JURITEXT000046990758 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/07/JURITEXT000046990758.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2022, 22/072801 2022-11-03 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/072801 RT 2022-10-31 LYON No RG 22/07280 No Portalis DBVX-V-B7G-OS2V Nom du ressortissant :[Y] [C] [C]C/PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Novembre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [C]né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]de nationalité FrançaiseActuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE[Adresse 2][Adresse 4][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [C] par le préfet de l'Isère. Le 31 août 2022, [Y] [C] était placé en garde à vue suite à un différend qui l'avait opposé à son ex-compagne, tous deux se plaignant de violences réciproques. Le 01 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 03 septembre 2022 confirmée en appel le 06 septembre et par ordonnance ne date du 01 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 octobre 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 novembre 2022 à 11 heures 10, [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Y] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 novembre 2022 à 10 heures 30. [Y] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'en effet, il a refusé de parler au consul car c'est son droit. Il soutient qu'il n'a pas refusé de donner ses empreintes. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.