JURITEXT000046990763 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/07/JURITEXT000046990763.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2022, 22/000544 2022-11-03 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000544 H0 2022-01-06 PARIS Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 03 Novembre 2022(no 206 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 22/00054 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFJ43 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG no 11-20-000171 APPELANTE Madame [X] [T] (débitrice)[Adresse 2][Adresse 5][Localité 4]non comparante INTIMEE SEINE SAINT DENIS HABITAT (créancier-bailleur : 79191)[Adresse 1][Adresse 6][Localité 3]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 9 septembre 2019, déclaré sa demande recevable. Le 30 décembre 2019, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 173 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :- déclaré recevable le recours,- rejeté les mesures imposées par la commission,- arrêté un plan d'apurement des dettes sans intérêts d'une durée de 38 mois. Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [T] s'élevaient à la somme de 1 655,94 euros, ses charges à la somme de 1 425,53 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement réelle de 230,41 euros. Le jugement a été notifié à Mme [T] le 19 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.