JURITEXT000046990692 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/06/JURITEXT000046990692.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2022, 22/001151 2022-11-10 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare l'acte de saisine caduc 22/001151 02 2021-11-29 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 22/00115 - No Portalis DBWB-V-B7G-FU6W Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 29 Novembre 2021, rg no 21/277 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [O] [W][Adresse 1][Localité 2]Représentant : Me Henri Moselle, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : Madame [S] [G] épouse [X][Adresse 3][Adresse 3][Localité 2]Représentant : M. [L] [M] [K] (Défenseur syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 novembre 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LebrunGreffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * ** LA COUR : Exposé du litige : Mme [G] épouse [X] a été embauchée le 18 mars 2015 par M. [W] en qualité d'assistante juridique. Elle a été licenciée le 9 octobre
- Saisi par Mme [G] épouse [X], le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant en référé par ordonnance du 13 avril 2021, a notamment condamné M. [W] à payer à Mme [G] épouse [X] 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a en outre été condamné à délivrer à Mme [G] épouse [X] les bulletins de salaires des mois d'août à octobre 2020 et une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 20 euros par document manquant et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance et jusqu'à délivrance de la totalité des documents. Mme [G] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion le 26 juillet 2021 à l'effet de voir liquider l'astreinte. Elle réclamait en outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion a condamné M. [W] au paiement de 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire d'août 2020, 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire de septembre 2020, 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise du bulletin de salaire d'octobre 2000, 2 620 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, 1 000 euros à titre de dommages-intérêt pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 4 février
- L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 17 février
- Elle a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mai
- Aucune des parties n'a conclu. Par arrêt rendu avant dire droit le 23 août 2022, il a été statué comme suit :- « Invite les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;- Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 12 septembre 2022 à 14 heures ;- Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;- Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ». Aucune des parties n'a conclu après cet arrêt. Sur ce : Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ; Attendu, en premier lieu, qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par message du greffe adressé par le réseau privé virtuel avocats le 17 mai 2022, le conseil de M. [W] n'a pas justifié de la signification de son acte d'appel à l'intimée ; Et attendu, en second lieu, que M. [W] n'a pas conclu ; Attendu en conséquence que l'appel est caduc ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel caduc ; Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président