JURITEXT000046990839 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/99/08/JURITEXT000046990839.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2022, 22/068821 2022-10-17 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/068821 RT 2022-10-15 LYON No RG 22/06882 No Portalis DBVX-V-B7G-OR3L Nom du ressortissant :[B] [X] [X]C/PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué e par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [X]né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention administrative de[5]y comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE[Adresse 1][Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [X] par le préfet du Rhône. Le 18 avril 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [X] par le préfet du Rhône. Le 23 mai 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [B] [X]. Suivant procès-verbal en date du 01 juin les services de police ont relevé que [B] [X] ne s'était pas présenté les 26 et 30 mai 2022. Le 23 mai 202 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [X] par le préfet du Rhône, décision non contestée devant le tribunal administratif. Par décision en date du 18 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône. Par ordonnance du 18 août 2022, confirmée en appel le 22 août 2022, et par ordonnance du 15 septembre confirmée en appel le 16 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du14 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 octobre 2022 à 19 heures 48, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2022 à 10 heures 30. [B] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [X] a eu la parole en dernier. Il explique que toute sa famille est en France et qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit retourner en Algérie alors qu'il n'y a plus un membre de sa famille là-bas. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.