JURITEXT000046990752 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/07/JURITEXT000046990752.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 3 novembre 2022, 22/012561 2022-11-03 Cour d'appel d'Orléans Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 22/012561 C1 ORLEANS C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S O R D O N N A N C E 03 NOVEMBRE 2022 NOTIFICATIONS : 03 NOVEMBRE 2022 [Z] [X], [T] [I] PARQUET GÉNÉRAL TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS RG No : No RG 22/01256 - No Portalis DBVN-V-B7G-GSTP Nous, Carole Caillard, Présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, déléguée par Monsieur le Premier président de cette cour, Assistée de Marie-Claude Donnat, greffier, Avons rendu le JEUDI TROIS NOVEMBRE 2022 l'ordonnance suivante : Vu les jugements du tribunal de commerce d'Orléans :- du 23 septembre 2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Duralex International (SAS) et désignant la SAS Saulnier-[R] et associés en la personne de Maître [H] [R] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] [X] en qualité d'administrateur judiciarie avec une missiond'assistance,- du 29 octobre 2020 maintenant la période d'observation et désignant la société JSA en la personne de Maître [G] [F] en qualité de co-mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [T] [I] en qualité de co-administrateur Judiciaire avec une mission de représentation pour les deux co-administrateurs judiciaires ;- du 28 janvier 2021 arrêtant le plan de cession de la société Duralex international au profit de la société International New Opco au prix de 3.550.000€ et maintenant Maître [Z] [X] et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] dans leurs fonctions d'administrateurs judiciaires avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan; Vu la requête en fixation de leurs émoluments datée du 30 mai 2022, reçue à la Cour d'appel le lendemain, présentée par la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] et Maître [Z] [X] ; Vu l'avis du juge-commissaire du 16 mai 2022 proposant la somme demandée à hauteur de 244.844,04€ TTC au titre du montant des émoluments dus à Maître [X] et à la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [I] et celle de 1497,60€ TTC au titre des frais et débours qu'ils pourront se faire rembourser et proposant en outre que les émoluments et débours soient répartis pour moitié au titre du temps passé et pour les frais avancés par chacun d'eux. Vu la communication le 3 mai 2022 par les requérants de l'avis de M. [J] [D], directeur général de la SAS Duralex International, indiquant être favorable à ce qu'il soit accédé à la requête de maître [E] ; Vu le courriel du 31 août 2022 communiquant les deux adresses connues de M. [N] [Y], représentant légal de la société Duralex International, Vu la demande d'avis adressé par courriers recommandés aux deux adresses connues de M. [N] [Y], représentant légal de la société Duralex International, lui donnant un délai de 15 jours pour donner son avis sur la requête ; Vu l'absence de réponse de M. [N] [Y], représentant légal de la société Duralex International, dans le délai imparti ; Vu l'avis du Parquet général sollicité le 8 juin 2022 et reçu le 20 juillet 2022 indiquant être favorable aux demandes, au motif que les montants sollicités n'apparaissent pas disproportionnés au regard de la taille de l'entreprise, des enjeux sociaux, de l'importance des négociations qui ont été nécessaires et enfin des résultats obtenus, c'est à dire la présernvation de la presque totalité des emplois assurés par le plan de cession ; Vu l'article R.663-13 du code de commerce : Sur ce : Au terme de l'article R 663-13 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause : "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération, calculée en application de ce tarif excède 100.000€ hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 100.000€ hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. (...)La rémunération prévue à l'article R663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents". En l'espèce, au regard des diligences décrites, la rémunération des requérants excède la somme de 100.000€. Il convient donc de l'arrêter en considération des frais engagés et des diligences accomplies, sans référence au tarif prévu par le Code de commerce. Les requérants ont détaillé de façon exhaustive les diligences pour lesquelles ils sollicitent une rémunération, en produisant un état distinguant les différentes opérations effectuées: - la gestion de l'entreprise, comprenant le suivi de la trésorerie de la société, la poursuite de la production industrielle, - la recherche de repreneurs en vue d'un plan de cession, ce qui a nécessité un appel d'offres de projets d'investissement, la réception, le traitement et l'analyse des trois offres de reprise reçues et leur présentation au tribunal,- la mise en oeuvre du plan de cession, englobant l'information des cocontractants sur le sort de leurs contrats et la surveillance des actes de cession. Il convient de relever que la mission était complexe au regard notamment des opérations de cession, du nombre de concontractants et de partenaires à mobiliser, du nombre de salariés
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.