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JURITEXT000046990708

JURITEXT000046990708 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/07/JURITEXT000046990708.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2022, 22/001681 2022-11-08 Cour d'appel de Fort-de-France Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur 22/001681 11 2022-04-05 ARRET No No RG 22/00168 NoPortalis DBWA-V-B7G-CKBO M. [Y] [F] C/ MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de l'Exécution,près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le no 22/33 ; APPELANT : Monsieur [Y] [F][Adresse 1][Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de ChambreAssesseur : Mme Claire DONNIZAUX, ConseillèreAssesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;ARRÊT : Matière gracieuse Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 13 mars 2022 aux fins d'autorisation de saisie conservatoire reçue le 15 mars 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France, Monsieur [Y] [F] a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires détenus en Martinique par Monsieur [Z] [C] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 18.811,44 euros en principal. Par ordonnance rendue le 05 avril 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la requête de Monsieur [Y] [F] aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires détenus en Martinique par Monsieur [Z] [C] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 18.811,44 euros en principal. Le juge de l'exécution a considéré que les éléments produits apparaissaient insuffisants aux fins d'établir les relations contractuelles nouées entre les parties. Il a également relevé que le requérant ne produit pas le K-bis de l'entreprise BATIR SUR LE ROCHER, permettant ainsi de vérifier la qualité de gérant de Monsieur [Z] [C]. Enfin, le juge de l'exécution a souligné que Monsieur [Y] [F] n'explique pas pourquoi sa requête est dirigée exclusivement à l'encontre de Monsieur [Z] [C]. Par déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2022, Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de l'ordonnance du 05 avril

  1. Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a décidé le 28 avril 2022, par mention au dossier, de ne pas modifier ou rétracter sa décision. Monsieur [Y] [F] expose qu'il n'existe pas de société BATIR SUR LE ROCHER ayant une personnalité morale distincte de celle de Monsieur [Z] [C] qui exerce son activité à titre individuel en son nom personnel. Il fait valoir que le devis en date du 07 juillet 2020 signé par Monsieur [Z] [C], ainsi que les virements effectués sur le compte de l'entrepreneur, démontrent l'accord des parties sur la chose et le prix et l'existence d'une relation contractuelle entre eux. Il ajoute que, en abandonnant le chantier qui lui avait été confié, Monsieur [Z] [C] a manqué à ses obligations contractuelles. Dans des conclusions communiquées le 29 juin 2022, le Ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Les plaidoiries ont été fixées au vendredi 09 septembre 2022 à 10H
  2. L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre
  3. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La saisie conservatoire sollicitée par Monsieur [Y] [F] ne peut donc être légitime qu'à la double condition que la créance invoquée apparaisse fondée en son principe et qu'il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d'être menacé, étant précisé qu'il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier n'est en effet pas tenu de justifier d'une créance liquide et exigible. Pour justifier du principe de sa créance, Monsieur [Y] [F] produit : - la situation au répertoire SIRENE à la date du 12 avril 2022 et sur infogreffe selon laquelle Monsieur [Z] [C] exerce son activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment en qualité d'entrepreneur individuel, "BATIR SUR LE ROCHER" étant le nom commercial utilisé par Monsieur [C] et non une entité juridique distincte, - le devis établi le 07 juillet 2020 par Monsieur [Z] [C] qui a apposé sa signature "[Z] [C]", après avoir mentionné le nom de l'enseigne, - les deux virements d'un montant total de 18.811,44 euros effectués par Monsieur [Y] [F] au profit de l'entreprise, - les échanges de sms entre Monsieur [Z] [C] et Monsieur [Y] [F] qui confirment l'existence de relations contractuelles entre les parties, l'entrepreneur informant son client que le chantier commencera avec du retard, ainsi que les virements effectués par [Y] [F] sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [C], - le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 octobre 2021 qui révèle que les travaux se rapportant à la construction d'une piscine et d'une terrasse sont inachevés, l'entrepreneur ayant seulement entreposé sur le terrain de Monsieur [F] les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages. A travers ces différentes pièces et notamment le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, Monsieur [Y] [F] rapporte la preuve suffisante du caractère vraisemblable et fondé en son principe de sa créance à l'égard de Monsieur [Z] [C]. Par courrier du 23 juillet 2021 valant mise en demeure, Monsieur [Y] [F] a réclamé en vain à Monsieur [Z] [C], exerçant sous l'enseigne BATIR SUR LE ROCHER, la reprise du chantier, et ce avant la fin du mois d'août
  4. Pour autant, Monsieur [Z] [C] n'a pas effectué les travaux de construction litigieux, de sorte que Maître [P] [U], huissier de justice a constaté le 28 octobre 2021 l'abandon de chantier par l'entrepreneur. Par acte en date du 18 novembre 2021, Maître [O] [S], huissier de justice, a dénoncé le procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2021 à Monsieur [C] et lui a fait sommation d'avoir à reprendre le chantier sous huitaine ou à défaut d'avoir à rembourser à Monsieur [F] la somme de 18.811,44 euros correspondant aux deux acomptes déjà perçus. Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [C] n'a pas repris les travaux de construction de la piscine et de la terrasse et n'a pas non plus remboursé à Monsieur [F], au moins partiellement, les acomptes déjà perçus. La cour en déduit que ces circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de Monsieur [Y] [F], de sorte que la mesure de saisie conservatoire se trouve justifiée et ne présente aucun caractère abusif. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau, d'autoriser Monsieur [Y] [F] à pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires détenus en Martinique par Monsieur [Z] [C], pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 18.811,44 euros en principal. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en matière gracieuse ; INFIRME l'ordonnance sur requête du 05 avril 2022 ; Statuant à nouveau, Vu la requête du 13 mars 2022 reçue au greffe le 15 mars 2022 et les pièces y-annexées, Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE Monsieur [Y] [F] à pratiquer entre ses mains une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires détenus en Martinique par Monsieur [Z] [C], pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 18.811,44 euros en principal ; RAPPELLE qu'à peine de caducité de la mesure, celle-ci devra être exécutée dans les 3 mois du présent arrêt en application de l'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE l'absence de dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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