches lancées aucune personne connaissant la langue peul n'était disponible. Le conseil de M. [J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [J] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.