JURITEXT000046990649 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990649.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2022, 22/000381 2022-11-15 Cour d'appel de Fort-de-France Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 22/000381 11 2021-12-20 ARRET No No RG 22/00038 NoPortalis DBWA-V-B7G-CJE3 S.C.P. BR ASSOCIES C/ SOCIÉTÉ HELLENIKA LTD COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 20 décembre 2021, enregistrée sous le no 2021003984 ; APPELANTE : S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE (ENA) [Adresse 5][Adresse 4][Localité 3] Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIÉTÉ HELLENIKA LTD[Adresse 1][Adresse 2] Représentée par Me Jean MACCHI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUEMe Lars LEWIS et Guillaume de BASCHER, du Cabinet LEWIS & Co AARPI, avocats plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambreAssesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillèreAssesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 novembre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 juin
- La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La société HELLENIKA LDT a déclaré sa créance par courrier du 7 septembre 2020 adressé au mandataire judiciaire pour un montant de 167 300,57 euros. Par courrier du 25 mars 2021, Maître Michel BES, de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, a informé la société HELLENIKA LDT de ce que sa créance était contestée par la société débitrice, et indiqué qu'il entendait proposer le rejet de la créance pour la somme de 53 284,01 euros et son admission à titre chirographaire pour un montant de 114 016,56 euros. Par courrier du 20 avril 2021, la société HELLENIKA LDT a adressé ses observations en réponse à la contestation de sa créance. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge commissaire a ordonné que la créance de la société HELLENIKA soit admise à titre chirographaire pour la somme de 167 300,57 euros. Par déclaration électronique du 27 janvier 2022, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, a interjeté appel de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, s'est désistéede son appel. Elle sollicite que la cour constate son dessaisissement et déboute la société HELLENIKA de sa demande d'indemnisation de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la société HELLENIKA LTD demande à la cour d'accepter le désistement de l'appelant et de condamner la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, représentée par la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES en qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'appel abusif et sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'instruction a été clôturée le 16 juin
- L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre
- MOTIFS : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE s'est désistée sans réserve de l'appel régularisé le 27 janvier 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 20 décembre
- L'intimée n'a pas interjeté appel incident, mais a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l'appelante pour appel abusif. Pour constituer une faute, une action en justice doit être manifestement dépourvue de fondement et révéler de la part de son titulaire un usage abusif dans le seul dessein de nuire à autrui. Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d'agir. De plus le caractère infondé d'une prétention, reprise en appel, ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours. En l'espèce il ne saurait être reproché au mandataire judiciaire d'avoir saisi le premier juge en invoquant des moyens de droit et des éléments de faits à l'appui de ses demandes. Il ne saurait en outre lui être reproché d'avoir interjeté appel d'une décision qui lui était défavorable en invoquant de nouveau des moyens de droit et des éléments de faits à l'appui de ses demandes, étant précisé que celui-ci a motivé son désistement d'appel par l'incertitude quant à la date de notification de l'ordonnance querellée d'une part, et par la liquidation judiciaire de la société débitrice d'autre part. En considération de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre pour procédure abusive doit être rejetée. Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, sera donc condamnée à payer à la société HELLENIKA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, au regard des écritures échangées tant en incident qu'au fond. Elle sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE ; DEBOUTE la société HELLENIKA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE, à payer à la société HELLENIKA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel BES, en qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE NOUVELLE ANTILLAISE aux dépens. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,