JURITEXT000046990665 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990665.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 14 novembre 2022, 22/001541 2022-11-14 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001541 01 Cour d'appel de Noumea 2022-02-09 NOUMEA No de minute : 277/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt en omission de statuer du 14 novembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 22/00154 - No Portalis DBWF-V-B7G-TCM Par requête en omission de statuer du 8 juin 2022d'une ordonnance rendue le 9 février 2022 par le magistrat de la mise en étatfaisant suite à une déclaration d'appel du 6 mai 2021 sur un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa. REQUERANT Mme [U] [D]née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]demeurant [Adresse 1]Représentée par Me Denis CASIES, membre de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA CONTRE M. [W] [R]né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8]demeurant [Adresse 5]Représenté par Me Jean-Jacques DESWARTE, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT M. [G] [B]né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8]demeurant [Adresse 3]Représenté par Me Lionel CHEVALIER, membre de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH,Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugements rendus les 09/11/2020 et 22/02/2021, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment condamné Mme [D] à payer une amende civile de 150 000 Fcfp. Par requête en date du 6 mai 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision sollicitant d'une part que soit constaté le désistement partiel de ses demandes et d'autre part qu'il soit déclaré n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile. Le magistrat de la mise en état a rendu le 09 février 2022 une ordonnance constatant le désistement total d'appel de Mme [D] et le dessaisissement de la juridiction. Par requête déposée le 8 mars 2022, Mme [D] a déféré cette ordonnance devant la cour pour n'avoir pas statué sur la condamnation à une amende civile et a demandé le renvoi des parties à la mise en état afin qu'il soit statué sur l'amende civile. Par arrêt du 02/06/2022, la cour a déclaré irrecevable la requête en déféré comme étant hors délai. L'affaire avait été enregistrée sous le numéro 22/65. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 08/06/2022, Mme [D] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, affaire enregistrée sous le numéro 22/154, objet du présent litige. Mme [D] fait valoir qu'à la suite de son appel intervenu le 06/05/2021, elle s'est rapprochée de son adversaire et tous deux ont signé un protocole d'accord ; qu'ayant constaté par erreur le désistement total de l'action de l'appelante, le magistrat de la mise en état ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation de l'amende civile. Elle considère au vu des faits que sa condamnation à payer une amende civile n'est pas justifiée. Les intimés ne se sont pas opposés à la demande mais n'ont déposé aucune conclusion écrite. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des jugements rendus les 29/04/2019 et 11/10/2019 par le tribunal mixte de commerce, Mme [U] [D] s'est trouvée créancière de MM. [W] [R], [Z] [F] et [G] [B] à hauteur de la somme de 7 407 797 Fcfp en principal outre intérêts et indemnité de 500 000 Fcfp. En vertu de ces décisions, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de M. [W] [R] et a saisi le tribunal de première instance aux fins de validation de la mesure d'exécution. Le tribunal, par jugement du 09/11/2020, a constaté qu'à la date de la saisie les co-débiteurs avaient réglé la somme de 8 738 135 Fcfp, soit un montant supérieur aux principal, intérêts et frais de sorte que la saisie n'était pas fondée et qu'elle était même abusive, condamnant Mme [U] [D] à payer une amende civile de 150 000 Fcfp. Considérant d'une part que le principe du taux d'intérêts à appliquer à la dette était discuté de sorte que Mme [D] ne pouvait être targuée d'agir de mauvaise foi et d'autre part que les parties se sont rapprochées au cours de l'instance d'appel, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] [D] à payer une amende civile et d'écarter dès lors l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile locale ; Attendu que les frais de la présente instance seront supportés par le Trésor public s'agissant d'une demande en omission de statuer ; PAR CES MOTIFS La cour, Vu le jugement du 09/11/2020 du tribunal de première instance de Nouméa, Vu la requête en omission de statuer, Infirme le jugement du 09/11/2020 en ce qu'il a condamné Mme [U] [D] à payer une amende civile de 150 000 Fcfp ; Et statuant à nouveau, Ecarte l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et dit n'y avoir lieu à amende civile à l'encontre de Mme [U] [D] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.