JURITEXT000046990645 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990645.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2022, 19/040671 2022-11-15 Cour d'appel de Nîmes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/040671 4P Conseil de prud'hommes de Nîmes 2019-09-24 NIMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 19/04067 - No Portalis DBVH-V-B7D-HQ2P LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES24 septembre 2019 RG :19/00021 [K] C/ Société SCEA DOMAINE DE LA PATIENCE Grosse délivréele à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Septembre 2019, No19/00021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, PrésidentM. Michel SORIANO, ConseillerMadame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [K]né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6][Adresse 5][Localité 2] Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Société SCEA DOMAINE DE LA PATIENCE, gérant Monsieur [L] [U][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Mme [Z] [M] (Délégué syndical ouvrier) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, M. [Y] [K] a été engagé à compter du 10 juin 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de tractoriste par la société Domaine de la patience qui a pour activité principale la culture de la vigne. Un logement de fonction a été attribué au salarié. Par courrier du 13 juillet 2018, M. [K] a notifié à son employeur sa démission. Le même jour, il a sollicité le remboursement des charges d'eau et d'électricité dont il s'était acquitté en invoquant les dispositions de son contrat de travail. En raison du refus de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement contradictoire du 24 septembre 2019 : - Déboute M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la SCEA Domaine de la patience de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront partagés entre les parties. Par acte du 22 octobre 2019, M. [Y] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mai 2020, M. [Y] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement no19-00021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes, fins et prétentions, et dit que les dépens devaient être partagés par moitié par les parties, Et par conséquent, - condamner la SCEA Domaine de la patience à payer et porter à M. [K] les sommes suivantes : - 3 961,33 euros nets au titre du remboursement des factures d'eau et d'électricité pour les périodes des mois d'août 2015 à août 2018, - 5 000 euros nets à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assorties du paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, -condamner la société Domaine de la patience à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [Y] [K] fait tout d'abord état du défaut de motivation en droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes et soutient que la convention collective applicable prévoit expressément la situation contractuelle qu'il vise, le gérant ayant manifestement exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé les factures d'eau et d'électricité conformément à l'avantage en nature dont il disposait au titre de l'article 7 du contrat de travail. Sur le fait que la consommation d'eau et d'électricité ne constituerait pas des avantages en nature au sens de la convention collective, il indique que l'employeur ne peut imposer à son salarié des règles moins favorables que celles prévues au contrat de travail. Il fait valoir que l'intimée n'apporte aucune preuve d'un accord qui serait intervenu entre les parties, ce qui ne saurait résulter de l'installation prétendue d'un compteur d'électricité au nom du salarié et d'un sous-compteur d'eau. Il indique que les chèques qu'il a émis à l'attention du gérant de la société correspondent aux factures d'eau et d'électricité et non à de l'achat de matériel agricole. S'agissant selon lui de créances salariales et en raison de la prescription applicable, il sollicite le paiement de « rappels de salaires de factures d'eau et d'électricité émises entre le mois d'août 2015 et le mois d'août 2018 ». Sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur, il invoque, outre le non remboursement de ces factures, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la relation de travail et le dévouement qui a été le sien au cours de celle-ci. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 février 2020, la SCEA Domaine de la patience sollicite : - confirmer le jugement no19-00021 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 24 septembre 2019 en ce qu'il a : - débouté M. [K] de ses demandes, fins et prétentionset par conséquent : - statuer sur la prescription ; - constater l'inexistence d'avantage en nature en ce qui concerne les sommes évoquées; - constater le versement par l'employeur de l'ensemble du salaire effectivement dû au salarié ; - constater la mauvaise foi du salarié ; En conséquence : - débouter M. [K] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Au titre de l'article 700 code de procédure civile : - débouter le salarié de sa demande. - condamner M. [K] [Y] à payer à la SCEA Domaine de la patience 2 000 euros. La SCEA Domaine de la patience fait valoir, concernant les délais de prescription, que le salarié voulant donner la qualification de créances salariales aux factures d'eau et d'électricité, ces dernières sont soumises à prescription, soit les trois années précédant la rupture du contrat. Il considère que, seul le logement, qui faisait l'objet d'une évaluation contractuelle conformément à la convention collective, soit le montant de la valeur brute de 8 heures du coefficient 125, constituait un avantage en nature. S'agissant de la consommation d'eau et d'électricité non constitutive d'avantages en nature, l'employeur explique avoir appliqué les prescriptions de la convention collective. Il précise, concernant la mention à laquelle se réfère le salarié, qu'après la signature du contrat de travail à durée indéterminée, avec l'accord du salarié, attesté par le fait qu'il ne l'a jamais remis en cause durant 6 ans, un compteur d'électricité a été installé à son nom, ainsi qu'un sous-compteur d'eau, pour que le salarié ait à sa charge sa propre consommation. L'intimée ajoutant que cet accord appliquant la convention collective n'a jamais été remis en cause par le salarié et que les bulletins de salaire ne comportent aucune évaluation liée au paiement des charges d'eau et d'électricité. Concernant l'exécution loyale du contrat de travail, l'employeur déclare qu'il a respecté les intérêts de son salarié tout au long de la relation contractuelle : ainsi notamment un logement neuf a été mis à sa disposition qu'il a occupé avec sa compagne, le salaire a toujours été payé et si besoin, avec des acomptes, les visites périodiques concernant l'état de santé de son salarié et son aptitude à travailler étaient scrupuleusement respectées, l'utilisation gracieuse de locaux et matériel pour son exploitation personnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.