JURITEXT000046990674 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990674.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2022, 22/075131 2022-11-13 Cour d'appel de Lyon Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur 22/075131 RT LYON No RG 22/07513 - No Portalis DBVX-V-B7G-OTKF Nom du ressortissant :[H]PREFET DE L'ISERE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/[H]PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 13 NOVEMBRE 2022 à 17 HEURES 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès LAMIRI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [B] [H]né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]de nationalité Georgienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Novembre 2022 à 17HEURES 26, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 HEURES 45 qui a rejeté la requête du Préfet de L'ISERE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [B] [H]pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il n'a jamais présenté le passeport dont il déclare être en possession depuis son entrée en France en 2018, qu'il est donc considéré comme démuni de tout document transfrontière et document d'identité, que sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2018, décision confirmée le 1er juillet 2019 par la Cour Nationale du droit d'Asile, qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour au titre du droit d'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 2 juillet 2020, notifiée le 4 septembre 2020, mesure qu'il a reconnu ne pas avoir mise à exécution, qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage dans le cadre d'une première assignation à résidence dont il a fait l'objet le 5 mai 2021, qu'il s'est soustrait à son obligation de pointage dans le cadre d'une seconde assignation à résidence ordonnée à son encontre le 25 septembre 2022, qu'il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national et a déclaré ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que l'administration voudrait prendre à son encontre, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants mineurs, que s'il a déclaré, lors de son audition du 25 septembre 2022, vivre avec sa concubine à [Localité 3]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.