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JURITEXT000046990733

JURITEXT000046990733 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/07/JURITEXT000046990733.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2022, 22/073431 2022-11-07 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/073431 RT 2022-11-04 LYON No RG 22/07343 - No Portalis DBVX-V-B7G-OS7K Nom du ressortissant :[J] [I] [I] C/PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [I]né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4]de nationalité algérienneActuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant à l'audience avec le concours de [H] [C], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes près la cour d'appel de Lyon, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE[Adresse 3][Adresse 3][Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 07 novembre 2022 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 05 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 08 septembre 2022 et 05 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 novembre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 novembre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 06 novembre 2022 à 12 heures 03, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [J] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 novembre 2022 à 10 heures 30. [J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait quitté la France pour se rendre en Belgique et qu'il était revenu uniquement pour voir sa famille. Il aspire à quitter le centre de rétention pour faire sa vie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

  1. a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
  2. b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [J] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :- [J] [I] étant démuni de tout document transfrontière, la préfecture a immédiatement saisi le consulat d'Algérie afin d‘obtenir un laissez-passer,- une audition par le consulat d'Algérie a eu lieu le 14 octobre mais [J] [I] a refusé de fournir ses empreintes le 13 octobre 2022 en prévision de l'audition,- [J] [I] a également refusé de se prononcer ou de répondre aux questions du consulat lors de son audition du 14 octobre 2022,- le 14 octobre 2022 le consulat d'Algérie a lancé une enquête pour identification par les autorités compétentes,- le 27 octobre 2022, le consulat d'Algérie a de nouveau confirmé qu‘une enquête pour identification a été demandée auprès des services compétents en Algérie,- Malgré une relance du 02/11/2022, la préfecture est toujours dans l'attente des conclusions de cette procédure,- la préfecture a saisi le consulat de Tunisie qui a procédé Ie 21 septembre 2022 a l'audition de X...se disant [J] [I], - le 26 septembre 2022, le consulat de Tunisie a de nouveau confirmé qu‘une enquête pour identification était en cours auprès des autorités compétentes en Tunisie,- un courrier de relance a été adressé le 02 novembre 2022 ; Attendu que suivant mail du 14 octobre 2022 le consul d'Algérie indique que trois retenus dont M. [I] ont refusé de se prononcer ou de répondre à ses questions ; Que suivant procès-verbal en date du 13 octobre 2022 les policiers en fonction au centre de rétention ont acté que [J] [I] avait refusé de donner ses empreintes pour une identification consulaire pour les autorités consulaires algériennes bien qu'avisé des conséquences de ce refus, l'intéressé avait persisté dans ce refus; Attendu que X...se disant [J] [I] se défend d'avoir communiqué une fausse identité mais refuse les prélèvements demandés par l'Algérie permettant de l'identifier et refuse de répondre à M. Le Consul d'Algérie alors qu'il est dépourvu de documents d'identité en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L 812-1 du CESEDA ; Que force est de constater que [J] [I] est seul responsable de l'allongement de la durée de la rétention administrative; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'au-delà du comportement d'obstruction délibéré manifesté depuis son placement en rétention par [J] [I], la préfecture de l'Isère établit que les deux consulats sont saisis et ont en leur possession tous les éléments permettant la délivrance d'un laissez-passer à bref délai au sens des dispositions légales ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [J] [I], CONFIRMONS l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIE Isabelle OUDOT

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