JURITEXT000046990691 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990691.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2022, 22/000251 2022-11-10 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Ordonnance d'incident 22/000251 02 2021-12-14 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre sociale No RG 22/00025 - No Portalis DBWB-V-B7G-FUZK Monsieur [E] [C] exerçant à l'enseigne "BF CONSTRUCTION"[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTMonsieur [O], [N], [M], [P] [U][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT Nodu 10 novembre 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état ;Assisté de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; M. [C] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022. M. [U] a lié incident. Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [U] le 18 juillet 2022 ; Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [C] le 9 septembre 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité des conclusions au fond de M. [C] : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [U] conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] devant la cour, qui lui ont été signifiées le 20 avril 2022, au motif qu'elles ne contiennent aucun exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels les prétentions de l'appelant sont fondées; qu'il en déduit que l'appel n'est pas soutenu ; Attendu que M. [C] s'y oppose en objectant que le moyen qu'il énonce est le non-respect du principe du contradictoire, les pièces invoquées par M. [U] devant les premiers juges ne lui ayant jamais été remises ; Attendu que si l'article 954 susvisé dispose, notamment, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, il n'érige pas le non-respect de ces dispositions en fin de non-recevoir des conclusions qui les négligent, non plus qu'aucune autre disposition de droit processuel positif; Attendu, en conséquence, que s'il est exact que les conclusions signifiées le 20 avril 2022 par M. [C] se bornent à indiquer que celui-ci n'a été destinataire d'aucune pièce de la part de l'intimé en première instance, et qu'il conteste « farouchement » les demandes selon lui infondées de M. [U], cette circonstance ne rend pas lesdites conclusions irrecevables en sorte qu'elles seront déclarées recevables ; Sur la caducité de l'appel : Vu l'article 908 du code de procédure civile ; Attendu que M. [U] conclut en second lieu à la caducité de l'appel au motif que les conclusions « irrecevables » de M. [C] n'ont pas été régularisées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé ; Mais attendu que M. [C] a interjeté appel le 11 janvier 2022 ; qu'il disposait donc d'un délai de trois mois expirant le 11 avril 2022 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 6 avril 2022 ; qu'à cette date, M. [U] n'ayant pas constitué avocat, M. [C] disposait d'un délai supplémentaire d'un mois expirant le 11 mai 2022 pour lui signifier ses conclusions, ce qu'il a fait par acte extrajudiciaire du 20 avril 2022 ; Et attendu que ces conclusions comportaient, dans leur dispositif, une demande d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et une autre de rejet des prétentions de M. [U], en sorte qu'elles permettaient de déterminer l'objet du litige ; qu'il en résulte que l'appel n'encourt aucune caducité de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, à charge de déféré, Déclare recevables les conclusions signifiées par M. [C] à M. [U] le 20 avril 2022 ; Déboute M. [U] de sa demande tendant à la caducité de l'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [U] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière Monique LEBRUN Le conseiller de la mise en état Alain LACOUR EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à : Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38 Me Pierre-yves BIGAIGNON, vestiaire : 13 Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.