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JURITEXT000046990701

JURITEXT000046990701 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/07/JURITEXT000046990701.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2022, 22/074771 2022-11-09 Cour d'appel de Lyon Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur 22/074771 RT 2022-11-09 LYON No RG 22/07477 No Portalis DBVX-V-B7G-OTIB Nom du ressortissant :[N] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYONC/[N] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 09 NOVEMBRE 2022 à 18 HEURES 30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : Mme [J] [N]née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) Actuellement maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel reçue le 09 novembre 2022 à 16 heures 23, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 44 qui a rejeté la requête de Mme le commissaire de police, cheffe du SPAFA [Localité 3] aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente jusqu'au 18 novembre 2022, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 342-13 et R.342–10 à R. 342-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [N] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République, Disons en conséquence que Madame [J] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : 10 novembre 2022 à 10 heures 30 en SALLE LAMBERT - RDC Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.